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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0324 - Michna pour jeudi :

traité Zéva’him, Chapitre 7 >

Encore des règles relatives aux sacrifices d’oiseaux

 

(1) Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons appris que pour le sacrifice de la « ‘Hatate Ha‘of », le Cohen rompt le cou (Mélika*) de l’animal alors qu’il se tient sur le sol de la ‘Azara*, près du coin sud-ouest de l’autel, et de là, il fait l’aspersion du sang sur la moitié inférieure de l’autel, puis presse le sang qui reste contre la paroi de l’autel.

Pour la « ‘Olate Ha‘of », il procède à la Mélika sur la rampe de l’autel, puis presse le sang contre la paroi de l’autel.

Autre différence : pour la Mélika de la « ‘Hatate Ha‘of », le Cohen ne coupe que le jabot ou la trachée artère ou même la plus grande partie de l’un des deux, sans séparer la tête du reste du corps. En revanche pour la Mélika de la « ‘Olate Ha‘of », il coupe les deux et il sépare la tête du reste du corps.

 

Un animal devenu Névèla* – parce qu’il est mort sans Ché’hita* valable – rend impur celui qui le porte ou qui le touche. En revanche, un oiseau Névèla ne rend impur que celui qui le consomme.

 

(2) Principales questions traitées dans ce chapitre :

 

Première michna : Qu’advient-il d’une « ‘Hatate Ha’of » qui n’a pas été offerte avec les pensées et les rites appropriés ?

 

Deuxième michna : Qu’advient-il d’une « ‘Olate Ha‘of » qui n’a pas été offerte avec les pensées et les rites appropriés ?

 

Troisième, quatrième, cinquième et sixième michna : Est-on rendu impur par des sacrifices d’oiseaux qui n’ont pas été offerts selon les règles ? Celui qui les utilise à des fins profanes est-il coupable de sacrilège

 

Exposé du chapitre inspiré du commentaire du Kéhati*#81

 

Première michna : Quand un oiseau a été consacré pour être offert à titre de sacrifice expiatoire («‘Hatate Ha‘of»), il faut effectuer tous les rites appropriés, en vue de ce sacrifice.

La «‘Hatate Ha‘of» est invalidée si on a effectué les rites appropriés en pensant l’offrir en tant qu’holocauste («‘Olate Ha‘of»), ou si on a pensé l’offrir en tant que «‘Hatate Ha‘of» en faisant les rites d’un «‘Olate Ha‘of», et a fortiori si on l’a fait comme «‘Olate Ha‘of » en pensant l’offrir en tant que telle.

Si le sang de la «‘Hatate Ha‘of» a été aspergé sur la moitié supérieure de l’autel, le sacrifice est invalidé, même si les autres rites et les pensées étaient appropriés.

 

Deuxième michna

Quand on a effectué pour la «‘Olate Ha‘of» les rites appropriés, mais en pensant l’offrir en tant que «‘Hatate Ha‘of», on peut la brûler sur l’autel, mais le propriétaire n’est pas acquitté de son obligation et il doit apporter un autre oiseau.

En revanche, même dans le cas où la «‘Olate Ha‘of» a été offerte en vue de servir comme «‘Olate Ha‘of», elle est invalidée si on a effectué pour elle les rites propres à la «‘Hatate Ha‘of», et à plus forte raison si on pensé l’offrir en tant que «‘Hatate Ha‘of». Si le sang de la «‘Olate Ha‘of» a été aspergé sur la moitié inférieure de l’autel, le sacrifice est invalidé, même si les autres rites et les pensées étaient appropriés.

 

Troisième michna

Tous les oiseaux invalidés, mentionnés dans les deux premières michnayote, ne rendent pas impur celui qui les consomme ; grâce à la Mélika, ils n’acquièrent pas le statut de Névèla. Celui qui en tire profit doit apporter un sacrifice pour cause de sacrilège, sauf pour une «‘Hatate Ha‘of» qui a été faite dans les règles.

 

Quatrième michna

D’après Rabbi Eli’ézer, le sacrifice pour cause de sacrilège est imposé également à celui qui tire profit d’une «‘Olate Ha‘of» dont le sang a été aspergé – par erreur – sur la moitié inférieure de l’autel et dont tous les autres rites ont été effectués comme s’il s’agissait d’une «‘Hatate Ha‘of» et en vue de ce sacrifice. Rabbi Yéhochoua’, lui, le dispense de ce sacrifice, car elle est assimilée à une «‘Hatate Ha‘of» après avoir été offerte comme telle.

