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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0132 - Michna pour jeudi:

 traité Zéva’him, Chapitre 3 >

Sacrifices qui restent valables en dépit de certaines irrégularités

 

(1) Rappel: a. Le culte sacrificiel comprend plusieurs étapes: l’animal est égorgé (« Ché’hita »); ensuite, le sang qui gicle du cou de la bête est recueilli directement dans un ustensile sacré, apporté jusqu’à l’autel sur lequel il est aspergé. Ces rites « permettent » la combustion des graisses et la consommation de la chair – sauf dans le cas de l’holocauste («‘Ola*») qui, comme son nom l’indique, est entièrement brûlé.

 

b. Celui qui effectue l’un de ces rites avec l’intention de consommer la chair ou de brûler les graisses au-delà du temps imparti par la Tora rend le sacrifice Pigoul*, interdit à la consommation sous peine de Karète* («retranchement», mort prématurée). Si l’intention inappropriée portait sur le lieu de la consommation ou de la combustion, le sacrifice est invalidé, mais celui qui en mange n’est pas passible de Karète.

 

c. Dans le Temple, il y avait deux autels: « l’autel intérieur », au milieu du Sanctuaire, et « l’autel extérieur », près de « la cour des Kohanim » (‘Ezrat ha-Kohanim*).

 

(2) Principales questions traitées dans ce chapitre.

Première michna: La Ché’hita d’un animal peut-elle être effectuée par une personne disqualifiée pour les autres rites sacrificiels ? Si oui, sa pensée inappropriée peut-elle invalider le sacrifice?

 

Deuxième michna: Le sacrifice est-il invalidé par n’importe quelle irrégularité commise au moment de la réception ou de l’aspersion du sang ?

Troisième, quatrième, cinquième et sixième michna: Quelles pensées inappropriées invalident-elles le sacrifice?

 

 (3) Exposé du chapitre,

 

Première michna: La « Ché’hita » n’est pas considéré comme un véritable rite sacrificiel, puisqu’elle est exigé aussi pour les bêtes destinées à la consommation profane. Par conséquent, elle peut être effectué, même pour un sacrifice « éminemment saint »*, par l’une des personnes disqualifiées pour le reste du culte sacrificiel, à savoir:

 

Un non-Cohen, une femme, un esclave cananéen* et un Cohen impur qui, toutefois, doit veiller à ne pas toucher la chair de l’animal.

Puisque ces personnes sont habilitées à faire la Ché’hita, leur intention inappropriée à ce moment-là invalide le sacrifice.

Dans le cas où l’une de ces personnes a recueilli ou aspergé le sang avec l’intention de consommer la chair ou de brûler les graisses au-delà du lieu ou du temps prescrits par la Tora, s’il reste dans l’animal du sang qui sort au moment de sa mort (« Dam Ha-néfech »), un Cohen apte au Service le récupérera et l’aspergera sur l’autel. En effet, le sacrifice n’est pas invalidé par les pensées inappropriées d’une personne non qualifiée pour les rites sacrificiels qui suivent la Ché’hita.((>))

 

Deuxième michna: Si le Cohen a remis l’ustensile dans lequel il avait recueilli le sang à une personne non qualifiée, celle-ci doit le lui rendre pour qu’il puisse faire l’aspersion dans les règles.

De même, si le Cohen a passé cet ustensile de la main droite à la main gauche ou d’un ustensile sacré à un ustensile profane, il doit le reprendre dans la main droite et dans un ustensile sacré avant d’asperger le sang sur l’autel.

On peut procéder à l’aspersion du sang s’il a été renversé par terre après avoir été recueilli dans l’ustensile, mais pas s’il était tombé directement du cou de l’animal sur le sol.

 

Un Cohen apte au Service a aspergé le sang sur la rampe ou sur une partie de l’autel qui est sans Yéssod («base») ; ou bien sur sa moitié inférieure au lieu de le faire sur sa moitié supérieure ou vice-versa ; ou encore sur l’autel intérieur situé au milieu du Sanctuaire au lieu de le faire sur l’autel extérieur proche de «la cour des Kohanim» (‘Ezrat ha-Kohanim*) ou vice-versa ; dans ces différents cas, s’il reste dans l’animal du sang qui sort au moment de sa mort, il le recueillera et l’aspergera dans les règles et le sacrifice sera valable.

