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Hebreu
A la mémoire de :
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décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

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Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

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Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

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Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0116 - Michna pour mardi:

 traité Yébamote, Chapitre 3 >

Yiboum*et ‘Halitsa* dans une famille de plusieurs frères

 

(1) Rappel: En vertu de la loi du lévirat (Yiboum), un homme doit s’unir à la veuve de son frère mort sans enfant pour en faire sa femme légitime (Dévarim 25,5) ou procéder au rituel du déchaussement (‘Halitsa) pour lui permettre de se remarier avec un autre homme.

 

Quand la veuve est interdite à son beau-frère en raison d’un autre lien de parenté – pour cause d’inceste par exemple – elle est exemptée ipso facto du Yiboum et de la ‘Halitsa. Cette dispense s’étend aussi à ses « rivales » qui étaient mariées en même temps qu’elle au frère qui est mort sans enfant.

 

D’après la Tora, dès que le beau-frère accepte d’épouser la veuve, il peut s’unir à elle dans le cadre du lévirat sans condition préalable. Mais en vertu de la loi rabbinique, il doit d’abord contracter avec elle des engagements matrimoniaux appelés Maamar* comme avec toute femme qu’il veut prendre pour épouse.

 

(2) Les questions traitées dans ce chapitre: Les dix michnayote du troisième chapitre du traité Yébamote se réfèrent à une famille de plusieurs frères, dont deux ont épousé des femmes qui sont proches parentes l’une de l’autre.

 

Première michna: Dans une famille de quatre frères, quelle règle appliquer en cas de mort de deux frères mariés à deux sœurs ?

 

Deuxième michna: Que faire si l’une des veuves est interdite pour cause de parenté à l’un des frères survivants ?

 

Troisième michna: Et que faire quand l’une des veuves est interdite pour cause de parenté à l’un des frères survivants et la seconde à l’autre frère?

 

Quatrième michna: Dans une famille de trois frères, quelle règle appliquer en cas de mort de deux frères dont l’un avait épousé la sœur, la mère ou la grand-mère de la femme du second ?

 

Cinquième et sixième michna: Dans cette même famille, que se passe-t-il si le frère survivant a contracté des engagements matrimoniaux avec l’une de ses belles-sœurs (devenue veuve) ou s’il l’a épousée avant que la seconde n’ait perdu son mari?

Et quelle règle appliquer en cas de mort du troisième frère, marié avec une femme sans lien de parenté avec les épouses des deux premiers?

 

Septième michna: Dans le cas où le troisième frère meurt après son Yiboum avec l’une des sœurs (devenue veuve) et après le décès de la seconde, mariée au frère survivant, celui-ci peut-il procéder au Yiboum avec la veuve, qui est la sœur de sa défunte épouse ?

 

Huitième michna: Quand on ne sait pas si la femme ayant un autre lien de parenté avec son beau-frère est l’épouse légitime du mort, ses « rivales », c’est-à-dire les autres épouses du défunt mari, sont-elles dispensées dans ce cas du Yiboum et de la ‘Halitsa?

 

Neuvième michna: Trois frères avaient épousé des femmes n’ayant aucun lien de parenté entre elles. Après le décès du premier, l’un des survivants a contracté des engagements matrimoniaux (« Maamar ») avec la veuve puis il est mort à son tour. Dans ce cas, y a-t-il  Yiboum ou ‘Halitsa entre la veuve et le troisième frère ?

Dans le cas où deux frères ont épousé deux sœurs, si l’un des deux puis la femme du second meurt, la veuve du premier peut-elle épouser son beau-frère dans le cadre du lévirat ?

 

Dixième michna: Que se passe-t-il dans le cas où deux hommes ayant contracté des engagements matrimoniaux avec deux femmes les ont «échangées » par erreur lors de la consommation du mariage ?

 

(3) Exposé du chapitre

 

Première michna: D’après un premier Sage, anonyme, dans une famille de quatre frères, quand deux d’entre eux, mariés à deux sœurs, meurent sans enfant, les veuves doivent procéder à la ‘Halitsa. Elles ne peuvent épouser l’un des deux frères survivants dans le cadre du lévirat, car l’obligation du lévirat crée entre eux des liens apparentés à des engagements matrimoniaux – et un homme n’a pas le droit de s’unir à la sœur de sa femme.

 

S’ils se sont unis malgré cette interdiction, ils doivent divorcer. Rabbi Eli’ézer affirme que telle est l’opinion de l’Ecole de Hillel*, mais que l’Ecole de Chamaï* leur permet de rester mariés.((>))

 

La deuxième michna ajoute : L’obligation du Yiboum ou de la ‘Halitsa n’existe pas dans le cas où la veuve est interdite au beau-frère à cause d’un autre lien de parenté. Par conséquent, dans cette famille de quatre frères dont deux d’entre eux ont épousé deux sœurs, si l’une des deux est une proche parente de l’un des beaux-frères survivants, il pourra épouser la seconde.

