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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0164 - Michna pour Mardi :

Traité Yébamote, Chapitre 4 >

Droit de priorité du frère aîné pour le Yiboum* et la ‘Halitsa*, et droit de succession de tous les frères sur les biens du défunt

 

(1) Rappel

- En vertu de la loi du lévirat (Yiboum), un homme doit s’unir à la veuve de son frère consanguin mort sans enfants pour en faire sa femme légitime (Dévarim 25,5) ou procéder au rituel du déchaussement (‘Halitsa) afin de lui permettre de se remarier avec un autre homme.

- Les interdits avec les parents par alliance qui prennent effet au moment d’un mariage ne sont pas tous annulés en cas de divorce ou de ‘Halitsa.

- D’après la Tora, une femme divorcée ne peut se remarier avec un Cohen ; la même restriction a été imposée par les Sages à une veuve ayant procédé à la ‘Halitsa.

 

(2) Principales questions traitées dans ce chapitre

 

Première michna : Un beau-frère est-il interdit aux proches parentes d’une veuve s’il s’avère qu’elle était déjà enceinte au moment où ils ont procédé à la ‘Halitsa ? La veuve peut-elle se remarier, dans ce cas, à un Cohen ?

 

Deuxième michna : Qu’advient-il s’il s’avère, après Yiboum, qu’une veuve était enceinte ?

 

Troisième et quatrième michna : Une veuve en instance de Yiboum est-elle habilitée à vendre des biens qu’elle a reçus en héritage ? A qui sont attribués ses biens après sa mort ?

 

Cinquième et sixième michna : Quand un homme meurt sans enfant, lequel de ses frères a préséance pour le Yiboum ou la ‘Halitsa ?

 

Septième michna : Celui qui a procédé à la ‘Halitsa perd-il ses droits sur l’héritage du défunt ? Qui est au premier rang pour cet héritage : le père ou les frères ?

Quels proches parents par alliance sont interdits à la veuve et au beau-frère ayant procédé à la ‘Halitsa ?

 

Huitième michna : Un homme ayant procédé à la ‘Halitsa avec la veuve de l’un de ses frères peut-il le faire, le cas échéant, avec la sœur de la première qui était mariée à un autre frère, décédé à présent sans enfant ?

 

Neuvième michna : Quelle loi appliquer à un homme ayant contracté des engagements matrimoniaux avec la sœur de la femme de son frère, qui est mort ensuite sans son enfant ?

 

Dixième michna : Quand un homme est décédé sans enfant, combien de temps sa veuve doit-elle attendre avant de procéder au Yiboum ou à la ‘Halitsa ?

 Combien de temps une divorcée ou une veuve avec enfant doivent-elles attendre avant de se remarier ?

 

Onzième michna : Quand plusieurs frères sont morts sans enfant, l’un des frères survivants peut-il procéder au Yiboum ou à la ‘Halitsa avec toutes les veuves ?

Quand un bigame meurt sans enfant, faut-il procéder au Yiboum ou à la ‘Halitsa avec l’une de ses épouses ou avec les deux ?

 

Douzième michna : Quelle règle appliquer dans le cas où un homme répudie une femme puis la reprend après la mort ou le divorce du deuxième mari ? Et quand il épouse la veuve avec laquelle il a procédé à la ‘Halitsa ou l’une de ses proches parentes ? Quel est le statut de l’enfant issu de ces unions illicites ?

 

Treizième michna : Qu’est-ce qu’un Mamzèr* ? Dans quel cas peut-on se marier avec la sœur de sa propre femme ou de la veuve épousée dans le cadre du lévirat ?

 

(3) Exposé du chapitre 

 

Première michna : Quand il s’avère qu’une veuve sans enfant était enceinte au moment de la ‘Halitsa, si elle donne naissance à un enfant viable, elle n’est pas considérée comme « divorcée » puisque la ‘Halitsa a été effectuée par erreur. En conséquence, le beau-frère a le droit d’épouser les proches parentes de la veuve, et elle a le droit de se marier avec un proche parent de son beau-frère ou avec un Cohen.

S’il s’avère que l’enfant n’est pas viable, tous ces interdits s’appliquent, puisque la ’Halitsa était valable.((>))

 

Deuxième michna : Quand il s’avère après Yiboum que la veuve était enceinte, si elle donne naissance à un enfant viable, elle et le beau-frère qu’elle a épousé dans le cadre du lévirat doivent divorcer et apporter chacun un sacrifice expiatoire, puisque leur union est illicite dans ce cas. Si l’enfant n’est pas viable, leur mariage est légal et ils peuvent donc rester ensemble.

 

Quand la veuve ayant épousé son beau-frère dans le cadre du lévirat avant la fin du délai de viduité (de trois mois) a donné naissance à un enfant neuf mois après le décès de son premier mari, il peut s’agir d’un enfant du premier mari né à terme ou d’un enfant prématuré du second mari. Dans le doute, les parents doivent se séparer et apporter une offrande conditionnelle (« Acham Talouï »). Cependant, bien que la paternité du nouveau-né ne soit pas clairement établie, il n’est pas considéré comme Mamzèr* (« adultérin »), car il est l’enfant légitime du premier ou du second mari..

