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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0316 - Michna pour mercredi :

 traité Baba Kama, Chapitre 7 >

Le paiement du double, du quadruple et du quintuple ; l’élevage de différents animaux en Erets-Israël et à Jérusalem

 

(1) Les principales questions traitées dans ce chapitre:

 

Première michna : Quand un voleur est-il condamné à l’amende du double, du quadruple ou du quintuple ? Ces amendes sont-elles imposées à celui qui commet un vol chez un voleur ?

 

Deuxième michna : Dans quels cas ces amendes sont-elles imposées au voleur bien qu’il ait commis une autre transgression ?

 

Troisième michna : Qu’advient-il dans le cas où les témoins à charge ont été convaincus de machination ?

 

Quatrième michna : Dans quels cas le voleur est-il exempté de ces amendes parce qu’il a commis en même temps une grave transgression ?

 

Cinquième et sixième michna : Dans quels cas le voleur est-il exempté de ces amendes pour d’autres raisons ?

 

Septième michna : Peut-on élever n’importe quel animal en Terre sainte et à Jérusalem ?

 

Exposé du chapitre inspiré du commentaire du Kéhati*#81

 

Première michna : Un voleur est condamné à payer au propriétaire le double de ce qu’il lui a dérobé, qu’il s’agisse d’un animal ou d’un objet inanimé (voir Chémote 22,3). En revanche, il paie le quadruple seulement s’il a volé un agneau, puis l’a tué ou vendu, et le quintuple uniquement dans le cas où il a commis les mêmes méfaits avec un bœuf, car il est dit (ibid. 21,37) : « Si quelqu’un vole un bœuf ou un agneau, et qu’il le tue ou le vende, il paiera cinq bœufs pour le bœuf et quatre veaux pour le veau.

Celui qui volé un voleur est dispensé de l’amende du double ; s’il a tué ou vendu ensuite l’animal pris au voleur, il ne paie pas le quadruple ou le quintuple.

 

Deuxième michna

 Si deux témoins affirment qu’un individu a volé un agneau ou un bœuf, et les mêmes témoins ou d’autres déclarent qu’il a tué ou vendu l’animal, le voleur est condamné à l’amende du quadruple ou du quintuple.

Il en va de même si le voleur a vendu l’animal le Chabat ou pour un culte idolâtre ; ou s’il l’a tué le jour de Kipour ; ou s’il l’a volé à son père puis l’a vendu ou tué avant la mort de son père ; ou s’il l’a consacré au Temple après l’avoir volé et tué ; ou encore, s’il l’a volé puis tué pour un usage médical ou pour le donner aux chiens.

Un premier maître, anonyme, le condamne aussi à cette amende dans le cas où il s’avère que l’animal volé et tué avait une lésion mortelle de son vivant (Térèfa*) ; ou si le voleur l’a égorgé au Temple alors qu’il n’avait pas été consacré.

 Rabbi Chim’one le dispense dans ces deux derniers cas du quadruple ou du quintuple ; pour lui, cet égorgement interdit par la Tora est considéré comme nul et non avenu, de sorte que le voleur doit payer seulement le double.

 

Troisième michna

Si les deux témoins qui avaient accusé un individu d’avoir volé un agneau ou un bœuf ont été convaincus de machination (‘Edim Zomemim*) par deux autres témoins, ils doivent payer l’amende qu’ils ont voulu imposer à la victime de leur faux témoignage.

Autre cas : Deux témoins l’ont accusé d’avoir volé un bœuf ou un agneau, et deux autres de l’avoir tué ou vendu. Ensuite, les deux derniers ont été convaincus de machination puis les deux premiers. Dans ces conditions, les deux faux témoins du vol devront payer le double, et les deux derniers le triple pour un bœuf ou le double pour un agneau.

Si seuls les derniers ont été reconnus coupables de machination, le voleur doit payer le double, et les faux témoins le triple pour un bœuf ou le double pour un agneau.

Si seul l’un des derniers a été convaincu de machination, le témoignage sur l’égorgement ou la vente de l’animal est nul et non avenu ; par conséquent, seul le voleur sera condamné : il devra payer le double.

Si l’un des témoins du vol est convaincu de machination, les deux témoignages sont annulés. En effet, sans le témoignage sur le vol, l’accusé ne saurait être condamné à une amende pour l’égorgement ou la vente de l’animal (car il l’a peut-être reçu ou acheté en toute légalité).