En revanche, le quatrième frère ne peut épouser ni l’une ni l’autre. En effet, puisque l’obligation du Yiboum est considérée, en soi, comme des engagements matrimoniaux, chacune des veuves lui est interdite en tant que sœur de sa femme. Si la première était défendue à l’un des beaux-frères par la seule loi rabbinique ou « par mesure de sainteté » (voir plus haut, Yébamote 2,4 ; texte M 0068), elles doivent procéder à la ‘Halitsa mais pas au Yiboum, d’après la loi de la Tora, l’une et l’autre étant considérées, pour chaque beau-frère, comme la sœur de sa femme.

 

Suivant la même idée, la troisième michna précise: Chaque sœur interdite à l’un des deux beaux-frères survivants est permise à l’autre, comme indiqué dans la troisième michna du deuxième chapitre de ce traité (voir texte M 0068).

 

 Quatrième michna: Dans une famille de trois frères, si les deux premiers, qui sont morts sans enfant, avaient épousé deux sœurs, ou si l’un était marié à la fille ou à la petite-fille de la femme du second, un premier Sage, anonyme, demande que l’une des veuves procède à la ‘Halitsa avec le troisième frère.

Rabbi Chim’one, lui, déduit d’un verset (Vayikra 18,18) que la loi du lévirat ne s’applique pas à deux proches parentes liées au même beau-frère et, conformément à la règle générale, une femme dispensée du Yiboum est exemptée aussi de la ‘Halitsa.

 

Cependant, Rabbi Chim’one admet que, dans le cas où l’une des deux est une proche parente du beau-frère, le Yiboum est permis avec la seconde.

De l’avis unanime, si l’une des deux n’est défendue au beau-frère que par un interdit rabbinique, il faut procéder à la ‘Halitsa, mais pas au Yiboum, comme indiqué dans la deuxième michna.

 

La cinquième michna rapporte une discussion sur le cas suivant:

Dans une famille de trois frères, les deux premiers avaient épousé deux sœurs et le troisième était célibataire. A la mort de l’un de ses frères, le troisième contracta des engagements matrimoniaux (Maamar*) avec la veuve ; puis, le deuxième mourut, lui aussi, sans enfant.

Selon l’Ecole de Chamaï, le frère survivant peut rester marié avec sa femme, et la deuxième veuve est libre de toute obligation, puisqu’elle est interdite à son beau-frère en tant que sœur de sa femme.

 

En revanche, d’après l’Ecole de Hillel, le Maamar ne suffit pas à faire de la première veuve une véritable épouse légitime. Aussi, à la mort de son mari, sa  sœur devient, elle aussi, comme « la femme » du beau-frère survivant. Ipso facto, celui-ci ne peut plus rester avec la première, considérée comme la sœur de sa femme ; il doit procéder avec elle à la ‘Halitsa et lui remettre aussi un acte de divorce pour rompre les engagements créés par le Maamar. On a dit à ce sujet: «Malheur à lui parce qu’il perd sa femme et il ne peut pas épouser l’autre sœur !».

 

Sixième michna: Dans une famille de trois frères, deux sont mariés avec deux sœurs et le troisième avec une « étrangère » qui n’a aucun lien de parenté avec elles. Si le troisième meurt après avoir épousé la veuve de l’un de ses frères dans le cadre du lévirat, ses deux femmes sont dispensées de procéder au Yiboum et à la ‘Halitsa avec le frère survivant: l’une, en tant que sœur de sa femme, et l’ « étrangère » en tant que rivale de la première. 

En revanche, si le troisième avait seulement conclu des engagements matrimoniaux avec la veuve, sa première femme (« l’étrangère ») n’est pas dispensée de la ‘Halista en tant que « rivale » de la veuve interdite au frère survivant, puisque son mari ne s’était pas encore uni à cette dernière dans le cadre du lévirat.

 

Dans le cas où l’un des deux frères mariés aux deux sœurs meurt après avoir épousé la veuve du troisième, ses deux femmes sont dispensées du Yiboum et de la ‘Halitsa: la première, parce qu’elle est la sœur de la femme du frère survivant, et la seconde, car elle est sa « rivale ».

En revanche, s’il n’y avait eu qu’un Maamar entre l’«étrangère » devenue veuve et le deuxième frère, elle doit procéder à la ‘Halitsa avec le frère survivant.

