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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0276 - Michna pour jeudi :

traité Zéva’him, Ch. 6 >

Règles relatives aux sacrifices d’oiseaux

 

(1) Rappel

- Pour les oblations de blé ou d’orge, l’un des rites essentiels consistait à prélever une poignée (« Kémitsa ») de farine pour la brûler sur l’autel.

- Les tourterelles et les jeunes pigeons offerts au Temple n’étaient pas égorgés comme les autres animaux apportés en sacrifice. Un Cohen devait les tuer par « Mélika* », en perçant avec un ongle la nuque et la colonne vertébrale de l’animal jusqu’à ce qu’il atteigne la trachée-artère et l’œsophage.

- Un sacrifice est disqualifié si le Cohen de service exprime l’intention d’asperger le sang, de brûler les graisses de l’animal ou de le manger après le temps imparti. Dès lors, le sacrifice a le statut de « Pigoul* », interdit à la consommation sous peine de Karète* (« retranchement ») ; voir texte no M 0084.

 

(2) Récapitulatif des questions traitées dans ce chapitre :

 

Première michna : L’égorgement des sacrifices éminemment saints est-il valable s’il a été effectué au sommet de l’autel ?

Où devait avoir lieu la « Kémitsa » des offrandes de farine ? Où, par qui et en combien de temps devaient-elles être consommées ?

 

Deuxième michna : A quel endroit de l’autel du Temple s’effectuait la « Mélika » des oiseaux ?

 

Troisième michna : Comment les Cohanim montaient-ils sur l’autel et comment descendaient-ils ?

 

Quatrième, cinquième et sixième michna : Quels sont les rites sacrificiels pour un oiseau apporté à titre expiatoire (« ‘Hatate ha-‘of ») et pour celui offert en holocauste (« ‘Olate ha-‘of ») ?

 

Septième michna : Quelles intentions inappropriées invalident ces sacrifices ?

 

 (3) Exposé du chapitre

 

Première michna : A priori, pour les sacrifices « éminemment saints » (« Kodchè kodachim* »), l’égorgement doit être effectué dans la partie nord du parvis (la « ‘Azara* ») du Temple, devant l’autel qui se trouvait dans la partie sud (voir Parachate ‘Hayè Sara, texte no M 0228).

Du verset (Chémote 20,24) : « Tu feras pour moi un autel de terre sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes offrandes de paix », Rabbi Yossè (bar ‘Halafta) déduit que l’égorgement est valable sur n’importe quelle partie de l’autel. Rabbi Yossè bar Yéhouda le valide seulement que dans la moitié nord de l’autel, car il comprend le verset ainsi : la moitié nord de l’autel est pour les sacrifices éminemment saints, comme les holocaustes, et la moitié sud pour ceux de moindre sainteté, comme les offrandes de paix.

Bien que les oblations de farine appartiennent, elles aussi, à la catégorie des sacrifices éminemment saints, la « Kémitsa » pouvait être effectuée à n’importe quel endroit du parvis du Temple – et pas nécessairement dans la partie nord, comme l’égorgement des animaux. Après ce prélèvement, les Cohanim devaient consommer le reste de l’offrande à l’intérieur de la ‘Azara, avant minuit. .((>))

 

Deuxième michna : La « Mélika » des oiseaux apportés à titre de sacrifice expiatoire (« ‘Hatate Ha’of ») pouvait être effectuée à n’importe quel endroit de la ‘Azara, mais on la faisait de préférence sur le coin sud-ouest de l’autel, à l’endroit où le sang devait être aspergé.

Cette aspersion, puis le versement du reste du sang s’effectuaient sur la moitié inférieure du coin sud-ouest de l’autel, où avaient lieu deux autres rites :

1. C’est là qu’on approchait l’ustensile contenant les oblations de blé ou d’orge avant la « Kémitsa ».

2. On versait là aussi les restes du sang de la plupart des sacrifices.

Sur la moitié supérieure de ce coin de l’autel, on effectuait trois autres rites :

1. Les libations d’eau.

2. Celles de vin.

3. Le sacrifice des oiseaux offerts en holocauste (« ‘Olate ha-‘of ») quand il y en avait trop sur le côté sud-est, qui était leur place normale.

