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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0380 - Michna pour vendredi : traité Mikvaote, Chapitre 8
Liste des questions abordées et  exposé de la 1ère michna
Emission ou rejet de matière séminale exigeant purification ; précautions à prendre avant et pendant l’immersion
 
 (1) Rappel :Un homme ou un objet rendus impurs doivent être purifiés par immersion dans un Mikvé [bain d’eau de pluie d’une contenance minimale de quarante Séas (= au moins 455 litres) ou dans l’eau d’une source (voir Vayikra 11,36).
De l’eau qui a été puisée (Mayim Chéouvine) ou recueillie dans un récipient ne peut servir à la purification. En vertu d’un décret rabbinique, si trois Logs (environ un litre et demi) d’eaux puisées sont tombés dans un bain qui ne contenait pas encore quarante Séas d’eau vive, il ne peut plus devenir réglementaire même avec un ajout d’eau vive.
En son temps, Ezra avait imposé une immersion purificatoire dans un bain rituel à chaque homme ayant émis de la matière séminale (Ba’al Kéri).
 
(2) Les principales questions traitées dans les cinq michnayote du chapitre:
 
Première michna : Un Mikvé (bain rituel) est-il présumé valable jusqu’à preuve du contraire ? La loi est-elle la même en Erets-Israël et dans les autres pays ?
 
Deuxième, troisième et quatrième michna : Dans quels cas un homme est-il considéré comme un Ba’al Kéri et tenu ipso facto de se purifier dans un Mikvé ?
Une femme est-elle impure en cas de rejet de la matière séminale de son mari ?
Quelles précautions doivent être prises par l’homme et la femme qui veulent se purifier dans un Mikvé après des relations conjugales ?
 
Cinquième michna : Quand une femme s’immerge dans un Mikvé à la fin de la période d’impureté menstruelle, peut-elle avoir quelque chose dans la bouche ? A-t-elle le droit de serrer les mains ou les lèvres ?
Une personne ou un objet impurs sont-ils purifiés si on les a tenus pendant leur immersion dans un Mikvé ?
Faut-il que l’eau pénètre dans les cavités et les replis du corps pour que l’immersion soit valable ?
 
(3) Exposé de la première michna du chapitre huit du traité Mikvaote.
La terre d’Erets-Israël est pure, même dans les villes habitées par des non-Juifs, car les Sages n’ont décrété l’impureté que sur les autres pays. D’après un premier Sage, anonyme, à la fin de la période d’impureté menstruelle, une femme peut s’immerger dans un Mikvé d’Erets-Israël situé hors de la limite territoriale d’une ville, car il est tenu pour valable jusqu’à preuve du contraire. Quand le bassin d’eau se trouve à l’intérieur des limites territoriales d’une ville, seul un Ba’al Kéri peut s’y tremper. On ne le permet pas aux autres personnes impures, car on présume que ce n’est pas un bain rituel, mais un bassin d’eaux puisées pour se laver ou faire la lessive.

Selon Rabbi Eli’ézer, quand le bassin est proche d’une ville ou d’un chemin, on ne peut pas l’utiliser comme bain rituel, car il a pu servir à faire la lessive et être disqualifié en tant que Mikvé avant d’avoir les quarante Séas requises. Quand le bassin est éloigné de la ville, on peut le considérer comme un Mikvé réglementaire, parce qu’il n’a certainement pas servi comme lavoir. ((>))

Premiére michna : La terre d’Erets-Israël est pure, même dans les villes habitées par des non-Juifs, car les Sages n’ont décrété l’impureté que sur les autres pays. D’après un premier Sage, anonyme, à la fin de la période d’impureté menstruelle, une femme peut s’immerger dans un Mikvé d’Erets-Israël situé hors de la limite territoriale d’une ville, car il est tenu pour valable jusqu’à preuve du contraire. Quand le bassin d’eau se trouve à l’intérieur des limites territoriales d’une ville, seul un Ba’al Kéri peut s’y tremper. On ne le permet pas aux autres personnes impures, car on présume que ce n’est pas un bain rituel, mais un bassin d’eaux puisées pour se laver ou faire la lessive.
Selon Rabbi Eli’ézer, quand le bassin est proche d’une ville ou d’un chemin, on ne peut pas l’utiliser comme bain rituel, car il a pu servir à faire la lessive et être disqualifié en tant que Mikvé avant d’avoir les quarante Séas requises. Quand le bassin est éloigné de la ville, on peut le considérer comme un Mikvé réglementaire, parce qu’il n’a certainement pas servi comme lavoir.
 
