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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

G 0133 - Guémara pour jeudi 

 Extrait du traité Zéva’him 32a

Qui a le droit de procéder à l’abattage rituel des sacrifices ?

 

a. Introduction: 1.a La procédure de l’offrande de tout sacrifice animal comporte les quatre étapes suivants:

- L’abattage rituel de l’animal (« Ché’hita* »).

- La réception de son sang dans un récipient consacré au Temple.

- Le transport du vase contenant le sang jusqu’à l’autel extérieur*.

- L’aspersion du sang sur la paroi de l’autel.

 

Selon la première michna du troisième chapitre du traité Zéva’him, la Ché’hita est valable, même pour des « sacrifices éminemment saints* », si elle a été effectuée par l’une des personnes disqualifiées pour le reste du culte sacrificiel, à savoir : un non-Cohen, une femme, un esclave cananéen* et un Cohen impur. qui, toutefois, doit veiller à ne pas toucher la chair de l’animal.

 

La Guémara va chercher à savoir :

. si cette Ché’hita est validée a posteriori ou si elle peut être effectuée a priori par les personnes mentionnées ci-dessus.

. si celui qui fait la Ché’hita et l’imposition des mains doit se trouver à l’intérieur de la ‘Azara, le parvis du Temple.((>))

 

b. Traduction du passage

. Apparemment, note la Guémara, en employant la formule : « Si la Ché’hita a été effectuée…. elle est valable », la michna laisse entendre qu’il s’agit d’une validation a posteriori. Pourtant, une baraïta enseigne : Puisqu’il est écrit à propos de la ‘Ola (Vayikra 1,5) : « Il égorgera » – et non « le Cohen égorgera », on comprend que la Ché’hita d’un non-Cohen est valable. En effet, comme l’indique notre michna, la Ché’hita effectuée par un non-Cohen, une femme, un esclave cananéen ou une personne impure est valable même pour des sacrifices éminemment saints.

 

Sans la précision de la Tora, poursuit la baraïta, on aurait pu penser que la Ché’hita ne peut être effectuée que par un Cohen. Pourquoi ? Parce que D.ieu dit à Aarone (Bamidbar 18,7) : « Toi, et tes fils avec toi, vous veillerez à votre prêtrise que vous avez à exercer pour toutes les choses de l’autel ». On aurait pu croire que ce privilège des Kohanim inclut la Ché’hita. Mais il est dit ailleurs (Vayikra 1,5) : « Il égorgera le taureau devant l’Eternel ; les fils d’Aarone, les Kohanim, offriront le sang » ; ce verset laisse entendre que le rôle des Kohanim commence à partir de la réception du sang, mais que la Ché’hita peut être effectuée par n’importe qui.

 

Il ressort de cette baraïta que la Ché’hita peut être faite a priori par un non-Cohen. Dès lors, pourquoi la michna emploie-t-elle une formulation laissant entendre qu’elle est valable seulement a posteriori ?

Réponse : La michna admet que la Ché’hita peut être effectuée a priori par un non-Cohen. Elle a employé l’expression « si elle a été effectué… elle est valable » parce qu’elle voulait parler aussi de la Ché’hita pratiquée par un homme impur, qui est interdite a priori de peur qu’il touche la chair du sacrifice.

 

Et la Ché’hita d’un homme impur est-elle réellement validée a posteriori, interroge la Guémara. Pourtant, on a enseigné dans une baraïta : D’après les versets (Vayikra 1,4-5) : « Il imposera la main sur la tête du sacrifice… et il égorgera le taureau devant l’Eternel », de même que l’imposition des mains doit être effectuée par un homme pur il en va ainsi de la Ché’hita !

 

Réponse : En vérité, d’après la Tora, la Ché’hita peut être effectuée par un homme impur ; c’est interdit uniquement par la loi rabbinique, de peur qu’il touche la chair du sacrifice.

. De la formulation de la baraïta, il ressort que l’invalidation de la Ché’hita d’un homme impur se déduit de sa disqualification pour l’imposition des mains qui, elle, est évidente. D’où la question de la Guémara : Pourquoi l’auteur de la baraïta tient-il pour acquis que l’homme impur ne peut procéder à l’imposition des mains ? Du fait que, selon le verset rapporté ci-dessus, elle doit avoir lieu « devant l’Eternel » – c’est-à-dire dans la ‘Azara*, dont l’entrée est interdite à un homme impur. Pour la même raison, il devrait être refusé aussi pour la Ché’hita d’après la Tora !

 

Réponse : Ce n’est pas un motif suffisant pour empêcher un homme impur d’effectuer la Ché’hita, car il peut la faire, en restant hors de la ‘Azara, en utilisant un long couteau.

Dans ces conditions, il peut aussi rester à l’extérieur et introduire ses mains dans la ‘Azara pour l’appuyer sur la tête de l’animal !

Réponse : Cette possibilité n’existe pas pour l’auteur de la baraïta, parce qu’il pense que le fait d’introduire une partie du corps dans la ‘Azara c’est comme y entrer entièrement ; donc, un homme impur n’a pas le droit d’introduire ses mains dans la ‘Azara pour l’appuyer sur la tête de l’animal.

. Rav ‘Hisda rapporte cette autre version de la baraïta : D’après les versets (Vayikra 1,4-5) : « Il imposera la main sur la tête du sacrifice… et il égorgera le taureau devant l’Eternel », de même que la Ché’hita doit être effectuée par un homme pur,  il en va ainsi pour l’imposition des mains.

De cette seconde formulation de la baraïta, il ressort que la disqualification d’un homme impur pour l’imposition des mains se déduit de son incapacité à effectuer la Ché’hita. D’où la question de la Guémara : pourquoi l’auteur de la baraïta tient-il pour acquis qu’un homme impur est disqualifié par la Tora pour la Ché’hita ? Du fait que, selon le verset rapporté ci-dessus, elle doit avoir lieu « devant l’Eternel », dans la ‘Azara  dont l’entrée est interdite à un homme impur. Pour la même raison, il devrait être refusé aussi pour l’imposition des mains d’après la Tora !

 

Réponse : Ce n’est pas un motif suffisant pour empêcher un homme impur de procéder à l’imposition des mains, parce qu’il peut se tenir hors de la ‘Azara et introduire ses mains à l’intérieur pour les appuyer sur l’animal ! 

La Ché’hita aussi, objecte la Guémara, il peut la faire depuis l’extérieur de la ‘Azara en utilisant un long couteau !

 

Réponse : L’auteur de la baraïta est Chim’one ha-Tèmani, demandant à celui qui fait la Ché’hita de se tenir à l’intérieur de la ‘Azara. En effet, une autre baraïta présente la controverse suivante : Un premier Sage, anonyme, affirme que, selon le verset : « il égorgera le taureau devant l’Eternel », le sacrifice doit se trouver à l’intérieur de la ‘Azara au moment où de son égorgement, mais pas celui qui fait la Ché’hita. Mais Chim’one ha-Tèmani comprend le verset ainsi : « Celui qui égorge le taureau doit être « devant l’Eternel », dans la ‘Azara.

 



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