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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

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Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

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décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

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Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0284 - Michna pour vendredi :

 Traité Mikvaote, Chapitre 6 >

Des bains rituels d’un genre un peu spécial

 

(1) Rappel: Un homme ou un objet rendus impurs doivent être purifiés par immersion dans un Mikvè [bain d’eau de pluie d’une contenance minimale de quarante Séas (= au moins 455 litres) ou dans l’eau d’une source (voir Vayikra 11,36).

De l’eau qui a été puisée (« Chéouvine ») ou recueillie dans un récipient ne peut servir au rite de purification. En vertu d’un décret rabbinique, si trois Logs (environ un litre et demi) d’eaux puisées sont tombées dans un bain qui ne contenait pas encore quarante Séas d’eau vive, il ne peut plus devenir réglementaire même avec un ajout d’eau naturelle.

 

(2) Récapitulatif des questions traitées dans ce chapitre :

 

Première michna : Toute eau communiquant avec celle d’un Mikvé a-t-elle aussi le statut d’un bain rituel ?

 

Deuxième michna : Peut-on immerger des objets impurs dans un seau ?

 

Troisième michna : Qu’en est-il en cas de mélange de l’eau de trois bassins de vingt Séas, dont l’un contient de l’eau puisée ?

 

Quatrième michna : Un bassin d’eau naturelle est-il invalidé comme Mikvé par la chute d’une éponge ou d’un seau contenant trois Logs d’eau ?

 

Cinquième michna : Peut-on s’immerger dans une caisse ou un sac qui flottent sur la mer ?

 

Sixième michna : Peut-on immerger des petits objets dans l’eau d’un mikvé qui se trouve dans le tesson d’un récipient ?

 

Septième, huitième et neuvième michna : Comment peut-on relier deux bassins n’ayant pas les quarante Séas requises pour en faire un Mikvé ?

 

Dixième michna : Quelles précautions faut-il prendre quand on change l’eau du Mikvé ?

 

Onzième michna : Un bassin d’eau naturelle de moins de quarante Séas est-il invalidé s’il est relié par un trou à un bassin d’eau puisée ?

 

 

(3) Exposé de la première michna du chapitre

 

Première michna : Une masse d’eau reliée à un Mikvéfût-ce à travers des interstices ou des fentes dans les parois du Mikvé – a le même statut que le Mikvé. D’après un premier Sage, anonyme, on ne peut immerger un objet impur dans l’eau d’une crevasse qui se trouve à côté d’un Mikvé que si elle lui est reliée par un trou, dans le mur de séparation, d’un diamètre équivalent à celui de la « Chefoférète ha-nod », l’ouverture d’une outre, dont le diamètre correspond à la largeur des deux doigts proches du pouce.

Selon Rabbi Yéhouda, ce diamètre est exigé seulement si le mur qui sépare la crevasse du Mikvé est solide ; dans le cas contraire, même un trou infime suffit pour relier l’eau de la crevasse au Mikvé. ((>))

 

Deuxième michna : Les objets impurs contenus dans un seau impur sont purifiés incidemment par son immersion, même si l’ouverture du seau est plus petite que celle d’une outre. En revanche, si le seau était pur, les objets impurs qui s’y trouvent ne seront purifiés que si l’ouverture du seau est au moins aussi large que celle d’une outre, afin que l’eau contenue dans le seau soit considérée comme reliée au mikvé.

 

La troisième michna examine le cas suivant : Un bain rempli d’eau puisée se trouvait à côté de deux Mikvaote contigus de vingt Séas chacun. Trois hommes impurs se sont immergés simultanément – chacun, dans un autre bain – et, en débordant, une partie de l’eau des trois bains s’est mélangée. En l’occurrence, les trois bains sont considérés comme réglementaires – puisque le troisième est relié aux deux Mikvaote qui, ensemble, contiennent quarante Séas d’eau de pluie.

En revanche, si le bain d’eau puisée était au milieu, aucun des bains n’est réglementaire et les trois hommes restent impurs, car le bain d’eau puisée fait séparation.

 

Quatrième michna : Un Mikvé qui ne contenait pas encore quarante Séas n’est pas invalidé si une éponge ou un seau contenant trois Logs d’eau sont tombés à l’intérieur. En effet, même si l’eau de l’éponge ou du seau est « puisée » par définition, on présume que les trois Logs qui s’y trouvaient ne se sont pas déversés entièrement dans le Mikvé.

