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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0100 - Michna pour dimanche: traité Bérakhote, Chapitre 3

Exposé du chapitre inspiré du commentaire du Kéhati*.

Que devient l’obligation de la lecture du Chéma dans certains cas particuliers?

 

(1) Rappel: La Tora demande de réciter le Chéma’ matin et soir. Cependant, en vertu d’une règle établie, « celui qui est en train d’accomplir un commandement est dispensé, pendant ce temps-là, de toute autre Mitsva ».

En outre, certaines personnes sont exemptées de la récitation du Chéma’ en raison de leur statut. Rappelons qu’un homme est rendu impur en cas de pollution nocturne ou s’il est atteint de gonorrhée (Zav*).

 

(2) Principales questions qui seront traitées dans ce chapitre

Les trois premières michnayote du troisième chapitre du traité Bérakhote énumèrent les cas où l’on est dispensé de la récitation du Chéma’. La quatrième michna parle de la lecture du Chéma par celui qui a eu une pollution nocturne, la cinquième de la récitation de la ‘Amida* par cette même personne ou par celui qui est en train de s’immerger dans un bain rituel. Enfin, la sixième michna s’intéresse aux personnes impures à double titre.

 

Première et deuxième michna: Lors d’un décès et d’un enterrement, qui est dispensé de la récitation du Chéma’ et de tous les autres commandements positifs de la Tora ?

 

Troisième michna: Qui est dispensé de la récitation du Chéma’ en raison de son statut ?

 

Quatrième michna: Celui qui a eu une pollution nocturne peut-il réciter le Chéma’ ?

 

Cinquième michna: Que doit faire celui qui, au milieu de la ‘Amida, se rappelle qu’il est impur pour cause de pollution nocturne ? Un homme nu dans un bain rituel peut-il réciter le Chéma’ ?

 

Sixième michna: Une personne impure à double titre – par exemple, un homme  atteint de gonorrhée qui a eu une pollution nocturne – doit-elle s’immerger dans un bain rituel avant la récitation du Chéma’ ou de la ‘Amida bien que cette immersion ne la rende pas pure ?

 

(3) Exposé du chapitre inspiré du commentaire du Kéhati*.

 

Première michna: Sont dispensés de la récitation du Chéma’:

a. Celui qui a perdu un proche parent –  un père, une mère, un fils, une fille, un frère, une sœur ou une épouse – et qui doit s’occuper des funérailles. Il est exempté également de mettre les Téfiline, de réciter la ‘Amida et de tous les autres commandements positifs.

b. Lors de l’enterrement, les hommes qui portent le brancard du mort et ceux qui, devant ou derrière, sont appelés à les remplacer. En revanche, les autres assistants sont tenus de réciter le Chéma’. Les uns comme les autres sont dispensés de la ‘Amida, car il s’agit d’une obligation rabbinique*, contrairement à la lecture du Chéma’ prescrite par la Tora.((>))

 

Deuxième michna

Après l’enterrement, ceux qui n’ont pas encore récité le Chéma’ doivent le faire seulement s’ils pensent avoir le temps de finir avant que les endeuillés n’atteignent la haie des consolateurs. Parmi ces derniers, ceux qui se trouvent au premier rang et qui peuvent adresser des paroles de réconfort aux endeuillés sont exemptés de la récitation du Chéma’, mais ceux qui sont reléguées aux rangées extérieures y sont astreints. 

 

La troisième michna dresse la liste des personnes dispensées de réciter le Chéma’ et de mettre les Téfiline en raison de leur statut. A savoir :

a. Les femmes et les esclaves cananéens*, exemptés de tous les commandements positifs* liés au temps – comme le Chéma’, qui doit être récité matin et soir, et les Téfiline qui ne peuvent être mises ni la nuit ni les jours fériés.

b. Les enfants : D’après la Tora, ils sont dispensés de tout commandement tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge de la majorité religieuse (douze ans pour une fille et treize ans pour un garçon). En outre, les Sages n’ont pas imposé au père d’habituer son fils à réciter le Chéma’ parce qu’ils ne se trouvent pas toujours ensemble au moment voulu. De même, on ne peut habituer les jeunes garçons à mettre les Téfiline parce qu’ils ne savent pas préserver la sainteté de ces objets de culte. Cependant, ils sont astreints à la prière de la ‘Amida, car toute personne doit implorer la miséricorde de son Créateur. Ils doivent aussi mettre des Mézouzote* aux portes de leur maison et réciter les bénédictions après le repas (« Birkat Hamazone*»).

 

Quatrième michna

 En vertu d’une ordonnance d’Ezra, celui qui a eu une pollution nocturne est tenu de s’immerger dans un bain rituel avant de lire les textes sacrés. Avant son immersion, il doit réciter mentalement le Chéma’ sans les bénédictions qui l’encadrent.

Selon un premier Sage, anonyme, il récitera mentalement les bénédictions après le repas, prescrites par la Tora, mais aucune avant de manger, car il s’agit d’une obligation rabbinique.

D’après Rabbi Yéhouda, il récite normalement les bénédictions qui précèdent ou suivent le repas et le Chéma’, et a fortiori le Chéma’ lui-même, l’interdiction d’Ezra n’ayant pas été retenue par la Halakha*.

 

Cinquième michna

Celui qui se rappelle au milieu de la ‘Amida qu’il a eu une émission séminale ne s’interrompra pas, mais abrègera, en récitant seulement la formule initiale et finale de chaque bénédiction.

Dans le cas où il est descendu s’immerger dans un bain rituel pour se purifier, s’il peut remonter, se couvrir et réciter le Chéma’ avant le lever du soleil, comme les « hommes pieux » évoqués dans le premier chapitre (9b), il doit le faire ; dans le cas contraire, il se couvrira de l’eau du bain et récitera le Chéma’ sur place.

Cependant, il ne doit en aucun cas se couvrir d’eau sale ni d’eau nauséabonde ayant servi au trempage du lin. Par ailleurs, il ne doit pas lire le Chéma’ à proximité d’un récipient contenant de l’urine avant d’y avoir ajouté un Révi’ite *(= un quart de Log = environ un huitième de litre) d’eau propre.

A quelle distance faut-il s’éloigner d’un endroit souillé par l’urine ou par des excréments pour réciter le Chéma’ ? Quatre coudées suffisent si ces immondices se trouvent derrière le fidèle. (S’ils sont devant lui, il doit s’en éloigner jusqu’à ce qu’ils ne les voient plus.)

 

Sixième michna

 D’après un premier Sage, anonyme, avant l’étude de la Tora ou la prière, l’immersion dans un bain rituel est obligatoire en vertu de l’ordonnance d’Ezra :

. pour un homme atteint de gonorrhée qui a eu une pollution nocturne ;

. pour une femme qui, pendant la période d’impureté rituelle, a expulsé de la matière séminale émise par son mari lors d’une relation conjugale antérieure aux règles ;

. et pour celle qui a constaté, après des rapports intimes, qu’elle avait ses règles. Pour sa part, Rabbi Yéhouda les dispense de cette immersion – car, comme expliqué dans la  quatrième michna, il considère que l’on peut étudier la Tora et prier en état d’impureté.

 



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