Rabbi Eli’ézer fait le raisonnement suivant : pour une ‘Hatate, il y a sacrilège quand elle a été offerte en vue d’une ‘ola, mais pas quand elle a été offerte dans les règles. Puisqu’il y a sacrilège pour une «‘Olate Ha‘of» quand elle a été offerte dans les règles, il y aura certainement sacrilège si elle a été offerte en vue d’un ‘Hatate.

Rabbi Yéhochoua’ réfute ce raisonnement, en disant : il y a sacrilège pour une « ‘Hatate Ha‘of » offerte à titre de «‘Olate Ha‘of», parce qu’elle a été changée pour un sacrifice sur lequel il peut y avoir sacrilège – contrairement à une «‘Olate Ha‘of» changée en «Hatate Ha‘of».

Rabbi Eli’ézer lui réplique : Il y a sacrilège sur les sacrifices éminemment saints («Kodchè Kodachim*») même si on les a égorgés du côté sud de l’autel comme s’ils étaient des sacrifices d’une moindre grande sainteté («Kodachim Kalim»), sur lesquels il n’y a pas sacrilège. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant qu’il y ait aussi sacrilège sur une «‘Olate Ha‘of» changée en «‘Hatate Ha‘of !»

Rabbi Yéhochoua’ lui rétorque : Il y a sacrilège sur les « Kodchè Kodachim » égorgés comme des « Kodachim Kalim » parce qu’après l’aspersion du sang de ces « Kodachim Kalim », il peut encore y avoir sacrilège sur leurs graisses même si leur chair est permise aux Cohanim. En revanche, une « ‘Hatate Ha‘of » n’a pas de graisses, si bien qu’il n’y a plus de risque de sacrilège après qu’elle est permise aux Cohanim. En conséquence, il n’y a pas non plus de sacrilège possible sur une « ‘Olate Ha‘of » changée en « ‘Hatate Ha‘of ».

 

Cinquième michna

Dans la troisième michna, nous avons vu qu’en cas d’invalidation des sacrifices d’oiseaux, ces derniers ne rendent pas impur pour cause de Névèla grâce à la Mélika.

Il est précisé ici que cette règle s’applique aussi dans le cas où la Mélika a été faite avec la main gauche, ou la nuit.

De même, bien que des oiseaux non consacrés soient interdits à la consommation s’ils ont été égorgés dans l’enceinte du Temple, comme des oiseaux consacrés égorgés à l’extérieur du Temple, ni les uns ni les autres ne rendent impurs celui qui les consomme.

En revanche, ils le rendent impur si la Mélika a été faite avec un couteau, et non avec le doigt ; si elle a été effectuée au Temple sur des oiseaux non consacrés ou hors du Temple sur des animaux consacrés ; ou s’il s’agissait de tourterelles trop jeunes ou de pigeons trop vieux pour être offerts en sacrifice ; ou encore si la Mélika a été faite sur un oiseau qui ne pouvait être offert en sacrifice parce que l’une de ses ailes était coupée, ou qu’il lui manquait un œil ou une patte.

La règle générale est la suivante : la Mélika empêche l’oiseau de devenir Névèla et de rendre impur celui qui le consomme seulement s’il était encore apte à être offert en sacrifice.

 

Sixième michna

Selon Rabbi Méir, l’oiseau ne rend pas impur celui qui le consomme même s’il s’avère, après la Mélika, qu’il était interdit à la consommation pour cause de Térèfa, alors que Rabbi Yéhouda le rend impur.

Rabbi Méir fait le raisonnement suivant : Si le cadavre d’un animal dont on a fait la Ché’hita ne rend pas impur celui qui le porte ou qui le touche, il en va de même a fortiori pour un oiseau immolé par Mélika – qui a valeur de Ché’hita puisqu’elle le rend permis, comme elle, à la consommation.

Rabbi Yossè dit : Puisque tu déduis l’oiseau des autres animaux, tu ne peux pas appliquer au premier une loi qui n’existe pas chez les seconds (la Mélika étant effectuée seulement sur un oiseau).



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