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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M0404 - Michna pour mardi : traité Yébamote, Chapitre 9

Liste des questions abordées et exposé de la 1ère michna.

Une femme permise à son mari ne l’est pas nécessairement à son beau-frère
 Quelles femmes ont droit à la Térouma* ?
 
(1) Rappel
- Quand un homme meurt sans enfant, la veuve doit épouser le beau-frère dans le cadre du lévirat (Yiboum*) ou procéder avec lui à la cérémonie de la ‘Halitsa*(« déchaussement »).
 
- Un Mamzèr*, né d’une relation incestueuse ou adultère, ne peut épouser qu’une femme de même statut.
 
- Quand un Cohen s’unit avec une femme qui lui est interdite, l’enfant né de cette union est « profané » (« ‘Halal ») et déchu de la prêtrise. Une femme qui s’est uni à un « ‘Halal » ne peut plus épouser un Cohen.
 
- Les Sages ont interdit de s’unir à une proche parente au second degré (« Cheniyote* ») – par exemple, la grand-mère paternelle ou maternelle.
 
- Les Gabaonites, issus d’un peuple cananéen qui s’est converti par ruse à l’époque de Yéhochoua’, n’ont pas le droit d’épouser un membre du peuple juif.
 
- A l’époque talmudique, le mariage se faisait en deux temps : les engagements matrimoniaux (Kidouchine*), puis les noces (Nissouïne*) des mois plus tard.
 
- La Téroumaest une part de la récolte (entre un quarantième et un soixantième) qui doit être donnée au Cohen.Elle peut être consommée par le Cohen lui-même, sa femme, ses enfants, ses animaux ou ses esclaves.
 
- Une fille de Cohen perd le droit à la Térouma si elle se marie à un simple Israélite.
 
- Un dixième de la récolte doit être remis à un Lévi, qui peut en donner à sa femme et ses enfants ; la fille d’un Lévite perd ce droit si elle se marie à un simple Israélite.
 
(2) Récapitulatif des questions traitées dans le chapitre :
Première, deuxième et troisième michna : Quelles femmes sont permises à leur mari mais interdites à leur beau-frère ? Lesquelles sont permises à leur beau-frère alors qu’elles étaient interdites à leur mari ? Lesquelles sont permises ou interdites aux deux ?
 
Quatrième, cinquième et sixième michna : A partir de quand une femme de Cohen a-t-elle droit à la Térouma et la femme d’un Lévite à la dîme : à partir des engagements matrimoniaux ou après les noces ? Quand la fille d’un Cohen ou celle d’un Lévite perdent-elles ce droit ?Et qu’en est-il, dans ce domaine, d’une belle-sœur en instance de lévirat ?
 
(3) Exposé de la première michna du chapitre 9 du traité Yébamote :  
Dans certains cas, une femme peut être interdite à son beau-frère même si son mariage était parfaitement licite, ou permise à son beau-frère alors que son mariage était illicite, ou encore permise ou interdite aux deux.
Quelles femmes sont interdites à leur beau-frère alors que leur mariage était parfaitement licite ?
- Une veuve mariée à un Cohen dont le frère est grand prêtre et donc tenu d’épouser une jeune fille vierge.
- Une femme mariée à un « ‘Halal » dont le frère est un Cohen non « ‘Halal ».
- Une femme mariée à un Israélite dont le frère est Mamzèr.
- Une Mamzérète mariée à un Mamzèr dont le frère n’est pas Mamzèr.((>))
 