 

Quatrième michna

S’il y a deux témoins pour le vol de l’agneau ou du bœuf, mais un témoin unique ou les seuls aveux du voleur pour l’égorgement ou la vente, le voleur paie seulement le double, mais pas les amendes supplémentaires. S’il a volé, puis égorgé l’animal le Chabat ou comme sacrifice à une idole, il paie le double, mais pas les amendes supplémentaires. En effet, l’égorgement le rend passible de la peine capitale pour profanation du Chabat ou pour son culte idolâtre, et celui qui est condamné à la peine capitale est exempté de toute peine pécuniaire provenant de la même transgression.

De même, s’il a volé son père, qui est mort un peu plus tard, avant l’égorgement ou la vente de l’animal, le fils paie le double, mais pas l’amende du quadruple ou du quintuple puisqu’il avait hérité de l’animal au moment où il l’a tué ou vendu.

D’après un premier maître, anonyme, il en va de même s’il a consacré au Temple l’animal qu’il avait volé avant de l’égorger ou de le vendre : il est dispensé du quadruple ou du quintuple car, après avoir été consacré au Temple, l’animal n’appartient plus à son ancien propriétaire.

Rabbi Chim’one précise que l’amende du quadruple ou du quintuple sera imposée au voleur s’il a dérobé, puis tué ou vendu l’agneau ou le bœuf qui avaient été déjà été consacrés au Temple par leur propriétaire : c’est comme s’ils lui appartenaient encore, puisqu’il doit les remplacer en cas de perte ou de vol.

 

Cinquième michna

Si un voleur a vendu un agneau ou un bœuf en se réservant une toute petite partie, ou s’il en détenait déjà une part en tant qu’associé, il paie l’amende du double pour le vol, mais pas celle du quadruple ou du quintuple, car la vente illégale ne portait pas sur la totalité de l’animal.

Il en va de même si l’égorgement (Ché’hita*) est considéré comme nul et non avenu, parce qu’il n’a pas été fait dans les règles.

Le voleur paie l’amende du quadruple ou du quintuple s’il a tiré l’agneau ou le bœuf dans le domaine du propriétaire puis l’a vendu ou tué au dehors, ou s’il l’a tiré alors que l’animal était dehors, puis vendu ou tué dans le domaine du propriétaire. En revanche, si le vol et l’égorgement ou la vente ont été effectués sans sortir du domaine du propriétaire, il doit rendre l’animal ou sa contre-valeur, mais il ne paie pas d’amende ; il n’est pas un voleur au sens plein du terme, car il n’a pas acquis l’animal dans ce cas par un acte en bonne et due forme.

 

Sixième michna

 Si l’animal est mort pendant qu’il le tirait pour le faire sortir du domaine du propriétaire, le voleur ne paie pas d’amende, puisqu’il ne l’a pas acquis – car dans le domaine du propriétaire, l’action de tirer ne fait pas acquisition.

 En revanche, l’amende du double est imposée au voleur si l’animal est mort après qu’il l’a soulevé dans le domaine du propriétaire ou l’a fait sortir de ce domaine en le tirant.

Le voleur ne paie pas d’amende dans le cas où l’animal est mort dans le domaine du propriétaire au moment où il était tiré par un tiers, parce que le voleur l’avait donné à un Cohen pour le rachat de son fils aîné, ou à son créancier, ou à un gardien, ou à un emprunteur ou à une personne qui voulait le louer. Si l’un d’entre eux a soulevé l’animal ou l’a fait sortir du domaine du propriétaire, le voleur doit payer le double.

 

Septième michna

 Il ne faut pas élever des ovins dans les lieux habités d’Erets-Israël, parce qu’ils détruisent les cultures ; dans les lieux non habités et en Syrie, c’est permis.

A Jérusalem, on ne doit pas élever de poules, de peur qu’elles ne rendent impurs des animaux consacrés au Temple en les mettant en contact avec un os d’un reptile mort picoré dans des détritus. Les Cohanim ne doivent pas en élever dans tout le pays de peur qu’elles ne rendent impure la Térouma qui doit être conservée et consommée dans la pureté.

L’élevage de porcs est interdit dans le monde entier.

On ne peut élever un chien qu’à condition de le tenir attaché à une chaîne.

Pour ne pas en venir à attraper les pigeons d’autrui, on ne peut dresser des pièges qu’à une distance de trente riss (environ 5 km) d’un endroit habité.



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