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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

H 0295 – Halakha pour dimanche

Rambam* Hilkhote Talmoud Tora, de 1.5 à 1.8

                                                               #81 #80Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch La‘Am$*

L’obligation d’étudier la Tora à tout âge et en toute circonstance

 

1. (1.5) Un homme doit toujours apprendre la Tora avant de se marier, car il n’aura pas l’esprit libre pour le faire s’il se marie en premier.

 S’il est dominé par son mauvais penchant, de sorte que son cœur n’est pas libre, il doit se marier en premier et étudier après.

 

2. (1.6) À partir de quand un père est-il tenu d’enseigner la Tora à son fils ? Dès qu’il commence à parler, il lui enseigne le verset (Dévarim 33,4) : Tora tsiva lanou moché (« Moché nous a prescrit la Tora ») et le premier verset du Chéma. Ensuite, il lui enseigne d’autres textes peu à peu, versets par versets, jusqu’à l’âge de six ou sept ans, en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles, puis il le conduit chez un maître.

 

3. (1.7) Dans certains endroits, le maître tenait à enseigner aux enfants gratuitement. Néanmoins, s’il a l’habitude de le faire contre paiement, conformément à l’usage local, il faut lui verser un salaire, qui lui revient de plein droit d’après la lettre de la loi. Le maître doit enseigner contre paiement jusqu’à ce que l’enfant connaisse toute la Tora écrite Néviim et Kétouvim inclus.

 Là où l’usage le permet, on a le droit d’enseigner la Tora écrite contre paiement, mais pour la Tora orale, c’est interdit, car il est dit (Dévarim 4,5) : « Regarde, dit Moché aux Enfants d’Israël, je vous ai enseigné les lois et les préceptes comme l’Eternel me l’avait ordonné… » – vous avez appris gratuitement de moi, comme moi j’avais appris gratuitement de D.ieu ; de même, quand vous enseignerez aux générations suivantes, faites-le gratuitement comme vous avez appris de moi.

 Si personne n’est prêt à lui enseigner gratuitement, il devra payer pour apprendre, comme il est dit (Michlè 23,23) : « Acquiers la vérité ». On aurait pu croire que dans ce cas il aura le droit de se faire payer pour enseigner. C’est pourquoi, il est écrit dans la suite du verset : « Ne la vends pas ». Autrement dit, même celui qui a appris de son maître contre paiement n’a pas le droit de se faire payer pour enseigner. [Pour la Halakha aujourd’hui cf Choul’hane ‘Aroukh Yoré  Dé’a simane 246 § 5]

 

4. (1.8) Tout homme juif est tenu d’apprendre la Tora, qu’il soit pauvre ou riche, en bonne santé ou souffrant, jeune ou très vieux et faible. Même s’il est pauvre, nourri de la charité publique et réduit à la mendicité, ou marié et père de famille, il est tenu de se fixer des temps d’étude de jour et de nuit, car il est dit (Yéhochoua’ 1,8) : « Tu la méditeras jour et nuit ». [cf Réma (Yoré Dé’a simane 246 § 1) et Chakh (§ 1)

 



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