 

Troisième michna : Les Ecoles de Hillel et de Chamaï conviennent qu’une veuve en instance de Yiboum ou de ‘Halitsa est autorisée à vendre ou à céder les biens qu’elle a reçus en héritage ou par donation pendant cette période.

 

Si elle meurt, l’Ecole de Chamaï recommande de partager moitié-moitié ces biens  – ainsi que les biens dotaux* et le douaire* inscrits dans la Kétouba* – entre les héritiers de son père et ceux du beau-frère. En effet, celui-ci y a droit, lui aussi, en tant que « mari », puisqu’il était appelé à épouser la veuve dans le cadre du lévirat.

 

Selon l’Ecole de Hillel, ils partagent seulement les biens dotaux inaliénables (Nikhssè Tsone Barzel) dont le mari avait l’entière responsabilité. En revanche, l’indemnité de rupture revient exclusivement aux héritiers du beau-frère, et les biens propres de la femme échoient aux héritiers de son père.

 

Quatrième michna : Après Yiboum, la veuve devient la femme à part entière de son beau-frère. S’il veut la répudier, il lui remet un acte de divorce sans procéder à la ‘Halitsa ; ensuite, il a le droit de se remarier avec elle, comme s’il reprenait sa propre femme après l’avoir répudiée ; elle ne lui est pas interdite en tant qu’ancienne femme de son frère. Toutefois, ce sont les biens du défunt mari – et non ceux du frère survivant – qui sont hypothéqués pour le paiement de la Kétouba.

 

Cinquième michna : En présence de plusieurs beaux-frères, l’obligation du Yiboum incombe en premier lieu à l’aîné. S’il refuse, on demande à chacun des autres frères, en ordre d’âge, s’il accepte d’épouser la veuve dans le cadre du lévirat car, d’après la Tora, le Yiboum de l’un d’entre eux est préférable à la ‘Halitsa de l’aîné. S’ils refusent l’un après l’autre, on place le premier devant cette alternative : « Fais le Yiboum ou la ‘Halitsa ! ».

 

Sixième michna : Nous avons vu précédemment que le Yiboum est préférable à la ‘Halista. Cependant, si le Yiboum doit être retardé, l’ordre de préséance change. Par conséquent, si le frère aîné demande d’attendre la majorité religieuse du plus jeune pour voir s’il accepte de faire Yiboum, ou si l’un des frères cadets suggère d’attendre le retour ou la guérison de l’aîné – parti à l’étranger ou frappé d’incapacité juridique temporaire pour cause d’une démence ou d’une surdi-mutité passagères – on leur dit (à l’un ou à l’autre): « C’est à toi qu’incombe l’obligation ! Fais (immédiatement) le Yiboum ou la ‘Halitsa ! ».

 

Septième michna : Celui qui a procédé à la ‘Halitsa ne perd pas ses droits d’héritage sur les biens du défunt ; il les reçoit en partage avec ses autres frères. Si le père est encore vivant, c’est lui qui hérite de son fils.

D’après un premier maître, anonyme, celui qui fait Yiboum hérite des biens de son frère, même du vivant du père et même s’il répudie la veuve par la suite. Selon Rabbi Yéhouda, qu’il y ait eu Yiboum ou ‘Halitsa, si le père est encore en vie, c’est lui qui hérite de son fils.

 

Comme indiqué précédemment, après la ‘Halitsa, la veuve est assimilée, par la loi rabbinique, à une divorcée. Par conséquent, le beau-frère qui a procédé à la ‘Halitsa n’a pas le droit d’épouser la mère, la grand-mère paternelle ou maternelle, la fille ou la petite-fille de la veuve, ni sa sœur tant que la première est vivante ; toutes ces femmes restent permises aux autres frères.

Pour sa part, la femme qui a procédé à la ‘Halitsa n’a pas le droit d’épouser le père, le grand-père paternel ou maternel, le fils, le petit-fils ou le neveu du beau-frère.

 

Après avoir procédé à la ‘Halitsa avec l’une des femmes de son frère bigame, mort sans enfant, un homme a le droit d’épouser une proche parente de la « rivale » (la seconde femme de son frère), mais pas « la rivale » d’une proche parente de la veuve.

 

Huitième michna : Suivant la règle indiquée précédemment, un homme ayant procédé à la ‘Halitsa avec la veuve de son premier frère ne peut pas faire Yiboum avec celle de son second frère si elle est la sœur de la première ; il doit procéder avec elle à la ‘Halitsa.

La veuve du second frère est dispensée du Yiboum et de la ‘Halitsa avec ce troisième frère si elle est la sœur de son ex-femme (qu’il a répudiée).

