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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

 M 0220 - Michna pour mercredi :

traité Baba Kama, Ch. 5

Les dommages causés par une bête à cornes et par une citerne

 

(1) Rappel : Dans Parachate Michpatim, la Tora établit, notamment, les trois règles suivantes :

 

a. « Si un bœuf (présumé inoffensif) appartenant à un homme blesse à mort celui d’un autre, on vendra le bœuf vivant ; ils s’en partageront le prix et partageront aussi le bœuf mort » (Chémote 21,35). En d’autres termes, le propriétaire du bœuf meurtrier est tenu de verser au propriétaire de la victime une indemnité équivalant à la moitié du dommage (« ‘Hatsi Nézek ») qui est payée du « corps même » de son animal. Par exemple, un bœuf valant 50 Shékels a encorné un bœuf valant 200 Shékels de son vivant et 100 Shékels après sa mort. Le dommage est donc de 100 Shékels, et la moitié du dommage de 50 Shékels. On vend le bœuf meurtrier, et le produit de la vente (50 Shékels) sert à indemniser le demandeur. Si le prix du bœuf meurtrier est inférieur à la moitié du dommage, son propriétaire n’est pas tenu de payer la différence.

 

b. « Si, des hommes ayant une rixe, l’un d’entre eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur (c’est-à-dire sans provoquer la mort de la femme), il sera condamné à la réparation que lui réclamera l’époux de cette femme et il la paiera à dire d’experts » (ibid. 21,22).

 

c. « Si quelqu’un découvre une citerne ou si, en ayant creusé une, il ne la couvre point et qu’un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la citerne doit payer ; il remboursera la valeur au maître et l’animal mort lui restera » (ibid. 21,33-34).

 

(2) Récapitulatif des questions abordées dans ce chapitre

Le cinquième chapitre de Baba Kama, qui comprend sept michnayote, traite de cas particuliers concernant ces trois sortes de dommages.

 

Première michna : Dans le cas où une vache, qui était pleine la dernière fois qu’on l’a vue, a été tuée par un bœuf et son petit est retrouvé mort à ses côtés. quelle est l’indemnité imposée au propriétaire de l’animal meurtrier ?

Dans le cas où un bœuf a été encorné à mort par une vache, dont le petit est trouvé vivant à côté d’elle, quelle est l’indemnité imposée au propriétaire de la vache ?

 

Deuxième et troisième michna 

Le propriétaire d’une cour est-il responsable des dommages causés par son animal aux pots, aux fruits ou à un animal introduits dans son domaine privé ? Peut-il réclamer une indemnité si son animal a subi un dommage à cause des pots, des fruits ou de l’autre animal introduits dans sa cour ?

 

Quatrième michna

 Quand l’avortement d’une femme a été provoqué par un coup involontaire, le responsable doit-il payer une indemnité au mari ? Si oui, comment évaluer cette indemnité ?

 

Cinquième michna 

Dans quels cas celui qui creuse une citerne doit payer une indemnité pour les dommages causés aux hommes et aux objets qui sont tombés dedans ?

 

Sixième michna

Quelle règle appliquer quand la citerne appartient à deux associés ?

- Le propriétaire doit-il payer une indemnité si un bœuf ou âne sont tombés dans la citerne en marchant sur le couvercle ou parce qu’ils ont été effrayés par le bruit causé par un ouvrier qui travaillait dedans ?

- Faut-il payer une indemnité supplémentaire pour le harnais de l’âne qui s’est brisé au moment où l’animal est tombé dans la citerne ?

- Le propriétaire de la citerne est-il responsable pour les dommages causés à un bœuf anormal, à des enfants mineurs ou à un esclave ?

 

Septième michna 

 Les règles précédentes s’appliquent-elles aussi à tous les animaux, bien que la Tora mentionne seulement le bœuf et l’âne ? Et qu’en est-il dans les autres cas où l’Ecriture évoque des espèces bien précises ?