 

Cinquième michna : D’après un premier Sage, anonyme, on ne peut immerger des objets impurs dans une boîte ou une grande caisse qui flottent sur la mer que si l’eau qu’elles contiennent est reliée à l’eau de mer par un trou aussi large que l’ouverture d’une outre.

Selon Rabbi Yéhouda, un trou de quatre palmes (environ 40 cm) suffit pour une grande caisse de plus de huit palmes de haut. Quand elle est plus petite, on ne peut immerger des objets à l’intérieur que si sa plus grande partie est percée.

On peut aussi plonger les objets impurs dans la mer à l’intérieur d’un sac ou d’un grand panier plein de trous, sans avoir besoin de vérifier que le diamètre de l’un d’entre eux correspond au moins à la largeur de deux doigts.

Si un sac ou un panier sont placés sous un conduit naturel par lequel l’eau de pluie s’écoule jusqu’au Mikvé, l’eau recueillie à l’intérieur n’est pas considérée comme « puisée ». En conséquence :

- ils n’invalident pas un Mikvé contenant tout juste quarante Séas.

- On peut les immerger puis les retirer normalement de l’eau sans crainte que l’eau recueillie à l’intérieur invalide le Mikvé en retombant dedans.

 

Sixième michna : De menus objets, tels que des aiguilles, se trouvant dans un ustensile en argile, impur, cassé, mais encore utilisable, qui flotte sur l’eau d’un Mikvé, sont purifiés s’ils entrent entièrement dans l’eau. Cependant, ils redeviennent impurs quand on les sort de l’eau. En effet, du fait que l’ustensile impur sort partiellement de l’eau, l’eau qui se trouve au-dessus des aiguilles, à l’intérieur de l’ustensile, est rendue impure et leur transmet de nouveau l’impureté – car l’ustensile en argile ne peut être purifié par immersion. En revanche, si l’ustensile était immergé entièrement dans le Mikvé, l’eau et les aiguilles qui s’y trouvent restent pures.

Un individu peut se purifier en s’immergeant dans une source se déversant dans un four impur – qui, à l’époque, était comme une grande marmite sans fond, collée à la terre avec du ciment. Cependant, ses mains restent impures d’après la loi rabbinique, car les Sages ont décrété l’impureté sur les mains introduites à l’intérieur d’un contenant en argile qui est lui-même impur.

Si l’eau de la source monte au-dessus du four jusqu’à hauteur des mains, celles-ci seront pures, elles aussi, puisqu’au moment où l’intéressé sort de la source, ses mains sont purifiées dans la partie supérieure de la source qui est hors du four.

 

Septième michna : Pour que deux bassins qui ne contiennent pas les quarante Séas d’eau requises puissent constituer un seul Mikvé, ils doivent être reliés l’un à l’autre par une ouverture d’une largeur égale à celle de l’épaisseur et de la largeur de la « Chéfoférète ha-nod » (la largeur de deux doigts).

L’immersion n’est pas valable si l’intéressé n’est pas certain que le trou avait la largeur requise et il est impossible de le vérifier ; s’agissant d’une loi de la Tora, on doit se montrer sévère dans le doute.

On sait par ailleurs que le fragment du cadavre d’un homme, d’un animal « Névèla » (mort sans abattage rituel) ou d’un reptile rend impur celui qui le touche s’il a le volume minimal d’une olive ; dans le doute, la personne sera, là aussi, considérée comme impure.

D’après un premier Sage, anonyme, deux Mikvaote de moins de quarante Séas ne s’assemblent pas s’ils sont reliés par un trou grand comme l’ouverture d’une outre qui est bouché même partiellement par de la poussière, des cailloux ou des insectes aquatiques ont bouché même partiellement grand comme l’ouverture d’une outre, . Selon Rabane Chim’one ben Gamliel, ces derniers ne réduisent pas la largeur du trou.

 

Huitième michna : Pour rendre réglementaire un bain d’eau puisée qui se trouve au-dessus d’un Mikvé sur le flanc d’une montagne, ou au même niveau mais loin de lui, il faut procéder ainsi: raccorder à ce bain l’extrémité d’un tuyau en argile ou en plomb, en bois ou en une autre matière, et boucher l’autre bout avec la main jusqu’à ce que le tuyau se remplisse d’eau ; puis mettre en contact même une partie infime de la seconde extrémité du tuyau avec le Mikvé.

