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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0252 - Michna pour Lundi :

 traité Chabat, Chapitre 6

Ce qu’on a le droit de porter sur soi quand on sort le Chabat dans le domaine public

 

(1) Introduction

 

- La Tora interdit, le Chabat, de porter une charge d’un domaine à un autre et de transporter un objet dans le domaine public sur une distance de quatre coudées (environ deux mètres) ou plus.

- Les vêtements – bijoux y compris – ne sont pas considérés comme « une charge ». Toutefois, les Sages ont interdit de sortir avec des vêtements ou des bijoux qui peuvent tomber ou être ôtés délibérément par l’intéressé pour les montrer à ses amis, de peur qu’il n’en vienne à les transporter dans le domaine public.

- Un objet devient impur si un homme atteint de gonorrhée (« Zav ») s’assoit, se couche ou s’appuie dessus.

 

(2) Récapitulatif des questions abordées dans ce chapitre :

Première michna : D’après la loi rabbinique, avec quoi une femme n’a-t-elle pas le droit de sortir, le Chabat, dans le domaine public ?

 

Deuxième michna : Qu’en est-il pour un homme ?

 

Troisième michna : D’après la Tora, avec quoi une femme n’a-t-elle pas le droit de sortir, le Chabat, dans le domaine public ?

 

Quatrième michna : Peut-on sortir, le Chabat, avec une arme ?

 

Cinquième, sixième et septième michna : Avec quoi une femme peut-elle sortir, le Chabat ?

 

Huitième michna : Peut-on sortir, le Chabat, avec une jambe de bois ?

 

Neuvième michna : Un enfant peut-il sortir le Chabat avec une lanière de son père attachée à sa chaussure gauche pour adoucir le chagrin de la séparation, ou avec des clochettes accrochées à son vêtement ?

 

Dixième michna : Peut-on sortir, le Chabat, avec un porte-bonheur ?

 

 (3) Exposé du chapitre

 

Première michna : Les Sages ont interdit à une femme de sortir le Chabat même dans la cour de sa maison avec des fils de coton ou de lin, ou des rubans attachés aux cheveux en guise d’ornement. En effet, ils doivent être lâches lors d’une immersion dans un bain rituel pour ne pas faire séparation entre l’eau et les cheveux. En conséquence, une femme devant procéder à une immersion le Chabat pourrait en venir à les détacher et à les porter dans le domaine public ; pour l’éviter, les Sages ont donc défendu à toutes les femmes de sortir le Chabat de leur maison avec ces fils ou ces rubans. ((>))

 

Pour la même raison, elle ne doit pas porter ni diadème (« Totéfète ») ni bandelettes qui descendent de la tête jusqu’aux joues (« Sanboutine ») s’ils ne sont pas cousus au bonnet, ni la bande d’étoffe mise sous le diadème pour qu’il ne presse pas sur le front (« Kaboul »), ni avec une couronne représentant en gravure la ville de Jérusalem tout en or, ni avec une petite chaîne au cou, ni avec des anneaux de nez, ni avec une bague au doigt même sans sceau, ni avec une aiguille, même non percée, portée en tant que bijou. Si elle a contrevenu par mégarde à cette interdiction, elle est dispensée d’apporter un sacrifice expiatoire, puisqu’il s’agit d’un interdit rabbinique.

 

Deuxième michna : A la suite d’un incident tragique, les Sages ont interdit aux hommes de sortir, le Chabat, dans le domaine public avec des sandales en bois cloutées. En effet, dans la panique provoquée par une fausse alerte, elles avaient causé de nombreuses victimes parmi des personnes qui s’étaient réfugiées dans une caverne, à l’époque de persécutions religieuses sous la domination romaine.

De même, un homme ne doit pas sortir avec une seule chaussure au pied s’il n’a pas de plaie à l’autre pied, de peur qu’on le soupçonne de porter la seconde sous ses vêtements ou qu’il en vienne, à cause des moqueries des passants, à enlever sa chaussure et à la transporter dans le domaine public.

Il ne faut pas non plus sortir avec les Téfiline, de peur qu’on les enlève et qu’on les porte dans le domaine public ; ni avec un talisman qui n’a pas été écrit par une personne ayant déjà fait ses preuves, car il ne peut être considéré comme un bijou ; ni avec une cuirasse, un casque ou des jambières, car ce ne sont pas des vêtements habituels, mais des armures qui servent uniquement en temps de guerre. Celui qui a contrevenu à cette interdiction par mégarde n’est pas tenu à un sacrifice expiatoire, puisqu’il s’agit là encore d’un interdit rabbinique.

 

Troisième michna : La Tora interdit à une femme de sortir, le Chabat, avec une aiguille perforée utilisée pour la couture ou avec un anneau muni d’un sceau, car ce ne sont pas des bijoux.

Une couronne (« Kouliar ») est considérée aussi comme une « charge », parce que la plupart des femmes n’en portent pas.

Il en va de même pour un nœud contenant du parfum (« Kovélète ») ou un flacon d’huile de baumier attaché au cou, car ils ne sont utilisés que par les femmes qui dégagent une mauvaise odeur.

Dans tous ces cas, Rabbi Méir impose un sacrifice expiatoire à la femme qui a contrevenu à l’interdiction par mégarde, parce qu’il s’agit, d’après lui, d’un interdit de la Tora.

Selon les autres Sages, celle qui est sortie par mégarde avec la « Kovélète » et le flacon d’huile de baumier est dispensée du sacrifice expiatoire car, pour eux, c’est seulement un interdit rabbinique.

 

Quatrième michna : Un homme ne doit sortir ni avec une épée, ni avec un arc, ni avec un bouclier triangulaire (« Triss ») ou rond (« Ala »), ni avec un javelot. Celui qui contrevient à cette interdiction par mégarde doit apporter un sacrifice expiatoire pour avoir porté une charge dans le domaine public.