 

Septième michna: Toujours dans cette même famille, dans le cas où le troisième frère meurt après son Yiboum avec l’une des sœurs (devenue veuve) et après le décès de la seconde, sa veuve reste interdite à jamais au frère survivant puisqu’au moment de son premier veuvage elle lui était défendue en tant que sœur de sa femme.

 

Quand l’un des deux frères mariés à deux sœurs est mort après avoir répudié sa femme et après son Yiboum avec l’épouse du troisième, devenue veuve, le frère survivant pourra épouser cette dernière dans le cadre du lévirat, car elle n’a jamais été la « rivale »de la sœur de sa femme, celle-ci ayant déjà été répudiée au moment du premier Yiboum.

 

Suivant une règle évoquée précédemment, quand une veuve est interdite à son beau-frère en raison d’un autre lien de parenté – pour cause d’inceste par exemple – elle est exemptée ipso facto du Yiboum et de la ‘Halitsa et cette dispense s’étend aussi à ses « rivales » qui étaient mariées en même temps qu’elle au frère qui est mort sans enfant.

 

A ce propos, la huitième michna précise: Quand on ne sait pas si son mariage avec le défunt mari ou son divorce étaient valables, ses rivales doivent procéder, dans le doute, à la ‘Halitsa avec le frère survivant.

Dans quel cas le mariage est-il incertain ? Quand un homme a jeté de l’argent ou un contrat de mariage à une femme, mais on ne sait pas s’ils ont « atterri » assez proche d’elle – dans un rayon de quatre coudées – pour qu’elle ait pu les acquérir.

Et quand le divorce est-il incertain ? Lorsque l’acte de divorce est écrit de la propre main du mari sans aucune signature de témoins, ou avec une seule, ou encore lorsqu’il n’est pas daté.

 

Neuvième michna: Trois frères sont mariés à trois femmes qui n’ont aucun lien de parenté entre elles. L’un des frères meurt sans enfant et l’un des survivants contracte des engagements matrimoniaux («Maamar») avec la veuve puis meurt à son tour.

 

Dans ce cas, un premier maître, anonyme, affirme que la veuve, « mariée » pour ainsi dire aux deux frères, procède à la ‘Halitsa avec le troisième. Le Yiboum est interdit, car la Tora (Devarim 25,5) laisse entendre que ce devoir s’impose seulement à la veuve qui doit perpétuer le nom d’un seul homme, et non celui de deux maris.

 

Pour sa part, Rabbi Chim’one se demande si le Maamar crée de véritables liens matrimoniaux ou s’il s’agit d’un acte symbolique, sans véritables effets juridiques. Par conséquent, d’après lui, le troisième frère peut s’unir au choix avec la femme du premier ou du deuxième frère et faire ‘Halitsa avec la seconde.

 

Dans le cas où deux frères ont épousé deux sœurs, si l’un des deux puis la femme du second meurent l’un après l’autre, la veuve du premier est interdite pour toujours au deuxième, du fait qu’elle lui a été défendue au moment où son mari est mort sans enfant.

 

La dixième michna ne parle pas de Yiboum, mais elle a été ajoutée ici parce qu’elle évoque entre autres, comme les michnayote précédentes, le cas de deux frères mariés à deux sœurs:

 

- Si deux hommes ayant contracté des engagements matrimoniaux avec deux femmes les ont « échangées » par erreur lors de la consommation du mariage, ils doivent apporter un sacrifice expiatoire («‘Hatate*») pour leur adultère involontaire.

 

- Si ce sont des frères, chacun doit apporter un deuxième sacrifice pour rapports interdits avec l’épouse de son frère.

 

- Si les deux femmes étaient sœurs, chacun doit apporter un troisième sacrifice pour relation illicite avec la sœur de sa femme.

 

- Si elles se trouvaient dans la période d’impureté menstruelle, chacun doit apporter un quatrième sacrifice pour relation interdite avec une femme Nida*.

 

-  En outre, après avoir repris leur femme légitime, ils doivent s’abstenir de toute relation conjugale durant trois mois pour être sûrs que, lors de leur adultère involontaire, elles n’ont pas conçu un enfant qui aurait, ipso facto, le statut de Mamzèr* (« bâtard »). Cependant, cette suspension temporaire des relations conjugales n’est pas nécessaire dans le cas où les intéressées ne sont pas encore en âge d’avoir des enfants.

-   

- Si les deux hommes étaient des Kohanim* ou si les femmes étaient filles de Cohen, elles n’ont plus droit de manger la Térouma*, la partie de la récolte prélevée à l’intention des Kohanim et permise aux femmes de la famille sacerdotale qui n’ont pas été « disqualifiées » par une relation illicite.

 

 



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