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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0268 - Michna pour mercredi :

 Traité Baba Kama, Chapitre 6

Responsabilité en cas de dégâts causés par une bête ou par un incendie

 

1) Rappel Il est écrit (Chémote 22,4-5) :

«- Si un homme fourrage un champ ou un vignoble en laissant pâturer son bétail sur les terres d’autrui, il paiera le dégât du meilleur de son champ ou de sa vigne.

- Si un feu, en s’étendant, gagne des buissons et dévore une meule de blé, la moisson ou le champ d’autrui, l’auteur de l’incendie sera tenu de payer ».

 

(2) Récapitulatif des questions traitées dans ce chapitre :

 

Première et deuxième michna : Dans quels cas le propriétaire est-il responsable des dégâts causés par ses bêtes ? Comment évalue-t-on le montant du dédommagement ?

 

Troisième michna : Est-il responsable des dommages qu’elles ont causés à du blé entreposé dans son champ sans sa permission ? Peut-il exiger réparation si l’une d’entre elles s’est rendue malade en consommant le blé ?

 

Quatrième michna : Celui qui remet un feu à la garde de quelqu’un d’autre est-il responsable des dégâts en cas d’incendie ?

Si un premier individu a apporté le bois et un deuxième y a mis le feu, qui est responsable de l’incendie ?

L’auteur d’un incendie est-il responsable de tous les dégâts causés même à très grande distance ?

 

Cinquième michna : L’auteur d’un incendie doit-il payer aussi les dégâts causés aux objets cachés sous un tas de blé qui a brûlé ? Quelle indemnité doit-il verser si un esclave ou un animal ont péri dans l’incendie ?

 

Sixième michna : Un forgeron est-il responsable dans le cas d’un incendie provoqué par une étincelle qui a jailli de la forge ?

Qui est responsable dans le cas où le chargement d’un chameau a pris feu au contact d’une bougie allumée par le propriétaire d’une boutique ?

 

 (3) Exposé de la première michna du chapitre

 

Première michna : Un propriétaire est dispensé de payer les dégâts causés par ses bêtes sorties accidentellement du bercail alors qu’il avait soigneusement fermé la porte ; si la porte n’était pas bien fermée, il est entièrement responsable. Si les bêtes ont causé des dommages après que la paroi du bercail s’est écroulée pendant la nuit ou a été brisée par des voleurs, le propriétaire n’est pas coupable. Les voleurs sont responsables des dommages causés par les bêtes après qu’ils les ont sorties du bercail.

 

Deuxième michna : Le propriétaire est fautif si sa bête a causé des dommages après avoir été exposée au soleil ou confiée à une personne irresponsable, telle qu’un sourd-muet (non rééduqué, considéré comme un arriéré), un dément ou un mineur. S’il l’avait remise à un berger, la responsabilité retombe sur le berger.

Si une bête a consommé les fruits d’un jardin privé où elle était tombée accidentellement, son propriétaire devra payer leur contre-valeur, et non tous les dommages causés. En revanche, si elle était descendue d’elle-même dans le jardin, il devra payer les dégâts. Comment sont-ils évalués ?

Selon un premier Sage, anonyme, on évalue la diminution de valeur causée par l’animal sur un « Beit Séa » (784 m²) du champ. Selon Rabbi Chim’one, si les produits agricoles consommés par la bête étaient mûrs, le propriétaire doit payer leur contre-valeur, que ce soit un ou deux « Séas » (un Séa = 12,9 litres).

 

Troisième michna : Le propriétaire d’un champ est dispensé de toute indemnité si sa bête a consommé un tas de blé qu’une autre personne avait mis là sans sa permission. De plus, si la bête s’est rendue malade en consommant ce blé, le propriétaire du blé est responsable. En revanche, le propriétaire du champ est responsable du dommage causé au blé qui avait été mis là avec son autorisation.