Deuxième michna
Voici les hommes qui doivent s’immerger dans un Mikvé au titre de Ba’al Kéri :
Sachant que l’urine se présente sous la forme d’un jet continu de liquide clair, les Sages ont rendu impur celui qui a vu un liquide clair sortir goutte à goutte ou un liquide trouble au milieu ou à la fin d’une miction, car ils l’ont considéré comme Ba’al Kéri ; en revanche, s’il a vu ce liquide au début de la miction ou du début jusqu’à la fin, il est pur.
D’après un premier Sage, anonyme, celui qui voit un liquide blanc ressemblant au liquide séminal, est impur ; mais Rabbi Yossè lui attribue le même statut qu’au liquide trouble qui ne rend pas impur s’il apparaît au début de la miction.
 
Troisième michna
En cas d’écoulement de grosses gouttes, l’homme est impur selon Rabbi Eli’ézer ‘Hisma parce que cela ressemble au liquide séminal, mais d’après les autres Sages, il ne doit pas être considéré dans ce cas comme un Ba’al Kéri.
Celui qui sent que sa chair est chaude à son réveil, après avoir eu des pensées impures pendant son sommeil, est impur parce qu’il a certainement eu une émission de matière séminale.
D’après Rabbi El’azar ben ‘Azarya, quand une femme a un rejet de matière séminale de son mari le troisième jour qui suit leurs derniers rapports, elle est pure
– même s’il ne s’est pas encore passé trois jours entiers – car la matière séminale s’est déjà putréfiée à ce moment-là. Selon Rabbi Yichma’el, la femme n’est pure que si elle a rejeté la matière séminale après plus de quatre jours entiers. En revanche, elle est impure si le rejet a eu lieu dans les trois jours qui suivent les derniers rapports, c’est-à-dire au bout de quatre, cinq ou six ‘Onote – sachant qu’une ‘Ona correspond à un jour ou une nuit. Selon Rabbi ‘Akiva, elle est impure si le rejet a lieu jusqu’à la cinquième ‘Ona qui suit les derniers rapports.
 
Quatrième michna
Une non-Juive ayant rejeté la matière séminale d’un partenaire juif est impure, alors qu’une Juive ayant rejeté celle d’un partenaire non-juif est pure.
L’immersion d’une femme après des relations conjugales n’est pas valable si elle ne s’est pas nettoyée auparavant pour faire disparaître toute goutte de matière séminale qui pourrait couler par la suite.
De même, d’après un premier Sage, anonyme, quand un Ba’al Kéri n’a pas uriné avant son immersion, il redeviendra impur à la prochaine miction, car on craint que des gouttes de matière séminale s’écoulent à ce moment-là. Selon Rabbi Yossè, cette crainte n’existe pas pour un homme jeune et en bonne santé.
 
Cinquième michna
Quand une femme s’est immergée dans un Mikvé, à la fin de la période d’impureté menstruelle, avec des pièces de monnaie qu’elle a gardées en bouche, elle redevient permise à son mari. Cependant, elle est rendue impure par sa salive collée aux pièces de monnaie; en conséquence, elle ne peut consommer de la nourriture sacrée ni entrer au Temple.
Si elle a mis ses cheveux dans la bouche, ou si elle a serré les mains ou les lèvres, son immersion n’est pas valable et elle reste interdite à son mari, car l’eau du Mikvé n’a pu parvenir à tous les endroits du corps.
D’après un premier Sage, anonyme, quand on tient une personne ou un objet impurs au moment de leur immersion, ils restent impurs, parce que l’eau ne peut pénétrer à l’endroit où ils sont tenus. Cependant ; si on s’était mouillé la main dans le Mikvé avant de les tenir, ils sont purs.
Rabbi Chim’one précise que l’immersion est valable si on a tenu la personne ou l’objet sans les serrer fortement.
Enfin, la michna enseigne que l’eau du Mikvé n’a pas besoin de pénétrer dans les cavités et les replis du corps – qui doivent, néanmoins, être parfaitement propres, car l’immersion est invalidée si un élément étranger empêche l’eau d’y accéder.


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