H 0295 – Halakha pour dimanche
Rambam* Hilkhote Talmoud Tora, de 1.5 à 1.8
#81 #80Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch La‘Am$*
L’obligation d’étudier la Tora à tout âge et en toute circonstance
1. (1.5) Un homme doit toujours apprendre la Tora avant de se marier, car il n’aura pas l’esprit libre pour le faire s’il se marie en premier.
S’il est dominé par son mauvais penchant, de sorte que son cœur n’est pas libre, il doit se marier en premier et étudier après.
2. (1.6) À partir de quand un père est-il tenu d’enseigner la Tora à son fils ? Dès qu’il commence à parler, il lui enseigne le verset (Dévarim 33,4) : Tora tsiva lanou moché (« Moché nous a prescrit la Tora ») et le premier verset du Chéma. Ensuite, il lui enseigne d’autres textes peu à peu, versets par versets, jusqu’à l’âge de six ou sept ans, en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles, puis il le conduit chez un maître.
3. (1.7) Dans certains endroits, le maître tenait à enseigner aux enfants gratuitement. Néanmoins, s’il a l’habitude de le faire contre paiement, conformément à l’usage local, il faut lui verser un salaire, qui lui revient de plein droit d’après la lettre de la loi. Le maître doit enseigner contre paiement jusqu’à ce que l’enfant connaisse toute la Tora écrite – Néviim et Kétouvim inclus.
Là où l’usage le permet, on a le droit d’enseigner la Tora écrite contre paiement, mais pour la Tora orale, c’est interdit, car il est dit (Dévarim 4,5) : « Regarde, dit Moché aux Enfants d’Israël, je vous ai enseigné les lois et les préceptes comme l’Eternel me l’avait ordonné… » – vous avez appris gratuitement de moi, comme moi j’avais appris gratuitement de D.ieu ; de même, quand vous enseignerez aux générations suivantes, faites-le gratuitement comme vous avez appris de moi.
Si personne n’est prêt à lui enseigner gratuitement, il devra payer pour apprendre, comme il est dit (Michlè 23,23) : « Acquiers la vérité ». On aurait pu croire que dans ce cas il aura le droit de se faire payer pour enseigner. C’est pourquoi, il est écrit dans la suite du verset : « Ne la vends pas ». Autrement dit, même celui qui a appris de son maître contre paiement n’a pas le droit de se faire payer pour enseigner. [Pour la Halakha aujourd’hui cf Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dé’a simane 246 § 5]
4. (1.8) Tout homme juif est tenu d’apprendre la Tora, qu’il soit pauvre ou riche, en bonne santé ou souffrant, jeune ou très vieux et faible. Même s’il est pauvre, nourri de la charité publique et réduit à la mendicité, ou marié et père de famille, il est tenu de se fixer des temps d’étude de jour et de nuit, car il est dit (Yéhochoua’ 1,8) : « Tu la méditeras jour et nuit ». [cf Réma (Yoré Dé’a simane 246 § 1) et Chakh (§ 1)
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