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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M0412 - Michna pour mercredi : traité Baba Kama, Chapitre 9
Liste des questions abordées et exposé de la 1ère michna
Le voleur au grand jour (Gazlane*)
 
(1) Rappel
a. Il existe deux catégories de voleurs :
- Celui qui vole au grand jour (Gazlane) : il doit restituer le bien au propriétaire, sans plus.
Si, dans un premier temps, il jure qu’il n’a rien volé puis reconnaît ses torts, il devra payer au propriétaire un cinquième de la valeur de l’objet en plus du capital et apporter une offrande de culpabilité («Acham Guézèlote»).
- Celui qui vole en cachette (Ganav*) : il est tenu de payer le double au propriétaire. S’il a dérobé un agneau ou un bœuf, puis le tue ou le vend, il doit payer respectivement le quadruple ou le quintuple.
b. En cas de modification de l’objet, le voleur doit payer sa contre-valeur au propriétaire.
 
(2) Récapitulatif des questions traitées dans le chapitre :
Première michna : Quelle loi appliquer au voleur qui a fait un objet avec du bois ou un vêtement avec de la laine ? Et si la vache qu’il a volée a mis bas ? Et s’il a tondu la brebis qu’il avait prise ?
 
Deuxième michna : Que faire en cas de dépréciation d’un esclave ou d’un objet volés ?
 
Troisième et quatrième michna : Quelle loi appliquer à un artisan ayant abîmé l’objet qui lui avait été confié ou qui n’a pas fait le travail prévu ?
 
Cinquième michna : Un voleur repenti doit-il restituer lui-même le bien au propriétaire ou peut-il le faire par personne interposée ?
 
Sixième et septième michna :La restitution du bien et du cinquième en plus reste-t-elle obligatoire même en cas de renonciation du propriétaire ?
 
Huitième michna :Un dépositaire ayant dérobé le bien qui lui a été confié est-il condamné à payer le cinquième en plus et à apporter une offrande de culpabilité sur ses propres aveux ou sur la foi de deux témoins ?
 
Neuvième michna :Si le propriétaire est mort, le cinquième en plus, dû par le voleur, revient-il aux héritiers ?
 
Dixième michna :Un homme peut-il interdire à son fils de profiter de ses biens même après sa mort ?
 
Onzième et douzième michna : Que faire dans le cas où le propriétaire, qui s’était converti au judaïsme, est mort sans héritiers ?
 
 (3) Exposé de la première michna du chapitre 9 du traité Baba Kama :
Celui qui a fabriqué un objet avec du bois volé ou confectionné un vêtement avec la laine dérobée paie au propriétaire le prix du bois ou de la laine en vigueur au moment du vol.
S’il a volé une vache qui a mis bas ou une brebis dont il a tondu la laine, il paie le prix de la vache avant qu’elle mette bas et celui de la brebis chargée de laine.
S’il a volé une vache qui est devenue enceinte et qui a mis bas chez lui ou s’il a volé une brebis tondue et la laine a repoussé, il paie le prix de l’animal au moment du vol. La règle est la suivante : Tous les voleurs paient selon la valeur du bien au moment du vol.((>))
 
