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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

H 0135 - Halakha pour jeudi : Choul’hane ‘Aroukh, Yoré Dè’a,

Hilkhote Tsédaka : Traduction de l’extrait du chapitre 253

Qui a droit à l’assistance accordée aux pauvres et qui n’y a pas droit.

 

1. (a) Celui qui a assez de nourriture pour deux repas ne peut bénéficier de « la soupe populaire ».

 

(b) Celui qui a assez de victuailles pour quatorze repas ne recevra pas des dons de la caisse de charité.

 

(c) Si un homme dispose de deux cent Zouz qu’il n’a pas investis dans une affaire commerciale ou de cinquante Zouz investis dans un commerce, il n’a pas droit de demander l’aumône.

 

(d) S’il dispose de 199 Zouz qu’il n’a pas investis dans un commerce, il a droit de prendre même mille Zouz en une fois.

 

(e) S’il en a beaucoup, mais il les doit à quelqu’un ou bien ils sont hypothéqués pour le paiement de la Kétouba* de son épouse, il a droit de recevoir l’aumône.

 

(f) S’il possède une maison et une grande quantité d’articles ménagers mais pas deux cents Zouz en espèces, il peut demander l’aumône ; il n’a pas besoin de vendre ses articles ménagers,  même s’ils sont en or et en argent.

Ce qui précède s’applique aux récipients qui servent à manger et à boire, aux vêtements et à la literie. Mais s’il possède un racloir ou un pilon en argent, il devra les vendre plutôt que de demander l’aumône.

En outre, on ne l’oblige pas à vendre ses ustensiles en or ou en argent tant qu’il n’a pas besoin de prendre de la caisse de charité et qu’il reçoit discrètement des dons de particuliers. Mais s’il veut prendre de la caisse de charité, on ne lui donnera rien avant qu’il ait vendu ses ustensiles.

 

2. Selon certains décisionnaires, les règles précédentes étaient valables autrefois, mais de nos jours. un chef de famille peut demander la charité jusqu’à ce qu’il dispose d’un capital lui rapportant des revenus suffisants pour nourrir sa femme et toute sa maisonnée.

 

3. (a) Celui qui possède des biens immobiliers n’est pas obligé de les vendre à bas prix à la saison des pluies s’il  peut obtenir leur valeur réelle en les gardant jusqu’en été. Plutôt que de le forcer à les vendre à un moment inopportun, on le nourrit entre-temps en lui donnant la dîme réservée aux pauvres jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur de ses biens immobiliers.

 

(b) De même, si ces biens immobiliers sont achetés généralement au prix fort, on ne l’oblige pas à les vendre aux acheteurs qui demandent un rabais en sachant qu’il se trouve dans une passe difficile ; il pourra continuer à se nourrir de la dîme jusqu’à ce qu’il les mette en vente au prix réel et que tout le monde sache qu’il n’est pas pressé de conclure l’affaire.

 

4. Un voyageur qui a épuisé en chemin tout l’argent dont il disposait et n’a plus de quoi se nourrir a le droit de demander l’aumône, sans être obligé de la rembourser à son retour.

 



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