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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0172 - Michna pour mercredi :

traité Baba Kama, Ch. 4

Quelques lois sur les dommages causés par un bœuf à voups de corne

 

(1) Rappels

- Quand un animal présumé inoffensif (« Tam ») en blesse un autre à coups de cornes, son propriétaire ne paie que la moitié du dommage, avec le produit de la vente de la bête. Par contre, si l’animal était considéré comme dangereux (« Mou’ad »), son propriétaire doit payer le dommage entier avec « le meilleur » de ses biens.

- De manière générale, même un bœuf présumé inoffensif doit être lapidé s’il a tué un être humain. Si l’animal était réputé dangereux, le propriétaire doit verser à la famille de la victime une indemnité équivalente à la valeur marchande de la personne qui a été tuée, selon l’estimation faite par le tribunal.

 

(2) Les questions abordées dans le chapitre 4 du traité Baba Kama

Le quatrième chapitre du traité Baba Kama, composé de neuf Michnayote, examine un certain nombre de cas particuliers de dommages causés par un bœuf à coups de corne..

 

Première michna : Quand un bœuf présumé inoffensif en a encorné d’autres, quelles indemnités doivent être versées à leurs propriétaires ?

 

 

Deuxième michna : Quelle indemnité doit être versée par le propriétaire d’un animal qui n’était pas supposé s’en prendre à sa victime, car il n’était réputé dangereux que pour une autre catégorie ?

 

Troisième michna : Y a-t-il obligation d’indemnisation pour un dommage subi par un animal consacré au Temple ou causé par lui ?

 

Quatrième michna : Il y a-t-il obligation d’indemnisation pour le dommage causé par le bœuf d’un sourd-muet, d’un fou ou d’un mineur ?

 

Cinquième michna : Comment le propriétaire d’un bœuf ayant entraîné mort d’homme indemnise-t-il la famille de la victime ?

 

Sixième michna : Dans quels cas un bœuf ayant entraîné mort d’homme échappe-il à la mise à mort ?

 

Huitième michna : Qu’advient-il dans le cas où le propriétaire a consacré au Temple son bœuf avant ou après que celui-ci ait été condamné à mort pour avoir tué un être humain ?

 

Neuvième michna : Qui est responsable des dommages causés par un animal confié par le propriétaire à la garde de quelqu’un d’autre ?

Le propriétaire est-il innocenté s’il avait pris certaines mesures pour empêcher le dommage ?

 

(3) Exposé du chapitre 4

 

Première michna : Un bœuf présumé inoffensif en a tué un autre. Ensuite,  il a été pris en gage par le propriétaire de la victime en attendant le paiement de la moitié du dommage, si bien que ce propriétaire en est devenu en quelque sorte le gardien salarié. A ce stade, le bœuf en a tué un autre et a été pris en gage par le propriétaire de la seconde victime et ainsi de suite même quatre ou cinq fois ou davantage. Dans ce cas, affirme Rabbi Méir, la moitié du dommage sera versée au dernier demandeur, qui n’est responsable d’aucun préjudice. S’il y a un reste – parce que le bœuf vaut plus que la moitié du dommage payée à titre d’indemnité – il revient à l’avant-dernier ; s’il y a encore un reste, on le donnera à celui qui précède l’avant-dernier et ainsi de suite.

 

Rabbi Chim’one dit : Dans le cas où un bœuf présumé inoffensif valant 200 zouz en a tué un autre de valeur égale, si le cadavre ne vaut rien, le défendeur doit 100 Zouz (la moitié du dommage) au demandeur ; par conséquent, ils doivent partager le  bœuf vivant et ils sont considérés, dès lors, comme propriétaires associés de l’animal.

 

Par conséquent, dans le cas où le bœuf en a tué encore un autre et le cadavre ne vaut rien, le deuxième demandeur doit recevoir 100 Zouz sur la somme obtenue par la vente du bœuf vivant ; le premier demandeur en prend cinquante et le défendeur en garde cinquante.

 

Si le bœuf a tué une troisième fois un animal de la même valeur et le cadavre ne vaut rien, le troisième demandeur aura la moitié du dommage (c’est-à-dire 100 Zouz), le deuxième cinquante, puisqu’il doit en payer cinquante au troisième, le premier en a un dinar en or (25 Zouz) et le défendeur en garde 25.((>))

 

Deuxième michna : Dans le cas où un bœuf est réputé dangereux uniquement pour les animaux de son espèce, ou pour les hommes et non pour les animaux, ou encore pour les petits animaux et non pour les grands, le propriétaire devra payer en entier les dommages prévisibles, et à moitié ceux qui étaient inattendus.

 

On demanda à Rabbi Yéhouda (Hanassi) : Comment statuer dans le cas d’un dommage causé par un bœuf qui est réputé dangereux le Chabate, mais pas les autres jours de la semaine ? Il répondit : Son propriétaire paiera le dommage entier causé le Chabate, et la moitié du dommage les autres jours.

 

Quand ce bœuf est-il considéré de nouveau comme inoffensif ? Lorsqu’il n’aura fait aucun mal trois Chabatote de suite.

 

Troisième michna : Aucune indemnité n’est versée pour le dommage subi par un bœuf consacré au Temple ou causé par lui, car la Tora parle de dédommagement à propos d’un animal qui « blesse le bœuf de son prochain » (Chémote 21,35) – et non celui du Temple.