Première michna : Celui qui a fabriqué un objet avec du bois volé ou confectionné un vêtement avec la laine dérobée paie au propriétaire le prix du bois ou de la laine en vigueur au moment du vol.
S’il a volé une vache qui a mis bas ou une brebis dont il a tondu la laine, il paie le prix de la vache avant qu’elle mette bas et celui de la brebis chargée de laine.
S’il a volé une vache qui est devenue enceinte et qui a mis bas chez lui ou s’il a volé une brebis tondue et la laine a repoussé, il paie le prix de l’animal au moment du vol. La règle est la suivante : Tous les voleurs paient selon la valeur du bien au moment du vol.
Deuxième michna :
D’après un premier Sage, anonyme, si un individu a volé un animal ou des esclaves qui ont vieilli chez lui, c’est leur valeur marchande au moment du vol qui sera prise comme référence. Selon Rabbi Méir, le voleur peut rendre les esclaves tels quels – car, d’après lui, les esclaves sont comme des biens immobiliers qui ne sont pas acquis au voleur et restent à l’ancien propriétaire en dépit des transformations qui y ont été faites.
De même, s’il a volé une pièce de monnaie qui s’est cassée chez lui ou des fruits qui ont pourri ou encore du vin qui a tourné au vinaigre, il doit payer le prix en vigueur au moment du vol.
En revanche, dans le cas où il n’y a aucune transformation intrinsèque dans le bien volé, il peut le rendre tel quel. Par exemple, s’il a volé une pièce de monnaie qui n’est plus acceptée qu’à l’étranger ou des aliments devenus interdits chez lui à la consommation – comme de la Térouma (la partie de la récolte destinée au Cohen) rendue impure ; du ‘Hamets conservé pendant la fête de Pessa’h ; un animal ayant servi à une transgression ou consacré au Temple puis invalidé comme sacrifice ; ou encore un bœuf condamné à la lapidation pour avoir tué une personne (voir Chémote 21,29).
Troisième michna :
Si un artisan a détérioré l’objet qui lui avait été apporté à réparer, il doit le payer. C’est le cas, par exemple, d’un charpentier qui abîme la caisse ou le coffre qu’il devait arranger.
Il en va de même pour un constructeur qui brise les pierres d’un mur qu’il devait démolir ou qui cause un autre dommage. S’il a démoli une partie du mur et des pierres se sont brisées sur un autre pan, il est acquitté ; si c’est arrivé parce qu’il a frappé trop fort, il doit payer le dommage.
Quatrième michna :
 Si un teinturier a laissé brûler dans son chaudron la laine qui lui avait été confiée pour la colorer en rouge, il doit la payer. Dans le cas où sa teinture est de mauvaise qualité, le teinturier se trouve dans une position défavorable : si le bénéfice produit par son travail reste plus important que ses frais, on ne lui paie que ses dépenses ; si les frais sont plus élevés que le bénéfice de son travail, on ne lui paie que ce bénéfice.
S’il a teint la laine en noir au lieu de le faire en rouge, ou vice versa, Rabbi Méir le condamne à la payer, car il l’a « acquise » par cette modification. Selon Rabbi Yéhouda, on applique la même règle que pour une teinture de mauvaise qualité.
Cinquième michna :
Celui qui passe aux aveux après avoir nié son vol sous serment doit aller, si nécessaire, jusqu’en Médie pour rendre le bien au propriétaire. Il ne peut se contenter de le remettre au fils ou à l’émissaire du propriétaire, mais il a le droit de le déposer au tribunal qui le fera parvenir à l’intéressé. Si le propriétaire est mort, le voleur rendra le bien aux héritiers.
Sixième michna :
Le voleur n’aura pas besoin de voyager chez le propriétaire pour lui payer son dû s’il a restitué le capital sans le cinquième en plus, ou si le propriétaire a renoncé au capital et non au supplément d’un cinquième, ou encore s’il a renoncé aux deux à l’exception d’une partie dérisoire du capital, inférieure à une Pérouta. En revanche, il est tenu à ce voyage s’il a rendu seulement le supplément d’un cinquième sans le capital ou si le propriétaire a renoncé au cinquième mais pas au capital ou s’il a renoncé aux deux sauf à une partie du capital équivalente à une Pérouta.
Septième michna :
Si un voleur condamné au paiement du capital plus un cinquième pour faux serment parjure de nouveau en affirmant à tort qu’il a payé le cinquième puis reconnaît son mensonge, le supplément d’un cinquième est considéré dès lors comme un capital et il doit le payer en y ajoutant un cinquième, et ainsi de suite jusqu’à ce que le cinquième perçu comme un capital descende au-dessous d’une Pérouta.