 

Troisième michna: Quand un Cohen égorge un sacrifice en vue de consommer la graisse de l’animal qui n’a pas l’habitude d’être consommée, ou de brûler la chair qui n’a pas l’habitude d’être brûlée, au-delà du lieu ou du temps impartis, le sacrifice reste valable selon un premier maître, mais pas d’après Rabbi Eli’ézer.

Le sacrifice reste valable si l’intention inappropriée portait sur la consommation d’un morceau de chair plus petit qu’un Kazayite* (30 gr.) ou sur la combustion de moins d’un Kazayite de graisse.

Comme indiqué dans le chapitre précédent (voir texte M 0084), l’intention de manger la moitié d’un Kazayite et celle de brûler la moitié d’un Kazayite hors du lieu ou du temps requis ne s’associent pas pour invalider le sacrifice.

 

Quatrième michna: Le sacrifice reste valable si l’animal a été égorgé en vue de consommer, au-delà du lieu ou du temps requis, un Kazayite de l’une des parties qu’on n’a pas l’habitude de consommer, à savoir la peau (non comestible) ; la sauce ; les condiments qui y sont ajoutés ; les lambeaux de chair restés collés à la peau au moment de l’écorchement de l’animal ; les muscles ; les sabots ou des cornes ;

Pour toutes ces parties, puisque leur consommation est inhabituelle, celui qui les mange après que le sacrifice est devenu Pigoul ou au-delà de la limite de temps fixée par la Tora (Notar*) n’est pas passible de la peine de Karète* (« retranchement », mort prématurée).

 

Cinquième michna: Le sacrifice d’une femelle enceinte n’est pas invalidé si on l’a égorgée en vue de consommer l’embryon ou le placenta au-delà du lieu ou du temps prescrits par la Tora.

Il en va de même quand on a rompu le cou (« Mélika ») d’une tourterelle en vue de consommer les œufs qu’elle portait en elle au-delà du lieu ou du temps impartis.

La graisse de la femelle et les œufs de la tourterelle n’étant pas considérés comme une partie intégrante du sacrifice, celui qui en mange après qu’elles sont devenues Pigoul ou impures, ou après la limite de temps qui leur était impartie (Notar), n’est pas passible de la peine de Karète

 

Sixième michna: Si l’animal offert en sacrifice a été égorgé en vue de laisser son sang ou ses graisses jusqu’au lendemain, il est invalidé d’après Rabbi Yéhouda, mais pas d’après les autres Sages. Pour ces derniers, seule l’intention de brûler le sang ou de consommer la chair au-delà du lieu ou du temps requis est rédhibitoire.

De l’avis unanime, le sacrifice reste valable si on a égorgé l’animal en vue d’asperger son sang

. sur la rampe ou sur une partie de l’autel qui est sans Yéssod («base») ;

. sur sa moitié inférieure, au lieu de le faire sur sa moitié supérieure ou vice-versa ;

. sur l’autel intérieur, au lieu de le faire sur l’autel extérieur ou vice-versa ;

. en vue de mélanger son sang avec celui de sacrifices invalidés ou de laisser à des Kohanim impurs ou incirconcis le soin de consommer sa chair ou de brûler les graisses ;

. ou encore, dans le cas de l’agneau pascal, de le manger cru ou en brisant ses os, contrairement aux commandements de la Tora (Chémote 12,9 et 46).

En règle générale, les sacrifices sont invalidés seulement par l’intention de consommer la chair ou de brûler les graisses au-delà du lieu ou du temps requis ; l’agneau pascal et les sacrifices expiatoires le sont aussi quand l’un des rites n’a pas été fait «en leur nom», pour eux-mêmes, mais en vue d’un autre sacrifice.

 



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