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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

G0405 - Guémara pour mardi :
 Extrait du traité Yébamote p.21a
Où la Tora fait-elle allusion à l’interdiction rabbinique* d’épouser une proche parente au second degré ?
 
Introduction :En règle générale, lorsqu’un homme meurt sans enfant, la veuve doit épouser l’un de ses beaux-frères dans le cadre du lévirat (Yiboum*), ou procéder au rituel du déchaussement (‘Halitsa*) avant de pouvoir se remarier avec quelqu’un d’autre. Si elle leur est interdite en raison d’un lien de parenté au premier degré, elle est dispensée du Yiboum et de la ‘Halitsa. Et, ajoute la troisième michna du deuxième chapitre de Yébamote, dans le cas où elle leur est interdite par la loi rabbinique pour cause de parenté au second degré – la grand-mère, par exemple – elle doit procéder à la ‘Halitsa.
La Guémara va rapporter quatre versets faisant allusion à l’interdiction des proches parentes au second degré.((>))
 
(2) Traduction du passage
a. Rava perçoit une allusion dans cette formule employée par la Tora à propos des unions interdites pour cause de parenté (Vayikra 18,27) « Car toutes ces grandes (Hael) abominations, ils les ont commises, les gens du pays qui vous ont précédés » ; en parlant de « grandes » abominations, le verset laisse entendre qu’il existe des fautes plus légères dans le même domaine, à savoir, l’union avec une proche parente au second degré.
Et d’où savons-nous que le mot El signifie « grand » ? De cet autre verset (Yé’hezkiel 17,13) : « Il a emmené les grands (Elè) du pays. »
. Apparemment, interroge la Guémara, Rava est en désaccord avec Rabbi Lévi, un Sage plus ancien, qui a déclaré : Le châtiment pour les faux poids est plus sévère que celui infligé pour des rapports interdits, parce que la Tora emploie le terme Hael pour ces derniers et Haèlé pour les premiers. Donc, d’après Rabbi Lévi, Hael désigne une faute relativement légère – contrairement à l’affirmation de Rava !
Ce n’est pas contradictoire, répond la Guémara. Hael désigne un grand péché, comme Rava l’avait indiqué, mais Haèlé indique une faute encore plus grave.
Cependant, objecte la Guémara, comment Rabbi Lévi peut-il déduire du mot Hael que les unions interdites sont moins graves que les faux poids ? Pourtant le mot Haélé apparaît aussi à leur sujet dans le verset (Vayikra 18,29) : « Car quiconque aura commis une de toutes ces (Haélé) abominations, les personnes agissant ainsi seront retranchées du sein de leur peuple » !
Réponse : En l’occurrence, le démonstratif« Haélé » a un sens restrictif : il vient nous apprendre que le contrevenant est passible de la peine du retranchement uniquement pour «ces» abominations-là, et non pour les faux poids.
Mais alors pourquoi ces derniers sont-ils plus graves ?
Parce que celui qui les utilise ne connaît pas tous ses clients qui ont été lésés ; par conséquent, il n’a pas la possibilité de se repentir et de réparer sa faute en les indemnisant. En revanche, une union interdite n’a pas d’effet irréversible et est réparable par le repentir tant qu’elle n’a pas engendré un enfant Mamzèr*.
 
b. Rav Yéhouda perçoit une allusion à l’interdiction d’une proche parente au second degré dans ce verset (Kohélète 12,9) : « Ce qui témoigne mieux encore que Kohélète (c’est-à-dire le roi Chélomo) était un Sage, c’est qu’il ne cessa d’enseigner la science au peuple ; il pesa, il scruta et composa de nombreuses sentences ». Et ‘Oula a déclaré à ce propos au nom de Rabbi El’azar : Avant Chélomo, la Tora était comme un panier sans anses – qui risque d’être lâché parce qu’on ne sait pas par où le tenir ; de même, avant Chélomo, on ne savait pas comment « tenir » les commandements de la Tora et se garder, notamment, des relations illicites. Chélomo est venu faire des anses à la Tora en ajoutant des interdits par mesure préventive. Par exemple, en interdisant les proches parentes au second degré, il renforça l’interdiction biblique de l’inceste.
 
c. Rabbi Ocha’ya trouve une allusion à l’interdiction de la proche parente au second degré dans le verset (Michlé 4,15) : « Etends-le (l’interdit de la Tora) afin de ne pas le transgresser ; détourne-toi (même de ce qui est autorisé par la Tora) afin de passer » (sans aucune infraction).
. Rav Achi illustre cette idée par la parabole suivante : Pour exercer une bonne surveillance sur tout un verger, il faut le garder de l’extérieur. En effet, celui qui entre à l’intérieur du verger pourra surveiller seulement ce qui est devant lui et non derrière lui. De même, il faut faire une haie de protection tout autour de la Tora.
. Cependant, réfute la Guémara, l’analogie établie par Rav Achi n’est pas juste. En effet, celui qui entre dans le verger garde au moins ce qui est devant lui. En revanche, si les Sages n’avaient pas interdit les parentes au second degré, on en serait venu à transgresser la loi de la Tora exposée clairement devant nous !
 
d. Rav Kahana voit une allusion à l’interdiction de la proche parente au second degré de cette recommandation de la Tora à propos des unions interdites (Vayikra 18,30) : « Gardez Ma garde », c’est-à-dire ajoutez une garde supplémentaire à celle que Je vous ai prescrite.
. Abayè demanda à Rav Yossef : Si l’interdit est déduit de ce verset, il devrait être considéré comme un commandement de la Tora, et non comme une ordonnance rabbinique !
. Rav Yossef lui répondit : Effectivement, c’est une loi de la Tora, mais les Sages ont expliqué comment on pouvait la tirer du texte biblique.
 . Abayè rétorqua à Rav Yossef : La Tora tout entière a été expliquée par les Sages ! Mais en vérité, l’interdiction de la proche parente au second degré est une décision rabbinique, à laquelle les Sages ont trouvé un simple support dans l’Ecriture.


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