 

(2) Exposé de la première michna inspiré du commentaire du Kéhati

 

Première michna : Dans le cas où une vache, qui était pleine la dernière fois qu’on l’a vue, a été tuée par un bœuf (présumé inoffensif) et son petit est retrouvé mort à ses côtés, sans qu’on sache si elle l’a mis bas avant ou après l’agression, le propriétaire du bœuf devra payer l’équivalent de la moitié de la valeur de la vache (‘Hatsi Nézek) et le quart de la valeur du veau. On ne lui fait pas payer la moitié du prix du veau, car celui-ci n’est peut-être pas mort des suites de l’encornement.

 De même, dans le cas inverse où l’on trouve un veau vivant à côté d’une vache présumée inoffensive, qui était grosse et qui a donné un coup de corne mortel à un bœuf, on vendra la vache et le veau : le propriétaire du bœuf recevra la moitié du prix de la vache, qui a certainement pris part à l’agression, mais seulement le quart de la valeur du veau, puisqu’on ne sait pas si celui-ci se trouvait encore dans le corps de sa mère au moment de l’encornement. ((>))

 

Deuxième michna : Le propriétaire d’une cour n’est pas responsable des dommages causés par son animal aux pots ou aux fruits entreposés dans son domaine à son insu ; il peut même réclamer une indemnité si son animal a subi un dommage à cause d’eux. En revanche, s’il avait donné la permission d’entreposer les pots ou les fruits dans sa cour, il sera tenu responsable des dégâts causés par son animal.

 

Troisième michna : De même, le propriétaire d’une cour n’est pas responsable si un bœuf introduit à son insu dans son domaine a été encorné par son animal ou mordu par son chien. En outre, il pourra réclamer des indemnités au propriétaire du bœuf si celui-ci a encorné son animal ou souillé l’eau de sa citerne en tombant dedans. Si, lors de cette chute, le bœuf a tué le père ou le fils du propriétaire de la cour ou une autre personne se trouvant dans la citerne, le maître du bœuf devra payer « le rachat » imposé par la Tora au propriétaire d’un animal qui a blessé mortellement une personne (Chémote 21,30).

D’après un premier Sage, anonyme, le propriétaire de la cour est responsable des dommages que ses animaux ont causés au bœuf s’il avait donné la permission de le faire entrer dans son domaine.

Selon Rabbi Yéhouda Hanassi, il n’est responsable pour les dommages causés aux pots, aux fruits ou au bœuf que s’il s’était engagé explicitement à veiller sur eux.

 

Quatrième michna 

Comme indiqué dans l’introduction à ce chapitre, la Tora (Chémote 21,22) demande à celui qui a provoqué l’avortement d’une femme en la heurtant de verser « une réparation » au mari. Si l’avortement a été provoqué involontairement par un bœuf qui voulait, en réalité, frapper un congénère, le propriétaire de l’animal est dispensé de toute réparation. En revanche, si un homme a causé involontairement un avortement en voulant frapper quelqu’un d’autre, il doit payer au mari une réparation, équivalant, d’après un premier Sage, anonyme, à la diminution de la valeur marchande de la femme (comme esclave ou comme ouvrière) à la suite de cette fausse couche.

 

Selon Rabane Chim’one ben Gamliel, il est inconcevable d’évaluer ainsi le montant de la réparation. En effet, une femme vaut davantage après son accouchement ou son avortement que pendant sa grossesse, parce qu’elle peut mourir en couches. D’après lui, le défendeur paie au mari la valeur du fœtus (vivant).

Si le mari est mort, cette réparation est versée aux héritiers.

Dans le cas où la femme qui a avorté est une esclave libérée ou une prosélyte mariée à un prosélyte ou à un esclave libéré, si son mari meurt sans héritiers, l’agresseur est dispensé de la réparation.

