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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0124 - Michna pour mercredi:

 traité Baba Kama, Chapitre 3

Des dommages causés par l’homme ou son animal dans le domaine public

 

(1) Introduction: Quand un animal présumé inoffensif cause un préjudice matériel, son propriétaire ne paie que la moitié du dommage avec le produit de la vente de la bête. Par contre, si l’animal était considéré comme dangereux, son propriétaire doit payer le dommage entier avec « le meilleur » de ses biens.

En vertu d’une règle établie, en cas de litige, la charge de la preuve revient au plaignant qui veut recevoir un dédommagement du défendeur.

 

(2) Les questions traitées dans ce chapitre

Le troisième chapitre du traité Baba Kama comprend onze Michnayote. Les Michnayote 1 à 7 définissent la responsabilité d’une personne pour des dommages causés à autrui dans le domaine public. Les Michnayote 8 à 11 examinent différents dommages causés par un animal à un autre.

Première michna: Un individu est-il responsable des dommages causés par l’objet qu’il a posé dans le domaine public ?

 

Deuxième michna: Est-il responsable des dommages causés par l’eau de sa cruche qui s’est répandue dans le domaine public ?

 

Troisième michna: Est-il responsable des dommages causés par le chaume ou la paille mis dans le domaine public pour en faire du fumier ?

 

Quatrième, cinquième et sixième michna: Quand deux hommes se heurtent  dans le domaine public, sont-ils responsables des dommages causés l’un à l’autre ?

 

Septième michna: Est-on responsable des dommages causés en fendant du bois ?

 

Huitième michna: Comment évaluer l’indemnité à verser dans le cas où deux bœufs, deux hommes, ou un bœuf et un homme se sont blessés l’un l’autre ?

 

Neuvième michna: Dans le cas où un bœuf présumé inoffensif en tue un autre, à qui revient la plus-value du cadavre entre le moment de la mort et celui de la comparution en justice des propriétaires ?

 

Dixième michna: Quels sont les cas où un homme est condamné pour le dommage causé par son bœuf et non s’il le commet lui-même et vice versa ?

 

Onzième michna: En cas de dommages causés par un bœuf à un autre, quand la charge de la preuve revient-elle au plaignant ?

 

(3) Exposé du chapitre 

 

Première michna : Un passant n’est pas tenu responsable s’il heurte et brise une cruche déposée par le propriétaire dans le domaine public. Si le passant s’est blessé en se heurtant, le propriétaire doit payer le dommage.

Si une cruche contenant de l’eau s’est brisée dans le domaine public et un passant s’est blessé en glissant sur l’eau ou en heurtant les tessons, le propriétaire qui l’avait mise à cet endroit doit payer le dommage, car il aurait dû enlever les débris. Selon Rabbi Yéhouda, le propriétaire est condamné seulement s’il a eu l’intention de récupérer les débris.((>))

 

Deuxième michna : Un individu est responsable des dommages causés par l’eau qu’il a versée sur la voie publique ; par des épines ou des verres qu’il avait cachés là ; par sa haie d’épines ; ou par toute autre haie qui s’est renversée dans le domaine public.

 

Troisième michna: D’après un premier Sage, anonyme, un individu est responsable des dommages causés à un passant par le chaume et la paille qu’il avait mis indûment dans le domaine public pour qu’ils deviennent du fumier en étant foulés aux pieds par les hommes et les bêtes. En outre, les Sages ont pénalisé le propriétaire du chaume et de la paille en permettant au premier venu de les prendre.

Selon Rabbane Chim’one ben Gamliel, il en va de même pour tous ceux qui causent un dommage dans le domaine public – même s’ils y ont mis le chaume et la paille pendant la période de l’année où c’était autorisé.

Celui qui retourne de la bouse dans le domaine public avec l’intention de l’acquérir est responsable des dommages causés ensuite à un passant.

 

La quatrième michna présente le cas suivant: Deux potiers marchent l’un derrière l’autre dans le domaine public. Le premier trébuche et tombe, et le second trébuche sur le premier et se blesse. En l’occurrence, le premier est tenu de réparer le dommage causé au second s’il ne s’est pas relevé avant son arrivée alors qu’il aurait eu le temps de le faire.

 

Cinquième michna :  Le porteur d’une poutre n’est pas responsable si un homme, venu en sens inverse, a brisé la cruche qu’il portait en la heurtant contre la poutre, car il a autant le droit que l’autre de marcher dans le domaine public avec sa charge.