Rabbi Eli’ézer permet de porter ces armes, car il les considère comme des ornements pour l’homme. Mais selon les autres Sages, ce sont des objets qui sont à sa honte, puisqu’à l’époque messianique, « ils forgeront leurs épées en socs de charrue, leurs lances en serpes ; un peuple ne tirera plus l’épée contre un autre et on n’apprendra plus l’art des combats » (Yécha’ya 2,4) ; c’est pourquoi, ils ne peuvent être considérés, dès à présent, comme des ornements.

Une jarretière servant à fixer les bas et n’ayant donc qu’une utilité indirecte pour la personne ne peut devenir impure ; c’est une pièce de vêtement avec laquelle la femme peut sortir, le Chabat, dans le domaine public. Toutefois, les jarretelles avec des chaînes en argent ou en or peuvent devenir impures ; les jeunes filles ne doivent pas sortir, le Chabat, dans le domaine public en les portant elles, de peur qu’elles ne les enlèvent pour les montrer à leurs amies.

 

Cinquième michna : Le Chabat, une femme peut sortir dans la cour avec ses propres cordons de cheveux ou ceux d’une autre personne, avec un diadème ou des bandelettes cousus au bonnet, avec la bande d’étoffe qui est sous le diadème, avec une perruque, de l’ouate à l’oreille ou dans les chaussures, un tampon hygiénique, un grain de poivre ou de sel sur la langue ou avec tout autre condiment dans la bouche servant à chasser la mauvaise haleine. Cependant, les Sages ont interdit a priori de les mettre en bouche le Chabat. En effet, ils ont défendu tout remède (facultatif) de peur qu’on broie des ingrédients le jour même pour le fabriquer. S’ils sont tombés de la bouche, il ne faut pas les y remettre.

Rabbi permet de sortir avec une prothèse dentaire ou une dent plaquée or à des fins esthétiques. Les autres Sages l’interdisent quand elles sont amovibles : puisqu’elles sont différentes des autres dents, il y a lieu de craindre que l’intéressée l’enlève et la transporte dans le domaine public à cause de la moquerie de ses amies.

 

Sixième michna : Les femmes peuvent sortir dans le domaine public avec une pièce de monnaie appliquée sur une plaie de la plante des pieds ; les jeunes filles avec du fil ou des éclats de bois aux oreilles pour que le trou ne se referme pas. ; les femmes juives qui demeurent parmi les Arabes avec un voile épais, et celles de Médie avec une noix ou une pierre attachées à leur cape en guise d’agrafe ou de bouton. En fait, toutes les femmes y sont autorisées ; simplement, les Sages ont pris des exemples empruntés à la réalité.

 

Septième michna : Comme indiqué dans la michna précédente, une femme peut sortir, le Chabat, dans le domaine public, avec une cape fermée par une pierre ou une noix. Elle peut utiliser aussi à cet effet une pièce de monnaie, mais dans ce cas il lui est défendu a priori de l’attacher le jour même : la pièce étant « Mouktsé »*, il est interdit de la déplacer le Chabat.

 

Huitième michna : Rabbi Méir permet à un unijambiste de sortir, le Chabat, dans le domaine public avec sa jambe de bois, considérée comme sa chaussure. Rabbi Yossè le lui interdit car, à son avis, la prothèse ne peut être assimilée à une chaussure dans la mesure où l’unijambiste s’appuie surtout sur ses béquilles. Par ailleurs, la jambe de bois peut devenir impure si sa partie évidée est suffisamment large pour y introduire des chiffons servant à envelopper la cuisse de l’infirme.

Si un cul-de-jatte est atteint de gonorrhée (Zav), les béquilles sur lesquelles il s’appuie deviennent impures. Le Chabat, il peut sortir avec elles dans le domaine public, car elles font partie de son « habillement ». Cependant, il a le droit entrer avec elles au parvis du Temple, car elles ne sont pas considérées comme des chaussures qu’il faut enlever avant de pénétrer dans l’enceinte sacrée..

Quand un cul-de-jatte atteint de gonorrhée se déplace en fauteuil roulant et avec des béquilles, il les rend impurs ; il ne peut les utiliser ni pour sortir le Chabat dans le domaine public, de peur qu’il n’en vienne à les porter, ni pour entrer au parvis du Temple.

Un masque ne peut devenir impur, car il n’est considéré ni comme un ustensile ni comme un ornement ; le Chabat, on ne peut sortir dans le domaine public avec un masque sur la figure, car c’est comme une charge.

 

Neuvième michna : Autrefois, pour que les enfants ne ressentent pas durement l’absence de leur père, on utilisait une sorte de remède miracle, qui consistait à attacher le lacet de sa chaussure droite à leur chaussure gauche. Le Chabat, ils avaient le droit de sortir avec ce lacet dans le domaine public.

Les fils de rois pouvaient sortir, le Chabat, avec des clochettes en or, sans grelot, attachées à leurs vêtements.

En vérité, c’est permis à tous ; simplement, les Sages ont pris des exemples empruntés à la réalité.

 

Dixième michna : Rabbi Méir permet de sortir, le Chabat, avec un œuf de sauterelle, ayant la propriété de guérir les maux d’oreille ; avec une dent de renard auquel on attribue aussi des vertus curatives : si le renard est vivant, sa dent tient en éveil celui qui dort ; si le renard est mort, sa dent sert de somnifère pour les insomniaques ; et avec un clou retiré d’une potence, qui servait à écarter la fièvre.

Les autres Sages interdisent de recourir, même en semaine, à ces remèdes miracles qui relèvent, d’après eux, de la superstition.

 

 



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