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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0308 - Michna pour mardi :

 traité Yébamote, Chapitre 7 >

Consommation de la Térouma* par des esclaves, et la femme ou la fille d’un Cohen

(1) Introduction

a. Le droit talmudique distingue deux sortes de biens dotaux en ce qui concerne la dot d’une femme :

 Nikhssè MéLog*, biens dont le mari a l’usufruit sans assumer la moindre responsabilité en cas de dépréciation du capital, et Nikhssè Tsone Barzel* (littéralement : « le cheptel de fer »), les biens inaliénables ; en cas de rupture, le mari doit payer à la femme leur contre-valeur, inscrite dans la Kétouba*.

b. La Térouma prélevée sur les produits agricoles peut être consommée par un Cohen, sa femme, même si elle n’est pas fille de Cohen, ses enfants, ses animaux et ses esclaves.

La veuve d’un Cohen continue à manger la Térouma si son mari a laissé au moins un enfant.

Une fille de Cohen perd le droit de manger la Térouma dès qu’elle épouse un non-Cohen ; elle récupère ce droit à la mort de son mari, à moins qu’il ait laissé un enfant.

c. Quand un homme meurt sans enfant, la veuve doit épouser le beau-frère dans le cadre du lévirat (Yiboum*) ou procéder avec lui à la cérémonie de la ‘Halitsa* (« déchaussement »).

Quand le défunt avait plusieurs femmes, dont l’une interdite au beau-frère à cause d’un autre lien de parenté, elle et toutes ses « rivales » sont dispensées du Yiboum et de la ‘Halitsa.

 

(2) Les questions traitées dans le chapitre 7

Le chapitre sept du traité examine certaines situations particulières et statue sur le maintien ou non du droit de consommation de la Térouma.

 

Première, deuxième et début de la troisième michna : Que devient ce droit pour les esclaves amenés au foyer par la femme ?

 Les michnayote suivantes précisent si ce droit est accordé à la femme dans les cas suivants :

 

Fin de la troisième michna : Quand une simple Israélite est enceinte à la mort de son mari, qui était un Cohen.

 

Quatrième michna : Quand une fille de Cohen doit s’unir à un non-Cohen dans le cadre du Lévirat; quand elle a noué des engagements matrimoniaux avec un sourd muet ; ou encore, quand une femme a eu des relations intimes avec un enfant de basse extraction.

 

Cinquième michna : Quand une jeune fille a été violée ou séduite, quand elle s’est mariée avec un fou, ou encore quand elle s’est unie à un non-Juif.

 

Sixième michna : Quelle femme perd le droit à la Térouma à cause du « Cohen Gadol* » (grand-prêtre) ?

 

 

Exposé du chapitre inspiré du commentaire du Kéhati*#81

 

Première michna : En cas de mariage illicite entre un « Cohen Gadol* » (grand prêtre) et une veuve, ou entre un simple Cohen avec une divorcée ou avec une femme qui a procédé à la cérémonie de la ‘Halitsa*, les esclaves faisant partie des Nikhssè MéLog* ne peuvent manger la Térouma, bien que le mari soit tenu de les nourrir, parce qu’ils restent la propriété de la femme qui a perdu le droit de consommer la Térouma par son union interdite.

En revanche, les esclaves faisant partie des Nikhssè Tsone Barzel* peuvent manger la Térouma puisque le mari en assume l’entière responsabilité.

 

Deuxième michna

 Quand une simple Israélite épouse un Cohen, ses esclaves peuvent manger la Térouma, comme elle, qu’ils fassent partie des Nikhssè MéLog ou des Nikhssè Tsone Barzel.

En revanche, les esclaves d’une fille de Cohen perdent, comme elle, le droit de manger la Térouma dès qu’elle épouse un simple Israélite.

 

Troisième michna

 D’après Rabbi Yossè, quand un Cohen marié à une simple Israélite meurt en laissant sa femme enceinte, les esclaves faisant partie des

Nikhssè Tsone Barzel ne peuvent plus manger la Térouma même si le mari a laissé un enfant, parce que l’embryon a une part d’héritage sur ces esclaves sans avoir la capacité légale de leur permettre de manger la Térouma sur son compte. En effet, Rabbi Yossè pense que, d’un côté, l’embryon empêche une fille de Cohen de manger la Térouma à la mort de son mari ; d’un autre côté, si sa mère est une simple Israélite, il ne lui donne pas le droit de manger la Térouma – ni à elle-même, ni à plus forte raison à ses esclaves ; ce droit n’est conféré que par un descendant de Cohen déjà né.

Les autres Sages lui objectent : « Puisque tu témoignes qu’il en est ainsi dans le cas d’une simple Israélite mariée à un Cohen, il dot en être de même pour une fille de Cohen mariée à un Israélite qui meurt en la laissant enceinte ; les esclaves ne devraient pas non plus manger la Térouma dans ce cas à cause de la part de l’embryon.

 

Quatrième michna

On a vu précédemment que, selon Rabbi Yossè, l’embryon empêche sa mère de pouvoir remanger la Térouma à la mort de son mari si elle est fille de Cohen, et qu’il ne lui préserve pas ce droit si elle est une simple Israélite.