Dans le cas où le porteur de la poutre marchait en premier, il est également acquitté si le second a cassé son tonneau contre la poutre en avançant trop vite, car celui qui est derrière doit garder ses distances. Le porteur de la poutre est responsable s’il s’est arrêté pour se reposer sauf s’il a prévenu le porteur du tonneau qu’il devait faire une pause.

Dans le cas où le porteur du tonneau marchait en premier, l’autre est responsable si le tonneau s’est brisé contre la poutre, sauf si le premier s’est arrêté sans prévenir.

Les mêmes règles sont appliquées dans le cas où le premier porte une lampe allumée et un autre du lin : le porteur de la lampe n’est pas responsable si le lin s’est enflammé, car le porteur du lin, qui marchait derrière, aurait dû garder ses distances.

 

Sixième michna : Deux hommes avancent dans le domaine public. Quand l’un court, un vendredi en fin d’après-midi pour accueillir le Chabat, comme il se doit, tandis que l’autre marche normalement, ou lorsque les deux courent un jour de semaine,  s’ils se blessent l’un à l’autre en se heurtant, ils sont acquittés. En effet, dans le premier cas, chacun est dans son bon droit ; dans le second cas, ils ont eu tous deux un comportement « anormal » en courant, un jour de semaine, dans le domaine public.

 

Septième michna : Un individu qui fend du bois dans un domaine privé ou public doit payer le dommage causé dans le domaine public ou chez le demandeur.

 

La huitième michna indique les règles à appliquer en cas de blessures causées l’un à l’autre par deux bœufs, deux hommes ou un homme et un bœuf.

 

a. Blessures mutuelles entre deux bœufs:

 

 1er cas: Entre deux bœufs présumés inoffensifs :

On fait l’estimation des dommages réciproques et le propriétaire du bœuf ayant causé le dommage le plus important paie à son antagoniste la moitié de la différence.

Par exemple : si le dommage est de 200 Zouz pour le premier et de 150 Zouz pour le second, la différence étant de 50 Zouz, le propriétaire du deuxième bœuf paiera à l’autre 25 Zouz.

 

2ème cas: Entre deux bœufs considérés comme dangereux :

On fait l’estimation des dommages réciproques, et le propriétaire du bœuf ayant causé le dommage le plus important paie à son antagoniste toute la différence – soit cinquante Zouz dans l’exemple précédent.

 

3ème cas: Entre un bœuf considéré comme dangereux et un bœuf présumé inoffensif :

- Si c’est le premier qui a causé le dommage le plus important, le propriétaire paiera à son antagoniste toute la différence.

- Si c’est le second qui a causé le dommage le plus important, le propriétaire paie à son antagoniste la moitié de la différence. 

 

b. Blessures mutuelles entre deux hommes:

On fait l’estimation des dommages réciproques, et celui qui a causé le dommage le plus important paie au second toute la différence.

c. Blessures mutuelles entre un homme et un bœuf:

 

1er cas: Entre un homme et un bœuf considéré comme dangereux.

Celui qui a causé le dommage le plus important paie toute la différence.

 

2ème cas: Entre un homme et un bœuf présumé inoffensif

D’après un premier Sage, anonyme :

- Si c’est l’homme qui a causé le dommage le plus important, il paiera toute la différence.

- Si c’est le bœuf qui a causé le dommage le plus important, le propriétaire paiera à la victime la moitié de la différence.

Selon Rabbi ‘Akiva, quand le dommage subi par une personne est plus important que celui causé par un bœuf quel qu’il soit, le propriétaire de ce dernier doit payer toute la différence.

 

Neuvième michna : Dans le cas où un bœuf présumé inoffensif d’une valeur d’un Mané (= 100 Zouz) a tué avec les cornes un bœuf qui en valait le double, si le cadavre n’a aucune valeur, le demandeur prendra le bœuf vivant en paiement de la moitié du dommage.

Quand un bœuf présumé inoffensif valant par exemple 200 Zouz a tué avec les cornes un bœuf de valeur égale qui, à présent, ne vaut plus rien, Rabbi Méir  applique à ce cas le verset (Chémote 21,35) : « Ils vendront le bœuf vivant et ils partageront son argent ».