Les trois dernières michnayote parlent de la responsabilité de l’auteur direct ou indirect d’un incendie.

 

Quatrième michna : Si un individu a confié des braises à un mineur, un dément ou un arriéré qui provoquent ensuite un incendie, il ne sera pas condamné par un tribunal pour les préjudices matériels, mais il est redevable devant le tribunal céleste. En revanche, s’il avait confié les braises à une personne sensée, c’est elle qui sera responsable des dommages éventuels.

Quand un premier individu apporte les braises, et un autre le bois, ou vice-versa, c’est le second qui est responsable. Si un troisième a mis le feu, c’est lui qui est responsable.

Celui qui a provoqué un incendie en soufflant sur des braises apportées par quelqu’un d’autre est responsable des dégâts ; si l’incendie a été provoqué par le vent, personne n’est responsable.

Celui qui a provoqué un incendie est responsable des dommages causés aux arbres, au sol ou aux pierres d’un champ, car il est dit (Chémote 22,5) : « Si un feu, en s’étendant, gagne des buissons et dévore une meule de blé, la moisson ou le champ d’autrui, l’auteur de l’incendie sera tenu de payer ».

D’après un premier Sage, anonyme, celui qui a allumé un feu est dispensé de toute indemnité pour les dommages causés de l’autre côté d’une barrière de quatre coudées (2 mètres) de haut ou de la voie publique de seize coudées (8 mètres) de large) ou sur l’autre rive d’un cours d’eau.

Jusqu’à quelle distance un particulier est-il responsable des dégâts causés par un feu qu’il avait allumé chez lui ? Selon Rabbi El’azar ben ‘Azarya, jusqu’à 137 coudées, correspondant à la moitié du côté d’un champ d’une superficie d’un «Beit kor» ; d’après Rabbi Eli’ézer, jusqu’à seize coudées, correspondant à la largeur d’une voie publique ; pour Rabbi ‘Akiva, jusqu’à cinquante coudées. Pour Rabbi Chim’one (dont l’avis est retenu par la Halakha), le verset : «l’auteur de l’incendie paiera » laisse entendre que tout dépend de la nature du feu et des circonstances.

 

Cinquième michna : Selon Rabbi Yéhouda, l’auteur d’un incendie qui a ravagé la meule d’un voisin doit payer aussi tous les objets qui étaient cachés à l’intérieur et qui ont brûlé avec elle, que le feu ait été allumé chez lui ou chez le voisin.

D’après les autres Sages, s’il a allumé le feu chez lui il ne paie que la meule.

S’il l’a allumé chez le voisin, il doit payer les objets qu’on a l’habitude d’enfouir à l’intérieur.

En revanche, ils admettent que celui qui provoque un incendie dans une maison privée doit payer aussi les objets qui ont été brûlés.

Si le feu a brûlé aussi un agneau qui était attaché à la meule et un esclave qui était près de là (mais pas attaché), l’auteur de l’incendie devra payer également la contre-valeur de l’agneau, mais pas celle de l’esclave qui aurait dû s’enfuir. En revanche, il est dispensé de toute indemnité si l’esclave a été brûlé vif alors qu’il était attaché à la meule, car il est passible de la peine capitale pour la mort de l’esclave – et en vertu d’une règle établie, celui qui a commis un crime capital est exempté de toute peine pécuniaire.

 

Sixième michna : Un forgeron est responsable des dommages causés par une étincelle qui a jailli de l’un de ses coups de marteau. De même, si le chargement de lin d’un chameau a pris feu au contact d’une bougie qui se trouvait à l’intérieur d’un magasin, le propriétaire du chameau est responsable des dégâts causés par l’incendie. Si le propriétaire du magasin avait placé sa bougie à l’extérieur, c’est lui qui est responsable. Toutefois, Rabbi Yéhouda le dispense de toute indemnité si c’était une bougie de ‘Hanouca, qui doit être allumée à l’extérieur.

 



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