- Il en va de même pour le beau-frère : si c’est un simple Israélite qui doit s’unir à une fille de Cohen dans le cadre du lévirat (Yiboum*), il l’empêche de remanger la Térouma. Si c’est un Cohen qui doit s’unir à une simple Israélite, il ne lui confère pas le droit de manger la Térouma.

- De même, quand une fille de Cohen a noué des liens matrimoniaux avec un simple Israélite, elle ne peut plus manger la Térouma parce qu’elle lui est déjà acquise. Inversement, quand une simple Israélite a noué des engagements matrimoniaux avec un Cohen, les Sages lui ont interdit, à ce stade, de consommer la Térouma, de peur qu’elle n’en donne aussi aux membres de sa famille, qui n’y ont pas droit.

- De même dans le cas d’un mariage avec un sourd-muet valable seulement d’après la loi rabbinique : si la femme qui a noué avec lui des engagements matrimoniaux est fille de Cohen, elle ne peut plus manger la Térouma, puisqu’elle est considérée comme mariée à un Israélite d’après la loi rabbinique. Si c’est une simple Israélite ses engagements matrimoniaux ne lui donnent pas le droit de manger la Térouma puisqu’ils ne sont pas valables d’après la Tora.

- Quand une femme a eu des relations intimes avec un enfant de basse extraction qui avait au moins neuf ans révolus – l’âge où un garçon est capable d’avoir des rapports sexuels – elle perd à jamais le droit de consommer la Térouma. D’un autre côté, il ne donne pas le droit de consommer la Térouma à une simple Israélite qui a noué avec lui des engagements matrimoniaux, parce qu’elle ne lui est pas vraiment acquise.

- Quand on ignore si l’enfant de basse extraction avait neuf ans révolus, la femme qui s’est unie à lui est privée, dans le doute, de la Térouma.

- Quand une femme a noué des engagements matrimoniaux avec un jeune homme de treize ans révolus qui n’avait peut-être pas encore les signes de puberté, si c’est une fille de Cohen qui se marie avec un simple Israélite, elle est privée, dans le doute, de la Térouma ; si c’est une simple Israélite qui se marie avec un Cohen, elle n’acquiert pas encore le droit de manger la Térouma.

- Autre cas où l’on adopte, dans le doute, une attitude rigoriste :

Un homme qui avait épousé une seconde femme en plus de sa nièce a péri avec cette dernière sous un éboulement, sans qu’on puisse savoir qui est mort en premier. Si on était certain que la nièce était morte en premier, sa « rivale » aurait pu épouser son beau-frère dans le cadre du lévirat. Et si on était sûr que le mari est mort en premier, la seconde femme aurait été dispensée même de la ‘Halitsa (comme indiqué dans l’introduction) ; dans le doute, on exige la ‘Halitsa et on interdit le Yiboum.

 

Cinquième michna

- Le viol, la séduction d’une jeune fille ou son mariage avec un fou ne la prive pas de la Térouma si elle est fille de Cohen et l’homme un simple Israélite. S’il est un Cohen et elle une simple Israélite, elle n’acquiert pas le droit à la Térouma.

Celle qui s’unit à un non-Juif perd à jamais ce droit.

- La fille d’un Cohen peut continuer à manger la Térouma après des rapports avec un simple Israélite ; si elle est enceinte, elle perd ce droit, mais elle l’acquiert de nouveau en cas de fausse couche.

- Une simple Israélite ayant des rapports avec un Cohen n’acquiert le droit de manger la Térouma qu’à partir du moment où ils ont un enfant. On constate qu’en l’occurrence le pouvoir du fils dépasse celui du père.

- La fille d’un Cohen perd le droit de manger la Térouma après des rapports avec un « esclave cananéen*». En revanche, dans le cas où son fils, né de son mariage avec un simple Israélite, engendre un fils esclave en s’unissant avec une esclave cananéenne, ce petit-fils n’ôte pas à sa grand-mère le droit de remanger la Térouma si elle est devenue veuve entre-temps.

- Un Mamzèr* peut ôter ou donner le droit de manger la Térouma. Comment cela ? Quand une simple Israélite mariée à un Cohen a un enfant d’un esclave cananéen ou d’un non-Juif, cet enfant a le statut de Mamzèr (selon l’avis de l’auteur anonyme de la michna qui n’est pas retenu par la Halakha). Ce Mamzèr permet à sa grand-mère de continuer à manger la Térouma après la mort de son mari. Inversement, quand la fille d’un Cohen mariée à un simple Israélite a une fille qui donne naissance à un Mamzèr, cet enfant l’empêche de remanger la Térouma à la mort de son mari.

 

Sixième michna

Le grand-prêtre ôte parfois le droit de manger la Térouma. En effet, si la fille d’un Cohen mariée à un simple Israélite a une fille qui épouse un Cohen, l’enfant né de cette union, apte à devenir un « Cohen Gadol » (grand-prêtre) et à offrir des sacrifices, permet à sa mère de continuer à consommer la Térouma après la mort de son mari ; mais en même temps, il enlève ce droit à sa grand-mère maternelle (comme toute fille de Cohen mariée à un simple Israélite qui est mort en laissant une descendance). Cette grand-mère peut donc dire ironiquement : Qu’il n’y ait pas beaucoup d’enfants comme ce petit-fils qui me prive de la Térouma ! »

 



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