 

Rabbi Yéhouda lui déclara : Il est vrai que l’on doit statuer ainsi. Mais en l’occurrence, la Tora ne parle pas du cas où l’on doit partager uniquement le bœuf vivant, puisqu’elle ajoute à la fin du verset : « Et ils se partageront le bœuf mort ». En réalité, la loi mentionnée ici dans l’Ecriture s’applique au cas où un bœuf présumé inoffensif valant par exemple 200 Zouz a tué avec les cornes un bœuf de valeur égale, qui ne valait plus rien au moment de sa mort et qui, à la suite d’une augmentation des prix, vaut 50 Zouz au moment de la comparution en justice des deux propriétaires. D’après Rabbi Yéhouda, ils doivent se partager, dans ce cas, le bœuf vivant et le bœuf mort. En revanche, pour Rabbi Méir, l’évaluation du dommage est faite selon la valeur du bœuf encorné, au moment de sa mort. Puisqu’il ne valait rien à ce moment-là, il revient entièrement à son propriétaire qui, ipso facto, bénéficie à lui seul de la plus-value éventuelle.

 

La dixième michna dresse la liste des cas où un homme est condamné pour le dommage causé par son bœuf et non s’il le commet lui-même et vice versa.

Ainsi, quand son bœuf fait honte à quelqu’un, le propriétaire n’est pas condamné à la moindre réparation alors qu’il aurait dû verser un dédommagement s’il avait causé lui-même cette humiliation.

De même, un esclave cananéen n’est pas affranchi si le bœuf de son maître lui a crevé un œil ou lui a cassé une dent, alors qu’il aurait été libéré si le maître l’avait fait lui-même (voir Chémote 21,26-27).

 

En revanche, quand le bœuf blesse le père ou la mère de son propriétaire, celui-ci doit payer le dommage, alors que lui-même il est dispensé de tout paiement pour coups et blessures à l’un de ses parents… car il est passible de mort – et, selon une règle établie, celui qui est condamné à une peine sévère (telle que la peine capitale) est exempté de la sanction plus légère (le paiement) encourue par le même acte de transgression

Pour la même raison, il doit payer le dommage si son bœuf incendie un tas de blé le Chabat, mais pas s’il le fait lui-même puisqu’il est déjà passible de la peine de mort pour la profanation du Chabat.

 

La onzième michna expose plusieurs cas où la charge de la preuve revient à celui qui a subi un dommage.

1er cas: Un bœuf en poursuivait un autre, qui est retrouvé blessé. Le propriétaire du premier dit au propriétaire du second : « C’est ton bœuf qui l’a blessé » et l’autre répond : « Pas du tout ! En fait, il s’est blessé en heurtant une roche ! » En l’occurrence, le réclamant doit prouver son dire.

 

2ème cas: Quand deux bœufs présumés inoffensifs en poursuivent un troisième, qui est retrouvé blessé, si les deux propriétaires des deux premiers se disent l’un à l’autre : « C’est ton bœuf qui l’a blessé », ils sont tous deux acquittés.

 

3ème cas Si les deux premiers bœufs appartiennent au même propriétaire, celui-ci doit payer la moitié du dommage avec le produit de la vente des deux bêtes.

 

4ème cas: Quand l’un de ces deux bœufs est assez grand pour que la moitié du dommage puisse être payée par le produit de sa vente alors que l’autre est plus petit, le demandeur devra prouver que le dommage a été causé par le plus grand si le défendeur affirme le contraire.

 

5ème cas De même, la charge de la preuve revient au demandeur s’il discute avec le défendeur pour savoir si le dommage a été causé par un bœuf considéré comme dangereux – et doit donc être payé en entier – ou par un bœuf présumé inoffensif ne condamnant le propriétaire qu’au paiement de la moitié du dommage.

 

6ème cas: Quand deux bœufs présumés inoffensifs de taille et de valeur différentes en ont blessé deux autres comme eux, si le défendeur affirme que le grand a blessé le petit et le petit a blessé le grand (de sorte qu’il n’est pas obligé de payer toute la moitié du dommage du grand si elle dépasse la valeur du petit), le demandeur devra prouver que le grand a blessé le grand afin de recevoir la moitié dommage pour chaque animal.

 

7ème cas: Enfin, quand deux bœufs, l’un réputé dangereux et l’autre présumé inoffensif, ont blessé deux autres bœufs de taille et de valeur différentes, en cas de litige avec le défendeur, le demandeur devra prouver que le bœuf réputé dangereux a blessé le grand, pour lequel il réclame donc le dommage entier, et le bœuf présumé inoffensif a blessé le petit.

 



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