S’il y avait en haut un Mikvé réglementaire de quarante Séas et en bas un second bain complètement vide, on peut, avec l’aide d’un ustensile, ajouter peu à peu quarante Séas d’eaux puisées dans le Mikvé du haut. Devenues ipso facto partie intégrante du Mikvé réglementaire, ces eaux vont s’écouler dans le bain inférieur pour former un second Mikvé parfaitement valable.

 

Neuvième michna : Selon un premier Sage, anonyme, deux Mikvaote ne contenant pas quarante Séas d’eau s’assemblent pour former un seul mikvé réglementaire si la paroi qui les sépare s’est fendue verticalement. Si elle s’est fendue horizontalement, les deux Mikvaote ne seront considérées comme reliées que si le mur de séparation est percé à un endroit d’un trou d’une largeur égale à celle de « Chéfoférète ha-nod ». D’après lui, une fente horizontale risque de se boucher par la partie inférieure du mur de séparation qui pèse sur elle. D’après Rabbi Yéhouda, c’est exactement le contraire, car une fente horizontale s’élargit de plus en plus à cause de l’eau qui pénètre à l’intérieur.

Dans le cas où l’eau des deux Mikvaote se mélange à travers une brèche aussi large que la « Chéfoférète ha-nod », pratiquée dans la partie supérieure du mur de séparation, ils sont considérés comme reliés si même une infime quantité d’eau, « comme une épluchure d’ail », déborde par-dessus le mur.

 

Dixième michna : Parfois, quand on veut changer l’eau du Mikvé, on enlève le bouchon posé sur une grille en métal enfoncée dans le sol. Le Mikvé est invalidé si cette grille est en plein milieu : puisqu’elle est plus basse que le sol du Mikvé, l’eau de pluie qui entre dans le Mikvé descend dans cette grille et devient ainsi de « l’eau puisée » avant que le Mikvé ne contienne les quarante Séas d’eau requises. En revanche, si cette grille est de côté, l’eau qui y pénètre n’invalide pas le Mikvé, car c’est comme un bain d’eau puisée à côté d’un Mikvé. Tel est l’avis de Rabbi Méir.

Selon d’autres Sages, dans le cas où un quart de Log (environ un huitième de litre) – la quantité d’eau suffisante, d’après la Tora, pour purifier de petits objets – arrive dans le reste du bassin avant d’atteindre la grille, le Mikvé est valable même si la grille est au milieu ; autrement, le Mikvé est invalidé, même si la grille est de côté, à cause du quart de Log d’eaux puisées.

Enfin, selon Rabbi Eli’ézer fils de Rabbi Tsadok, si l’eau atteint la grille avant que le Mikvé contienne quarante Séas, il est invalidé, car toute l’eau qui entre peu à peu dans le bassin devient de l’eau puisée au contact de celle qui est sur la grille.

A l’époque talmudique, ceux qui s’étaient immergés dans un Mikvé allaient se laver ensuite dans un bassin d’eau froide. Parfois, il y avait deux bassins l’un au-dessus de l’autre reliés par un trou.

 

A ce propos, la onzième michna enseigne : D’après Rabbi Yossè, dans le cas où le bassin inférieur est rempli d’eaux puisées, et le bassin supérieur contient moins de quarante Séas (960 Logs) d’eau naturelle, cette dernière ne pourra plus être utilisée pour un bain rituel si le trou qui les relie est suffisamment grand pour contenir trois Logs d’eau – c’est-à-dire un trois cent vingtième d’un bassin de quarante Séas ; c’est comme si l’eau naturelle avait reçu trois Logs d’eaux puisées.

Selon Rabbi El’azar, même si les eaux du bassin supérieur sont puisées et celles du bassin inférieur sont naturelles, ces dernières pourront servir à un bain rituel bien que le trou qui relie les deux bassins soit suffisamment large pour contenir trois Logs d’eau, car un bassin d’eaux naturelles (de moins de quarante Séas) n’est invalidé, en vertu d’une ordonnance rabbinique, que si trois Logs d’eaux puisées sont tombés à l’intérieur.

 

 



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