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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0204 - Michna pour lundi:

 traité Chabat, Chapitre 5

Ce que l’on peut mettre sur le dos d’un animal quand on le sort dans le domaine public pendant Chabat

 

(1) Introduction : Il est écrit (Chémote 23,12) : « Six jours tu t’occuperas de tes travaux, mais le septième jour tu chômeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent ». On déduit de ce verset que le propriétaire d’un animal ne doit pas le faire travailler pendant Chabat.

Selon la Tradition orale, trente-neuf catégories de travaux sont interdites le Chabat – notamment, le transfert d’un objet d’un domaine privé à un domaine public ou vice-versa, ou son transport dans le domaine public.

 

Le cinquième chapitre du traité Chabat, qui compte quatre michnayote, étudie plus particulièrement l’interdiction de faire travailler un animal domestique, en l’obligeant à transporter une charge dans le domaine public. De manière générale, ce qu’on lui met sur le dos dans son intérêt – à titre de protection ou d’ornement – n’est pas considéré comme « une charge » ; par conséquent, on n’aura pas besoin de l’enlever avant d’emmener l’animal domestique dans le domaine public.

 

(2) Récapitulatif des questions abordées dans le chapitre

 

Première et deuxième michna :

Que peut-on mettre sur un chameau, sur un cheval, sur un âne, sur des brebis et sur des chèvres quand on les sort le Chabat, dans le domaine public ?

 

Troisième et quatrième michna :

Quelles choses ne doivent pas être mises sur un chameau, sur un âne, sur des coqs et des poules, sur des brebis, sur un veau et sur une vache, quand on les sort, le Chabat, dans le domaine public ?

 

 (3) Exposé de la première michna inspiré du commentaire du Kéhati*

 

Première michna : Le Chabat, un chameau peut sortir dans le domaine public avec le licol, une chamelle avec l’anneau au naseau, l’âne de Lybie avec le frein, le cheval et les autres animaux avec le collier auquel on attache un anneau, où l’on passe une corde pour les conduire.

Incidemment, la michna précise qu’on n’a pas besoin de détacher le licol, l’anneau ou le collier de l’animal pour les purifier par aspersion des eaux lustrales* si ces objets sont devenus impurs au contact d’un mort, ou par immersion dans un bain rituel quand leur impureté rituelle provient d’une autre cause. .((>))

 

Deuxième michna : D’après un premier Sage, anonyme, un âne peut sortir avec sa couverture (servant à le réchauffer) si elle était déjà attachée sur lui avant Chabat. On peut faire sortir aussi des boucs dont l’organe de reproduction est enveloppé d’une poche en peau pour éviter une saillie, des brebis ayant la queue attachée en haut pour qu’elles puissent être montées par un âne, ou la queue attachée en bas pour éviter cette saillie, ou avec la laine abritée par une étoffe. Les chèvres peuvent sortir avec les mamelles serrées dans des sortes de poches en tissu (pour tarir le lait ou le conserver). Rabbi Yossè permet seulement de faire sortir les brebis avec l’étoffe qui protège la laine, car elle leur sert d’ornement. Rabbi Yéhouda, lui, ne l’autorise pour les chèvres avec les mamelles serrées que si celles-ci sont bien ficelées dans le but de tarir le lait ; il l’interdit quand on les attache moins solidement, en vue de conserver le lait, car les poches risquent de tomber et on pourrait en arriver à les transporter dans le domaine public.

 

Troisième michna 

 Avec quoi un animal domestique ne peut sortir dans le domaine public ? Un chameau ne sortira pas avec la queue entourée d’un chiffon comme marque distinctive, ni avec deux pattes liées ou une patte repliée pour l’empêcher de s’enfuir, parce que le chiffon ou la corde qui les attache sont considérés comme une charge – et il en va de même pour les autres animaux.

Par ailleurs, on ne doit pas attacher ensemble des chameaux pour les mener l’un derrière l’autre, en tirant sur la corde du premier, car on donnerait l’impression de les conduire au marché pour les vendre. En revanche, on peut tenir dans une main toutes les cordes réunies pour tirer les chameaux ensemble, à condition de ne pas entortiller les cordes. En effet, si certaines sont en laine et d’autres en lin, il y aurait mélange de laine et de lin interdit pour cause de Cha’atnez* (voir Vayikra 19,19 et Dévarim 22,11).

 

Quatrième michna : On ne doit pas faire sortir un âne ni avec une couverte qui n’est pas attachée depuis la veille – car il est interdit de l’attacher le jour même – ni avec une clochette, même bouchée (qui ne tinte pas), car on donnerait l’impression de le mener au marché pour le vendre. L’âne ne sortira pas non plus avec le bois en forme d’échelle qu’on lui met autour du cou pour qu’il ne puisse pas tourner la tête et frotter la blessure qu’il a sur le dos, ni avec la courroie attachée aux pattes pour qu’elles ne frottent pas l’une contre l’autre. 

Il est interdit aussi de faire sortir dans le domaine public les coqs munis de fils distinctifs ou avec des liens entre les pattes pour les empêcher de sautiller et de causer des dégâts ; les boucs avec une sorte de brouette attachée sous la queue pour qu’elle ne soit pas égratignée par les pierres ; les brebis avec le bout de bois qu’on leur met dans le nez pour les faire éternuer et faire tomber ainsi les vers qu’elles ont sur la tête ; le veau avec le joug d’essai, qu’on lui met sur le cou pour l’habituer à pencher la tête lors des travaux des champs ; la vache avec les pis recouverts de peau de hérisson, pour les protéger contre les morsures de vipère, ou avec une lanière entre les cornes, car il s’agit, dans tous ces cas-là, d’« une charge » inutile.

Suivant un témoignage rapporté à la fin de la michna, la vache de Rabbi Eli’ézer ben ‘Azarya sortait avec les cornes ainsi garnies, contre l’avis des autres Sages. (En vérité, précise la Guémara, cette vache appartenait à une voisine de Rabbi Eli’ézer ben ‘Azarya. Ce dernier fut tenu responsable de cette transgression, comme si la vache lui appartenait, parce qu’il n’avait pas émis la moindre protestation auprès de sa voisine.)



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