De même, un dépositaire est tenu de payer le capital plus un cinquième et d’apporter une offrande de culpabilité s’il passe aux aveux après avoir fait une fausse déclaration de vol sous serment. En effet, il est écrit (Vayikra 5,21-26) : « Si un individu pèche et commet une faute grave envers l’Eternel en déniant à son prochain un dépôt, une valeur remise entre ses mains (c’est-à-dire un prêt) ou une spoliation ou en pressurant son prochain (en retenant le salaire d’un ouvrier) ou si, ayant trouvé un objet perdu, il le nie et a recours à un faux serment… tout ce qu’il aura nié sous un faux serment, il le paiera intégralement et il y ajoutera un cinquième… Puis il apportera, à l’Eternel, comme offrande de culpabilité un bélier sans défaut… »
Par exemple, le propriétaire demande au gardien : « Où est l’objet que je t’ai remis en dépôt ? » L’autre répond qu’il est perdu. Le propriétaire lui impose alors un serment et le gardien répond Amen. Ensuite, des témoins déclarent que le gardien a tiré profit de l’objet qui lui avait été confié. Dans ce cas, le gardien paie seulement le bien lui-même. S’il n’y a pas de témoins et le gardien avoue spontanément son faux serment, il doit payer le capital, y ajouter un cinquième et apporter une offrande de culpabilité.
Autre cas présenté par la huitième michna :
Le propriétaire demande au gardien : « Où est l’objet que je t’ai remis en dépôt ? » L’autre répond qu’il a été volé. Le propriétaire lui impose alors un serment et le gardien répond Amen. Ensuite, des témoins déclarent que le gardien lui-même est l’auteur du vol. En l’occurrence, le gardien doit payer le double. Si le gardien avoue spontanément son faux serment, il doit payer le capital, y ajouter un cinquième et apporter une offrande de culpabilité.
Neuvième michna :
Quand un homme reconnaît, après la mort de son père, qu’il lui avait fait un faux serment à propos du dépôt qui lui avait été confié, il paiera intégralement le capital et le cinquième en plus aux autres fils ou aux frères du défunt. Si le voleur ne veut pas perdre la part d’héritage qui lui revient sur cet objet volé ou s’il est pauvre et n’a pas de quoi payer le capital et le cinquième en plus, il peut emprunter la contre-valeur de cette part pour s’acquitter du paiement qui lui est imposé et rembourser ensuite le prêteur avec ce qu’il aura reçu comme héritage.
Dixième michna :
Un mort n’a plus aucun droit de propriété. Par conséquent, un fils conserve son droit à l’héritage même si son père lui avait interdit par vœu de tirer profit de ses biens. Cependant, si le père avait ajouté à l’interdit les mots : « De mon vivant et après ma mort », le fils perd tout droit à l’héritage ; sa part revient aux autres fils ou aux frères du défunt. S’il n’a pas de quoi manger, il empruntera l’argent nécessaire et le prêteur se fera payer sur l’héritage ; de la sorte, le fils ne transgresse pas l’interdiction formulée par son père.
Onzième michna :
Un individu vole un homme qui s’était converti au judaïsme, fait un faux serment pour être acquitté, puis passe aux aveux après la mort du propriétaire qui n’a pas d’héritiers. Dans ce cas, le voleur repenti devra payer le capital plus un cinquième aux Cohanim et apporter une offrande de culpabilité au Temple de Jérusalem, comme il est dit (Bamidbar 5,8) : « Si cette personne n’a pas de proche parent à qui l’on puisse restituer l’objet du délit, cet objet, appartenant à l’Eternel, sera remis au Cohen, indépendamment du bélier expiatoire par lequel il obtiendra le pardon ».
S’il est mort pendant le voyage à Jérusalem, l’argent qu’il devait remettre aux Cohanim à titre expiatoire sera rendu à ses héritiers, car le voleur n’a plus besoin d’expiation après sa mort. Quant à l’animal destiné à l’offrande de culpabilité, on le laisse paître jusqu’à ce qu’il devienne impropre au sacrifice ; ensuite, on doit le vendre et acheter avec le produit de la vente des holocaustes qui seront offerts en l’absence d’autres sacrifices afin que l’autel reste toujours en activité.
Douzième michna :
Si le voleur repenti meurt après avoir remis l’argent aux Cohanim en service, ses héritiers ne pourront plus le reprendre, car il est dit (ibid. 5,10) : « Ce qu’il aura donné au Cohen lui restera acquis ».
S’il a donné l’argent à la famille Yehoyariv, qui était de service cette semaine-là, et l’offrande de culpabilité à la famille Yeda’ya, qui servait au Temple la semaine suivante, il est quitte.
Quand il a remis l’offrande à la première puis l’argent à la seconde, si l’animal est encore vivant, la famille Yeda’ya pourra l’offrir. Dans le cas contraire, le voleur repenti devra en apporter un autre, car l’offrande de culpabilité ne procure l’expiation qu’après la restitution de l’argent volé. Cependant, si le capital a été restitué, le sacrifice est valable bien que le supplément d’un cinquième n’ait pas encore été payé.


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