 

Cinquième michna : Si un individu creuse une citerne dans un domaine privé ouvrant sur un domaine public, ou s’il la creuse dans le domaine public ouvrant sur un domaine privé, ou dans son domaine privé ouvrant sur un autre domaine qui lui appartenait et dont il s’est dessaisi par la suite, il est condamné à payer le dommage causé aux hommes ou aux objets qui sont tombés dedans. En d’autres termes, peu importe où se trouve le fond de la citerne ; c’est l’emplacement de l’ouverture qui est déterminant.

 

Cette règle s’applique à celui qui creuse une citerne ronde (« Bor »), une fosse longue et étroite (« Sia’h »), une caverne carrée et couverte (« Mé’ara »), une tranchée carrée mais non couverte (« ‘Haritsine ») ou étroite en bas et s’élargissant vers le haut (« Né’itsine »). S’il en est ainsi, pourquoi la Tora a-t-elle pris l’exemple spécifique de la citerne ? Sachant que cette dernière a une profondeur standard de dix palmes (environ un mètre), suffisante pour causer la mort de l’animal qui tombe dedans, on en déduit que celui qui creuse n’importe quelle excavation ne sera responsable, en cas de chute mortelle d’un animal, que si elle avait au moins la profondeur de dix palmes ; si elle est moins profonde, il ne sera tenu à une indemnité qu’en cas de blessure (non mortelle) de l’animal.

 

Sixième michna 

 Dans le cas d’une citerne appartenant à deux associés, si l’un des deux a enlevé le couvercle puis l’a passé au deuxième, qui n’a pas remis le couvercle sur l’ouverture de la citerne, c’est le second qui est responsable en cas de chute mortelle d’un animal. Il en va de même si le premier avait remis le couvercle, puis le deuxième a trouvé la citerne découverte et ne l’a pas recouverte.

Si la citerne était bien fermée, celui qui l’a creusée est dispensé de tout paiement dans le cas où un animal a fait une chute mortelle en marchant sur le couvercle ; dans le cas contraire, il est responsable.

 

Il est coupable également si un animal, effrayé par le bruit des travaux effectués dans la citerne, tombe dedans en courant en avant, mais pas si l’animal se blesse en tombant en arrière, hors de la citerne.

Si un âne brise son harnais en tombant dans la citerne, le défendeur paie pour l’âne mais pas pour le harnais, car en parlant seulement de la réparation du dommage causé à l’âne, la Tora (Chémote 21,33-34) exclut implicitement tout paiement pour son équipement.

Celui qui a creusé la citerne est responsable des dommages si le bœuf qui est tombé à l’intérieur était sourd, dément ou pas encore en âge de labourer. En revanche, il est dispensé de tout paiement si la victime est mineure ou esclave.

 

Septième michna 

 Concernant les dommages causés par la citerne, la Tora mentionne le bœuf et l’âne, mais les mêmes lois s’appliquent à tous les animaux.

Autres cas similaires dans l’Ecriture :

- Avant la Révélation, D.ieu a ordonné de lapider tout animal domestique (« béhèma ») touchant le mont Sinaï (Chémote 19,13). En réalité, ce commandement portait aussi sur les bêtes sauvages et les oiseaux.

- A propos du paiement du double imposé au voleur (ibid. 22,3) et de l’obligation de ramener à son propriétaire un animal égaré (ibid. 23,4 et Dévarim 22,1 et 3), la Tora parle uniquement d’un bœuf, d’un âne ou d’un agneau, mais ces lois se rapportent à tous les animaux.

- Il en va de même pour l’obligation de décharger un animal qui ploie sous son fardeau, bien que seul l’âne soit mentionné dans le verset (Chémote 23,5).

- La Tora défend de museler un bœuf pendant qu’il foule le grain (Dévarim 25,4), d’accoupler des « Béhèmote » d’espèces différentes (Vayikra 19,19), de labourer avec un bœuf et un âne attelés ensemble (Dévarim 22,10), et de faire travailler une « Béhèma » le Chabat (Chémote 20,10) ; là aussi, ces interdits s’appliquent à tous les animaux.



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