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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

G 0173 - Guémara pour Mercredi 

 Extrait  du traité Baba Kama p. 38a  

Celui qui accomplit un commandement par obligation a plus de mérite que celui qui le fait à titre facultatif

 

a. Introduction : La troisième michna du quatrième chapitre du traité Baba Kama enseigne : Si le bœuf d’un Juif encorne celui d’un non-Juif sans foi ni loi, le défendeur est acquitté. Dans le cas contraire où le bœuf d’un non-Juif sans foi ni loi a encorné celui d’un Juif, le défendeur paie le dommage entier, même si l’animal n’était pas réputé dangereux. La Guémara va d’abord expliquer d’où est tirée cette règle apparemment discriminatoire, puis indiquer la récompense accordée à un non-Juif qui respecte les lois auxquelles il est soumis.

 

b. Traduction du passage

Une baraïta rapporte que l’acquittement du propriétaire d’un animal ayant causé des dommages à un non-Juif sans foi ni loi se déduit de deux versets :

 « Il se leva et la terre vacilla, il vit et fit sauter (VaYaTèR) les peuples » (‘Habakouk 3,6) et « Il apparut du haut du Sinaï » (Dévarim 33,2).

[D’après un texte antérieur (qui ne figure pas dans le ‘Hok), le premier verset se comprend ainsi : L’Eternel vit que les païens ne respectaient pas les sept lois  Noa’hides* : instaurer des tribunaux pour rendre la justice, ne pas maudire D.ieu, ne pas se livrer à l’idolâtrie, mariages interdits entre proches parents, le meurtre, le vol et l’interdiction de manger un membre d’un animal vivant. En conséquence, il « rendit permis » (VaYaTèR) en quelque sorte leurs biens aux Enfants d’Israël, en dispensant ces derniers de leur verser une indemnité en cas de dommage. 

Le deuxième verset se comprend ainsi : Au moment de la Révélation sur le mont Sinaï, les biens des païens « apparurent » et furent donnés à Israël.] ((>))

 

Pourquoi la baraïta a-t-elle jugé nécessaire de citer ce deuxième verset ?

Réponse : Le premier verset n’était pas probant, parce qu’on aurait pu l’interpréter comme Rav Matana ou Rav Yossef.

En effet, Rav Matana le comprend ainsi : L’Eternel vit que les peuples païens n’accomplissaient pas les sept lois des Noa’hides. En conséquence, Il les exila de leur terre. D’après lui, le mot Vayater fait allusion au « saut » des peuples païens hors de leur pays, car la Tora parle ailleurs d’un insecte ayant au-dessus de ses pattes des articulations au moyens desquelles « il saute (Lenatèr ») sur la terre ».

Selon Rav Yossef, le verset de ‘Habakouk se comprend ainsi : L’Eternel vit que les païens n’accomplissaient pas les sept lois des Noa’hides ; en conséquence, Il les libéra de ces obligations.

 

Cela ne veut pas dire, précise Mar fils de Rabana, que ce qui leur était interdit est devenu permis et qu’ils ne seront pas punis en cas de transgression, mais que désormais ils ne sont plus récompensés pour l’accomplissement de ces lois.

Comment est-ce possible, interroge la Guémara ? Pourtant Rabbi Méir a déclaré :

 

D’où savons-nous que même un non-Juif qui étudie et observe la Tora – en l’occurrence, les sept lois qui les concernent – est comparable au grand prêtre et mérite, comme lui, le monde futur ? Car il est écrit (Vayikra 18,5) : « Vous observerez Mes lois parce que l’homme qui les accomplit obtient la vie grâce à elles » : puisque le verset ne mentionne pas ici les Cohanim, les Lévites ou les simples Israélites, mais « l’homme », on en déduit que l’étude et l’observance des lois apporte « la vie » à un non-Juif comme au grand prêtre ! 

 

Réponse : Mar fils de Rabana a voulu dire qu’ils reçoivent la récompense de celui qui accomplit un commandement à titre facultatif, mais pas celle accordée à une personne qui le fait par obligation. En effet, Rabbi ‘Hanina dit : Celui qui accomplit un commandement par obligation a plus de mérite – et donc une plus grande récompense – que celui qui le fait à titre facultatif (car le joug des Mitsvote obligatoires est plus lourd).

 



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