 

Neuvième michna : Quand le plus jeune des deux frères survivants a noué des engagements matrimoniaux avec la sœur de la veuve, Rabbi Yéhouda ben Betèra lui demande de ne pas s’unir avec elle jusqu’à ce que l’aîné se soit acquitté de son obligation ; après le Yiboum ou la ‘Halitsa de ce frère, ou la mort de la veuve, il pourra consommer le mariage. Si son frère aîné meurt, le plus jeune ne peut consommer le mariage ; il doit remettre un acte de divorce à la sœur de la veuve, puis procéder à la ‘Halitsa avec la veuve.

 

Dixième michna : Avant de procéder au Yiboum ou à la ‘Halitsa, la veuve doit attendre trois mois pour être certaine qu’elle n’est pas enceinte.

Toute femme veuve ou divorcée doit attendre trois mois avant de se remarier, afin que la paternité de l’enfant soit clairement établie.

D’après un premier maître, anonyme, ce délai est imposé même à une veuve qui n’est certainement pas enceinte parce que son mari est mort ou l’a répudiée avant la consommation du mariage.

 

Selon Rabbi Yéhouda, celle qui a perdu son mari ou a été répudiée après la consommation du mariage peut contracter immédiatement de nouveaux engagements matrimoniaux (Kidouchine) puis attendre trois mois jusqu’à la célébration des noces (Nissouine*). Si son premier mari est mort ou l’a répudiée avant la consommation du mariage, elle peut se remarier immédiatement, sauf dans le territoire de Yéhouda où les relations étaient autorisées après les engagements matrimoniaux – si bien que la veuve risque d’être enceinte.

 

Rabbi Yossé pense, comme Rabbi Yéhouda, que toutes les femmes peuvent nouer immédiatement de nouveaux engagements matrimoniaux après un divorce. Cependant, il demande à une veuve d’attendre un mois en signe de deuil.

 

Onzième michna : Dans une famille nombreuse (de six frères ou plus), en cas de mort de quatre frères mariés à quatre femmes n’ayant aucun lien de parenté les unes avec les autres, le frère aîné peut, s’il le veut, épouser les quatre veuves dans le cadre du lévirat.

 

Quand un homme bigame meurt sans enfant, le Yiboum ou la ‘Halitsa de l’une de ses deux femmes dispense la seconde (la « rivale »). Dans le cas où l’une des deux était interdite à un Cohen – parce qu’elle avait été répudiée par un premier mari – si le frère survivant opte pour la ‘Halitsa, il doit la faire avec cette femme-là, afin que la seconde reste permise à un Cohen. S’il opte pour le Yiboum, il peut le faire même avec la femme qui est permise à un Cohen.

 

Douzième michna : Celui qui reprend la femme qu’il avait répudiée transgresse un interdit de la Tora si elle a été mariée entre-temps à un autre homme, qui l’a répudiée à son tour ou qui est mort (voir Dévarim 24,4).

 

De même, le beau-frère n’a pas le droit d’épouser la veuve avec laquelle il a procédé à la ‘Halitsa. En effet, la Tora parle de celui « qui n’a pas construit la maison de son frère » (ibid. 25,9), en laissant entendre qu’il ne peut plus « construire » un foyer avec elle après son refus, qui s’est traduit par la ‘Halitsa.

 

Un homme n’a pas non plus le droit d’épouser une proche parente de la femme avec laquelle il a fait ‘Halitsa.

Selon Rabbi ‘Akiva, dans ces trois cas, le contrevenant doit répudier la femme qu’il a épousée et l’enfant issu de leur union est considéré comme Mamzèr (« bâtard »).

 

Selon les autres Sages, un enfant n’est Mamzèr que s’il est issu d’un mariage entre un homme et une proche parente (la mère, la fille ou la sœur) de son ex-femme, interdit sous peine de Karète* (« retranchement », ou mort prématurée par les voies du Ciel).

 

En effet, précise la treizième michna, pour Rabbi ‘Akiva, tout enfant né d’une union illicite est Mamzèr.

 

Selon Rabbi Chim’one Hatimni (Chim’one le Yéménite ou originaire de la ville de Timna) – chef de file des Sages cités dans la michna précédente et qui font autorité – l’enfant acquiert ce statut seulement si l’union entre les parents était défendue sous peine de Karète ; d’après Rabbi Yéhochoua’, uniquement si elle était interdite sous peine de mort par un tribunal rabbinique.

 

Rabbi Chim’one ben ‘Azaï déclare avoir découvert à Jérusalem un ancien document généalogique confortant cette dernière opinion, puisqu’il portait cette mention : « Untel est Mamzèr parce qu’il est issu d’un adultère » (sanctionné par la peine capitale).

La michna ajoute ces règles qui apparaissent explicitement dans le texte biblique : Un homme n’a pas le droit d’épouser la sœur de son ex-femme ou de la veuve avec laquelle il a fait ‘Halitsa, tant qu’elles sont vivantes – même après leur remariage – mais il y est autorisé dès lors qu’elles ne sont plus de ce monde.

 



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