Première michna : Dans certains cas, une femme peut être interdite à son beau-frère même si son mariage était parfaitement licite, ou permise à son beau-frère alors que son mariage était illicite, ou encore permise ou interdite aux deux.
Quelles femmes sont interdites à leur beau-frère alors que leur mariage était parfaitement licite ?
- Une veuve mariée à un Cohen dont le frère est grand prêtre et donc tenu d’épouser une jeune fille vierge.
- Une femme mariée à un « ‘Halal » dont le frère est un Cohen non « ‘Halal ».
- Une femme mariée à un Israélite dont le frère est Mamzèr*.
- Une Mamzérète mariée à un Mamzèr dont le frère n’est pas Mamzèr.
Deuxième michna :
Quelles femmes sont permises à leur beau-frère alors que leur mariage était illicite ?
- Une veuve qui a contracté des engagements matrimoniaux avec un grand prêtre, dont le frère est un simple Cohen.
 - Une ‘Halala, « profanée » par une relation interdite à un Cohen, qui a épousé un Cohen dont le frère est ‘Halal.
- Une Mamzérète mariée à un simple Israélite dont le frère est Mamzèr.
- Une simple Israélite mariée à un Mamzèr dont le frère n’est pas Mamzèr.
Quelles femmes sont interdites à leur mari et à leur beau-frère ?
- Une veuve mariée à un grand prêtre devient ‘Halala ; ipso facto, elle est interdite aussi à son beau-frère, qu’il ait été nommé grand prêtre ou qu’il soit resté simple Cohen.
- Une ‘Halala dont le mari et le beau-frère ne sont pas Halal..
- Une Mamzérète dont le mari et le beau-frère sont des Israélites non Mamzèrim.
- Une Israélite dont le mari et le beau-frère sont des Mamzèrim.
Toutes les autres femmes sont permises d’après la Tora à leur mari et à leur beau-frère.
Troisième michna :
En vertu de la loi rabbinique, une femme peut être interdite par à son mari pour cause de parenté au deuxième degré et non à son beau-frère, ou à ce dernier et pas à son mari, ou aux deux.
Pour lutter contre la tendance à faire fi des interdits qui ne sont pas d’origine biblique, les Sages ont pris, parfois, des mesures très sévères. Ainsi, la femme ayant contrevenu à l’interdiction rabbinique d’épouser un parent au deuxième degré est soumise aux pénalités suivantes :
- Elle n’a droit ni au douaire* ni à l’indemnité de rupture définis dans la Kétouba* (le contrat de mariage).
- En cas de divorce, son mari n’est pas tenu de lui rembourser l’usufruit qu’il a tiré des biens dotaux pendant les années de vie commune, ni de l’indemniser pour l’usure de ces biens. Il est dispensé aussi de la nourrir, même pendant les années de vie commune.
- On oblige son mari à la répudier, même si l’enfant issu de leur union n’est pas Mamzèr.
En cas de mariage illicite entre une veuve et un grand prêtre, entre un Cohen et une divorcée ou une veuve ayant procédé à la ‘Halitsa, entre un simple Israélite et une Gabaonite ou une Mamzérète ou encore entre une simple Israélite et un Gabaonite ou un Mamzèr, la femme a droit au douaire ou à l’indemnité de rupture indiqués dans la Kétouba. S’agissant d’interdits de la Tora, généralement respectés Sages n’ont pas jugé nécessaire d’imposer des pénalités.
Quatrième michna :
La fille d’un simple Israélite liée par des engagements matrimoniaux à un Cohen, ou rendue enceinte par un Cohen, ou en instance de lévirat avec un Cohen n’acquiert pour autant le droit de consommer la Térouma. La fille d’un Cohen perd ce droit dès qu’elle est liée par des engagements matrimoniaux à un simple Israélite (voir Parachate Vayètsè, texte M0308 quatrième michna).
De même, la fille d’un simple Israélite liée par des engagements matrimoniaux à un Lévite, ou rendue enceinte par un Lévite, ou en instance de lévirat avec un Lévite n’acquiert pour autant le droit de consommer la dîme. La fille d’un Lévite perd ce droit dès qu’elle est liée par des engagements matrimoniaux à un simple Israélite.
La fille d’un Lévite liée par des engagements matrimoniaux à un Cohen, ou rendue enceinte par un Cohen, ou en instance de lévirat avec un Cohen, ainsi que la fille d’un Cohen qui se retrouve dans les mêmes conditions avec un Lévite n’ont droit ni à la Térouma ni à la dîme.
Cinquième michna :
La fille d’un simple Israélite a droit de consommer la Térouma après avoir épousé un Cohen. A la mort de son mari, elle conserve ce droit si elle a un enfant de lui. Si elle épouse un Lévite, elle aura droit à la dîme, mais plus à la Térouma. A la mort de son deuxième mari, elle conserve ce droit si elle a un enfant de lui. Si elle épouse ensuite un simple Israélite, elle n’aura plus droit ni à la Térouma ni à la dîme. A la mort de son troisième mari, ce droit lui sera encore refusé si elle a un enfant de lui. Si cet enfant meurt, elle aura de nouveau droit à la dîme ; si l’enfant qu’elle a eu du Lévite meurt lui aussi, elle aura de nouveau droit à la Térouma, mais plus à la dîme. Enfin si elle perd également son premier enfant, dont le père était un Cohen, elle n’aura droit ni à la Térouma ni à la dîme.
Sixième michna :
La fille d’un Cohen perd le droit de manger la Térouma après avoir épousé un simple Israélite. A la mort de son mari, ce droit lui est encore refusé si elle a un enfant de lui. Si elle se marie ensuite avec un Lévite, elle pourra manger la dîme. A la mort de son deuxième mari, elle conservera ce droit si elle a un enfant de lui. Si elle épouse ensuite un Cohen, elle pourra remanger la Térouma ; à la mort de son troisième mari, elle conservera ce droit si elle a un enfant de lui. Si cet enfant meurt, elle ne peut plus manger la Térouma ; si son deuxième enfant, dont le père était un Lévite, meurt lui aussi, elle est également privée de la dîme. Si elle perd aussi son premier enfant, dont le père était un simple Israélite, elle revient à la maison paternelle et peut remanger la Térouma. C’est à son propos qu’il est dit (Vayikra 22,13) : « Elle reviendra à la maison paternelle ; comme en sa jeunesse, elle mangera du pain de son père ».


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