 

Si le bœuf d’un Juif encorne celui d’un non-Juif sans foi ni loi, le défendeur est acquitté. Dans le cas contraire où le bœuf d’un non-Juif sans foi ni loi a encorné celui d’un Juif, le défendeur paie le dommage entier, même si l’animal n’était pas réputé dangereux.

 

Quatrième michna : Si le bœuf d’un homme jouissant de toutes ses facultés mentales encorne celui d’un sourd-muet, d’un fou ou d’un mineur, le propriétaire doit payer le dommage.

 

En revanche, si le bœuf d’un sourd-muet, d’un fou ou d’un mineur encorne celui d’un homme jouissant de toutes ses facultés mentales, le défendeur, jugé irresponsable, est acquitté. Toutefois, le tribunal nomme alors un tuteur chargé de surveiller l’animal et c’est à lui que les avertissements d’usage seront adressés pour conférer ensuite au bœuf  le statut d’un animal réputé dangereux.

 

Par la suite, si le propriétaire sourd-muet ou fou guérit, ou si le mineur arrive à l’âge de la majorité, Rabbi Méir redonne au bœuf le statut d’un animal présumé inoffensif, alors que Rabbi Yéhouda le tient toujours comme dangereux.

 

Le bœuf des courses de cirque entraîné à donner des coups de corne pour divertir la foule n’est pas condamné à mort s’il a tué un être humain, car il est dit (Chémote 21,28) : « Lorsqu’il encorne (de lui-même) un homme ou une femme et qu’ils en meurent, ce bœuf doit être lapidé. » – mais pas si d’autres l’y incitent.

 

Cinquième michna : Dans le cas où un bœuf réputé dangereux a tué un être humain à coups de corne, le propriétaire doit payer à la famille de la victime « le rachat de sa vie » (Kofèr ; voir Chémote 20,30) – correspondant à la valeur marchande de la personne qui a été tuée. Si le bœuf était tenu pour inoffensif, le propriétaire est dispensé du Kofèr. Dans tous les cas, le bœuf doit être mis à mort.

 

On applique les mêmes règles s’il a tué un enfant viable (de plus de trente jours), que ce soit un garçon ou une fille.

S’il a tué un esclave ou une servante, le propriétaire paiera trente Sélas à titre de Kofèr (Chémote 21,32), que la victime vaille un Mané (= 100 Zouz) ou un dinar d’or (25 Zouz).

 

Sixième michna : Si un bœuf, en se grattant contre un mur, l’a fait tomber sur une  personne qui en est morte, ou s’il a tué accidentellement un homme au lieu de la bête qu’il voulait attaquer, ou un Juif au lieu d’un non-Juif sans foi ni loi, ou un enfant viable au lieu d’un avorton, il ne sera pas mis à mort, mais son propriétaire devra payer le Kofèr.

 

Septième michna : D’après un premier Sage, anonyme, le bœuf d’une femme, celui des orphelins avec ou sans tuteur, le bœuf sauvage, celui qui appartient au Temple ou celui d’un prosélyte mort sans héritiers sont passibles de la lapidation s’ils ont tué une personne.

Rabbi Yéhouda n’est pas d’accord pour les trois derniers, parce qu’ils n’ont pas de propriétaire.

 

Huitième michna : Le propriétaire peut consacrer son bœuf ou le rendre permis à la consommation par la Ché’hita (l’abattage rituel) avant que l’animal ait été condamné à la lapidation pour avoir tué une personne ; après cette condamnation, la consécration et la Ché’hita sont nulles et non avenues.

 

Neuvième michna : Si le propriétaire a confié son bœuf à un gardien bénévole, un emprunteur, un gardien salarié ou un loueur, ce sont eux qui en assument la pleine responsabilité. Le cas échéant, ils devront donc payer le dommage entier si l’animal était réputé dangereux ou la moitié du dommage s’il était présumé inoffensif.

 

Dans le cas où le propriétaire avait attaché à une corde son bœuf présumé inoffensif ou réputé dangereux et il avait fermé la porte comme il faut,  Rabbi Méir le condamne néanmoins à un paiement si l’animal est sorti et a causé un dommage. En effet, d’après Rabbi Méir, de tels dommages sont prévisibles et les bœufs doivent être surveillés de très près.

 

Selon Rabbi Yéhouda, les bœufs n’ont pas besoin d’une surveillance attentive, car ce ne sont pas des animaux réputés dangereux. Par conséquent, lorsqu’un bœuf a encorné pour la première fois, le propriétaire devrait être acquitté, mais la Tora l’a condamné à payer la moitié du dommage à titre de pénalité, pour qu’il le surveille mieux à l’avenir. Si le bœuf était réputé dangereux, le propriétaire n’est pas tenu, là non plus, de payer le dommage entier, parce que la Tora lui impose cette indemnité seulement « s’il ne l’a pas surveillé » (Chémote 22,29) et, en l’occurrence, il a exercé une certaine surveillance puisqu’il a attaché l’animal et fermé la porte devant lui ; il paiera donc la moitié du dommage.

Pour Rabbi Eli’ézer, pour un animal réputé dangereux, il n’y a pas d’autre moyen efficace de l’empêcher de nuire que de l’égorger. Par conséquent, le propriétaire  reste entièrement responsable des dommages s’il l’a laissé en vie.

 



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