 

Troisième michna : Tous les Cohanim montaient sur l’autel par la droite, faisaient tout le tour et descendaient par la gauche, à l’exception de ceux qui étaient chargés des trois rites évoqués dans la michna précédente : les libations d’eau, celles de vin et le sacrifice de la « ‘Olate ha-‘of » ; eux, ils montaient à gauche et descendaient par le même chemin. Ils ne faisaient pas tout le tour de l’autel, de peur que la fumée de l’autel n’altère l’eau ou le vin des libations, ou qu’elle provoque la mort de l’oiseau apporté en holocauste.

 

Quatrième michna : Voici comment on procédait pour l’oiseau apporté à titre expiatoire (« ‘Hatate ha-‘of »), mentionné dans la deuxième michna : on lui brisait le cou avec l’ongle, sans séparer la tête du reste du corps ; son sang était aspergé sur la paroi de l’autel ; puis on pressait l’oiseau contre la paroi sud-ouest de l’autel pour que son sang sorte et coule sur la base de l’autel. Toute sa chair était consommée par les Cohanim.

 

Cinquième michna : Voici comment on procédait pour l’oiseau apporté en holocauste (« ‘Olate ha-‘of ») : un Cohen montait sur la rampe de l’autel et se dirigeait vers la corniche (Sovev), arrivait au côté sud-est, brisait le cou de l’oiseau en séparant la tête du reste du corps et faisait couler le sang sur la paroi de l’autel. Ensuite, il pressait la tête de l’oiseau contre la paroi de l’autel, la frottait avec du sel puis la jetait dans le feu. Il enlevait le jabot, les plumes et les entrailles et les jetait dans le dépôt de cendres, au sud de l’autel. Il fendait l’oiseau entre les ailes sans le séparer en deux ; s’il l’avait séparé, le sacrifice restait valable. Il le frottait avec du sel et le jetait au feu.

 

Sixième michna : Le sacrifice restait valable même si le jabot, les plumes et les entrailles n’avaient pas été enlevés, et même si l’oiseau n’avait pas été frotté avec du sel – car, après l’extraction du sang, aucune irrégularité dans le rituel ne prête plus à conséquence. En revanche, le sacrifice était invalidé s’il avait séparé le corps de la tête d’une «‘Hatate ha-‘of » ou s’il n’avait pas opéré cette séparation pour une « ‘Olate ha-‘of », ou encore s’il avait extrait seulement le sang de la tête, et pas celui du reste du corps, qui est en quantité beaucoup plus importante. S’il avait extrait le sang du reste du corps sans celui de la tête, le sacrifice restait valable.

 

Septième michna : La « ‘Hatate ha-‘of » est invalidée si le Cohen a pensé – sciemment ou par erreur – effectuer la « Mélika » ou l’extraction du sang pour un autre sacrifice. Une « ‘Olate ha-‘of » n’est pas invalidée par une telle pensée, mais son propriétaire n’est pas acquitté de son obligation.

Pour une « ‘Hatate ha-‘of » et une « ‘Olate ha-‘of », si le Cohen a effectué la « Mélika » ou l’extraction du sang avec l’intention de manger les parties de l’oiseau destinées à la consommation ou de brûler celles qui doivent être brûlés hors des limites imparties, le sacrifice est invalidé, mais celui qui en mange n’est pas passible de la peine de « Karète ».

Si le Cohen a eu l’intention, au moment de la « Mélika » ou de l’extraction du sang, de retarder la consommation ou la combustion des différentes parties de l’oiseau au-delà du temps imparti, le sacrifice a le caractère de « Pigoul » dès lors qu’il n’y a pas eu d’autre « pensée inappropriée » lors des rites liés au sang (voir troisième michna du texte M 0084). Selon Rabbi Yéhouda, même là où il y a eu une autre pensée inappropriée, si celle portant le temps de combustion ou de consommation était la première, le sacrifice acquiert le caractère de « Pigoul », qu’on n’a pas le droit de manger sous peine de « Karète » : dans le cas contraire, le sacrifice est invalidé, mais celui qui le consomme n’est pas passible de « Karète ». Pour les autres Sages, dans l’un et l’autre cas, le sacrifice est invalidé mais n’est pas interdit à la consommation sous peine de « Karète », puisqu’il y a une deuxième pensée inappropriée.

Enfin, si le Cohen a effectué la « Mélika » ou l’extraction du sang avec l’intention de consommer au-delà du temps imparti une portion de chair d’un volume d’une olive et de brûler en retard une quantité de graisse de même volume, les deux pensées ne s’associent pas pour invalider le sacrifice.

 



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