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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

 M 0236 - Michna pour vendredi:

traité Mikvaote, Chapitre 5 >

Quelques lois relatives à la purification par l’eau de source

 

(1) Rappel : Un homme ou un objet rendus impurs doivent être purifiés par immersion dans un bain d’eau de pluie appelé « Mikvé » ou dans l’eau d’une source (voir Vayikra 11,36).

Le « Mikvé » n’est réglementaire que s’il contient quarante Séas (= au moins 455 litres) d’eau de pluie stagnante, non puisée, c’est-à-dire qui n’a pas été recueillie dans un récipient avant d’avoir été versée dans le Mikvé.

Pour une source, on n’a pas besoin de quarante Séas, mais uniquement la quantité suffisante pour que l’objet ou la personne soient entièrement immergés. En outre, l’eau de source purifie même quand elle est en mouvement.

 

(2) Les questions abordées dans le chapitre 5 du traité Mikvaote

Le cinquième chapitre de Mikvaote, qui comprend six michnayote, étudie quelques cas particuliers relatifs à l’eau de source. Voici les questions qui seront abordées :

 

Première et deuxième michna : Peut-on immerger des objets dans l’eau de source passant dans une auge, dans un bassin ou sur des objets ?

 

Troisième michna : Peut-on procéder à une immersion dans l’un des bras d’une source où l’on a ajouté de l’eau puisée ?

 

Quatrième, cinquième et sixième michna : L’eau de la mer et d’un fleuve a-t-elle le même statut que l’eau de source ? Peut-on procéder à une immersion dans une vague de la mer de quarante Séas, ou dans des cavités où se sont amassés quarante Séas d’eau de pluie ?

 

 

(3) Exposé de la première michna  inspiré du commentaire du Kéhati*

 

Première michna : L’eau d’une source ne peut plus servir au rite de purification une fois qu’elle est passée dans une auge creusée dans une pierre, car elle est considérée comme « puisée » et déconnectée de la source.

En revanche, si de l’eau de source en quantité infime passe au-dessus des bords de l’auge, sans descendre à l’intérieur, elle purifie l’eau qui ressort de l’auge et la rend valable pour l’immersion. ((>))

Quand on a recueilli l’eau d’une source dans un bassin vide en la séparant de la source, elle acquiert le statut d’un Mikvè requérant quarante Séas d’eau stagnante.

Si on rétablit le lien entre l’eau de la source et l’eau du bassin, elle acquiert de nouveau le statut d’eau de source, valable pour l’immersion d’un homme ou d’un objet impurs. Néanmoins, elle ne pourra servir à la purification d’une personne atteinte de gonorrhée (Zav), ni pour celle qui avait une affection lépreuse (« Métsora’ »), ni pour la préparation des eaux lustrales avec la cendre de la vache rousse (« èfèr Hapara »), avant que ne soit entrée dans le bassin une quantité d’eau de source équivalente au volume d’eau qui y était contenu au moment où il était déconnecté de la source ; en effet, pour un Zav, un Métsora’ et les eaux lustrales, il faut de l’eau vive, jaillissante.

 

Deuxième michna Rabbi Yéhouda affirme que l’eau d’une source conserve son statut même si on l’a fait passer sur les parois extérieures d’un récipient ou sur les planches d’un banc parfaitement plat, sans creux.

Rabbi Yossè, lui, l’assimile à un Mikvè, requérant quarante Séas d’eau stagnante. Toutefois, il ne faut pas tremper des objets impurs dans l’eau qui se trouve sur le banc ou sur les parois du récipient, de peur qu’on n’en vienne à le faire aussi dans l’eau « puisée », contenue dans le récipient.

 

Troisième michna : Quand on ajoute une grande quantité d’eau puisée dans l’un des multiples canaux d’une source, l’étendant ainsi en long et en large, l’eau se trouvant dans ce canal peut servir au rite de purification, puisqu’elle contient aussi de l’eau de source. En revanche, si l’eau de source était stagnante avant qu’on y ajoute les eaux puisées, l’eau qui stagne encore a le statut d’un Mikvè, alors que celle qui coule maintenant sous forme de petits canaux grâce à l’ajout des eaux puisées est assimilée à une source, dont une infime quantité peut servir à la purification d’un objet par immersion. (Notre traduction suit la première explication de Bartenoura).

 

Quatrième michna 

 Rabbi Méir confère à toutes les mers le statut d’un Mikvè – et non celui d’une eau de source – car ils sont mis en regard dans le verset (Bérèchite 1,10) : « Et l’agglomération (Mikvè) des eaux, Il l’a appelé mers ».

Selon Rabbi Yehouda, c’est seulement l’océan qui est comparé, dans ce verset, à un Mikvè. L’Ecriture a employé le terme de « mers », au pluriel, parce qu’il a de nombreux affluents.

D’après Rabbi Yossè, toutes les mers purifient, comme l’eau de source, les personnes ou les objets, même si leur eau est mouvante. En revanche, elles ne peuvent servir à la purification du Zav et du Métsora’ ni à la préparation des eaux lustrales car, dans ces trois cas, il faut de l’eau vive, jaillissante.

 

Cinquième michna

 On peut s’immerger dans l’eau mouvante des fleuves, comme dans celle d’une source. En revanche, l’eau qui goutte, comme la pluie, ne peut servir à l’immersion que si elle stagne, comme celle d’un Mikvè.

On a vu précédemment que l’eau mouvante d’une source ne peut servir à une purification que si elle est en quantité suffisante pour que l’objet ou la personne impurs soient entièrement immergés. A ce propos, Rabbi Tsadok a attesté que cette loi s’applique même si la quantité requise est complétée par un peu d’eau de pluie.

Quand l’eau d’un Mikvè sort par une brèche, Rabbi Yéhouda permet de boucher la brèche par un bâton ou même par des personnes impures pour que quelqu’un d’autre puisse s’immerger dans le Mikvè. En revanche, selon Rabbi Yossè, on ne peut obstruer la brèche avec un objet ou un homme impurs.

 

Sixième michna 

 Un homme et à plus forte raison un objet sont purifiés si une vague de la mer contenant quarante Séas s’est déversée sur eux.

L’immersion d’une personne ou d’un objet peut s’effectuer dans toute concentration de quarante Séas d’eau non puisée, que ce soit dans des tranchées carrées mais non couvertes (« ‘Haritsine »), ou étroites en bas et s’élargissant vers le haut (« Né’itsine ») ou dans des crevasses pratiquées dans la vallée par le sabot d’un âne.

Selon l’Ecole de Chamaï, quand l’eau qui descend en torrent d’une montagne atteint en tout quarante Séas, on peut y purifier des objets impurs, même s’il n’y a pas quarante Séas à l’endroit de l’immersion. L’Ecole de Hillel s’y oppose.

Selon l’Ecole de Hillel, l’eau de pluie ne peut servir à une immersion que si on la rend stagnante ; à cette fin, on peut faire une barrière tout autour avec des ustensiles pour retenir l’eau.

Si ces objets étaient impurs, ils ne seront pas considérés comme ayant été immergés et purifiés, puisque leur partie extérieure est en dehors de la barrière formée par eux.

 



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