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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0140 - Michna pour vendredi:

traité Mikvaote, Chapitre 3 >

Invalidation d’un Mikvè* dans lequel est tombée de l’eau puisée

 

(1) Rappels a. Un homme ou un objet rendus impurs doivent être purifiés par immersion dans un Mikvè – c’est-à-dire un bain d’eau de pluie d’une contenance minimale de quarante Séas (= au moins 455 litres) – ou dans l’eau d’une source (voir Vayikra 11,36).

 

b. De l’eau qui a été puisée (Chéouvine) ou recueillie dans un récipient ne peut servir au rite de purification.

 

c. En vertu d’un décret rabbinique, un bain ayant reçu trois Logs (environ un litre et demi) d’eaux puisées avant d’avoir les quarante Séas requises ne peut plus servir de Mikvè, même avec un complément d’eau de pluie non puisée.

 

d. En vertu d’un autre décret rabbinique, celui qui reçoit trois Logs d’eaux puisées sur la tête et sur la plus grande partie du corps devient impur.

 

e. En vertu d’une ordonnance d’Ezra, un homme qui a eu une pollution nocturne n’a pas le droit d’étudier la Tora avant de s’être immergé dans un bain rituel.

Cependant, en cas d’empêchement pour cause de maladie, il suffit de verser sur lui neuf Kabim (= trente-six Logs, soit dix-huit litres environ) d’eaux puisées.

 

(2) Principales questions traitées dans ce chapitre.

Première et deuxième michna: Deux bains qui, séparément, n’ont pas les quarante Séas réglementaires, peuvent-ils servir de Mikvè s’ils se sont mélangés après avoir reçu, chacun, un Log et demi d’eaux puisées ?

Quand un Mikvè s’est séparé en deux après avoir reçu trois Logs d’eaux puisées, chacun des bassins ainsi formés peut-il servir de Mikvè ?

Comment transformer en Mikvè réglementaire un bassin de moins de quarante Séas ayant reçu trois Logs d’eaux puisées ?

 

Troisième et quatrième michna: Quand un bassin d’eaux puisées est traversé par un canal qui les emporte peu à peu en les remplaçant par l’eau de pluie, à quel moment pourra-t-il être utilisé comme Mikvè ?

Un bassin de moins de quarante Séas d’eau de pluie est-il toujours invalidé par trois Logs d’eaux puisées ?

 

(3) Exposé  du chapitre

 Première michna: Selon Rabbi Yossé, deux bassins de moins de quarante Séas d’eau de pluie ayant reçu un Log et demi d’eaux puisées peuvent s’assembler pour former un Mikvè réglementaire, parce qu’aucun des deux n’a été invalidé par trois Logs d’eaux puisées.

 

Dans le cas où trois Logs d’eaux puisées sont tombés dans un bassin de moins de quarante Séas d’eaux de pluie, Rabbi Yossé déclare que celles-ci ne pourront plus servir pour un bain rituel même si elles se sont divisées en deux. 

Rabbi Yéhochoua’, lui, permet de s’en servir comme bain rituel après l’ajout d’eau de pluie, car les deux bassins formés après leur division contiennent moins de trois Logs d’eaux puisées.

 

Selon les autres Sages, quand un bassin de moins de quarante Séas d’eau de pluie a reçu trois Logs d’eaux puisées, il faut d’abord enlever un peu plus de la quantité d’eau qui s’y trouvait auparavant, pour être certain qu’il ne contient plus trois Logs d’eaux puisées ; ensuite, on pourra le compléter et le « kachériser » par l’ajout d’eau de pluie. ((>))

 

Deuxième michna: Selon un premier maître, anonyme, on peut aussi « kachériser » ce Mikvè par Hachaka, c’est-à-dire par « contact », en le reliant par un sillon à un bain rituel, construit un peu plus bas.

Selon Rabbi El’azar ben ‘Azarya, ce procédé n’est valable que si on a bouché tout le pourtour du premier bassin et les côtés du sillon qui le relie au bain rituel, de sorte que l’eau du bassin ne puisse s’écouler ailleurs.

 

Troisième michna: Quand un bassin d’eaux puisées est traversé par un canal qui les emporte peu à peu en les remplaçant par l’eau de pluie, on pourra s’en servir comme bain rituel dès que l’on aura établi par calcul qu’il ne contient plus trois Logs d’eaux puisées.

 

Rabbi ‘Akiva affirme, sur la foi d’une tradition qui lui est parvenue, qu’un bassin de moins de quarante Séas d’eaux de pluie n’est invalidé par trois Logs d’eaux puisées que si elles proviennent d’un seul endroit. Les autres Sages contestent cette tradition.

 

Et ils précisent dans la quatrième michna: Les trois Logs d’eaux puisées invalident le bassin s’ils sont tombés d’un, deux ou trois récipients contenant, chacun au moins un Log ou bien si on a commencé à verser des eaux puisées du deuxième ou du troisième récipient avant d’avoir fini avec le premier. Ces règles sont valables aussi  pour les trois Logs d’eaux puisées rendant impur celui qui les a reçues sur la tête et la plus grande partie du corps ; et pour les neuf Kabim (= trente-six Logs, soit dix-huit litres environ) d’eaux puisées versés en guise de purification sur un malade ayant eu une pollution nocturne. 

Toutefois, ajoutent-ils à la fin de la michna, si ces eaux puisées ont été versées avec l’intention d’augmenter, même un tant soi peu, la quantité d’eau du Mikvè, elles l’invalident même si elles proviennent de quatre récipients différents.

 



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