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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

H 0103 - Halakha pour dimanche : Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dè’a,

Hilkhote Nidouye Véhérème : Traduction de la Halakha 334.43

Vingt-quatre motifs d’excommunication

 

Un individu se rend coupable d’excommunication* pour l’une de ces vingt-quatre transgressions :

 

1-2 S’il a outragé un Sage, même après son décès, ou un émissaire du tribunal rabbinique*.

 

3. S’il a traité son prochain d’esclave.

 

4. S’il a fait fi d’une obligation rabbinique* et, à fortiori, d’un commandement de la Tora.

 

5. S’il ne s’est pas rendu à une convocation du tribunal rabbinique.

 

6. S’il n’a pas accepté sa condamnation dans un procès ; il restera excommunié tant qu’il ne paie pas ce qu’il doit à la partie adverse.

 

7. S’il garde chez lui une chose dangereuse – un chien méchant, par exemple ; il restera excommunié jusqu’à ce qu’il s’en sépare.

 

8. S’il vend à un non-Juif un terrain mitoyen avec celui d’un non-Juif ; il restera excommunié, tant qu’il n’aura pas assumé la responsabilité de tous les problèmes éventuels causés par le nouveau propriétaire à son ex-voisin.

 

9. Si, par son témoignage unique, il a fait condamner un Juif par un tribunal non-juif ; il restera excommunié tant qu’il n’aura pas dédommagé sa victime.

 

10. On sait que certaines parties des animaux – telles que l’épaule, les mâchoires et la caillette – sont destinées aux Kohanim. Quand un abatteur rituel (« Cho’hète ») est lui-même un Kohen, il reste excommunié tant qu’il ne les a pas données à un autre Kohen.

 

11. Celui qui profane le deuxième jour des fêtes observé hors d’Israël mérite d’être excommunié, même s’il ne s’agit, à notre époque, que d’une coutume.

 

12. Sont aussi excommuniés: celui qui accomplit un travail l’après-midi de la veille de Pessa’h.

 

13. Celui qui mentionne le nom de D.ieu en vain ou qui fait un serment sur un sujet futile.

 

14. Celui qui incite un grand nombre de personnes à consommer des aliments saints*  hors des limites qui leur sont imparties.

 

15. Celui qui  incite un grand nombre de personnes à profaner le nom de D.ieu.

 

16. Celui qui calcule la durée des années et fixe le début des mois alors qu’il se trouve hors d’Israël (avant l’instauration du calendrier perpétuel par Hillel II,  au cinquième siècle de l’ère vulgaire).

 

17. Celui qui met un obstacle devant un aveugle.

 

18. Celui qui empêche un grand nombre de personnes d’accomplir une Mistva.

 

19. Le Cho’hète qui a livré de la viande impropre à la consommation pour cause

de Térèfa*, l’animal ayant une lésion mortelle avant la Ché’hita.

 

20. Le Cho’héte* qui ne fait pas examiner son couteau par un Sage.

 

21. Celui qui stimule son érection.

 

22. Celui qui fait du commerce ou s’associe avec la femme qu’il a répudiée, ce qui les conduit à entretenir des liens étroits. Dans ce cas, tous deux sont excommuniés.

 

23. Un Sage qui a une mauvaise réputation.

 

24. Celui qui a excommunié une personne à mauvais escient.

On n’a pas besoin d’un témoignage en bonne et due forme ou d’une preuve claire pour excommunier quelqu’un ; si l’accusation portée sur la personne paraît fondée, même le témoignage d’une femme ou celui d’un mineur est accepté


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