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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M0420 - Michna pour jeudi : traité Zéva’him, Chapitre 9 >
Liste des questions abordées et exposé de la 1ère michna
L'autel « sanctifie » les sacrifices invalidés
 
(1) Rappel : Il est écrit (Chémote 29,37) : « L’autel sera saint des saints, tout ce qui touche à l’autel sera sacré ». Autrement dit, même un sacrifice invalidé est « sanctifié » dès qu’on l’a mis sur l’autel, et il est offert sur place. On va préciser ici le champ d’application de cette règle.
 
(2) Récapitulatif des questions traitées dans le chapitre :
Première michna : La règle s’applique-t-elle uniquement à la chair des sacrifices, brûlée sur l’autel ou également au sang aspergé sur les coins, ou sur le vin versé en libation ?
 
Deuxième et troisième michna : A quels sacrifices disqualifiés s’applique cette règle ?
 
Quatrième michna : Peut-on remettre sur l’autel des sacrifices disqualifiés qui y ont été placés par erreur puis retirés ?
Cinquième michna : Quels sacrifices disqualifiés doivent-ils être retirés de l’autel après y avoir été placés par erreur ?
 
Sixième michna : Peut-on remettre sur l’autel des sacrifices disqualifiés qui y avaient été placés par erreur et qui, ensuite, sont tombés tout seuls ?
 
Septième michna : La règle stipulant que l’autel « sanctifie » ce qui le touche s’applique-t-elle à toutes les parties de l’autel ? Les instruments du Service ont-ils, eux aussi, la propriété de « sanctifier » le sacrifice qui les touche ?
 
(3) Exposé de la Première michna  du chapitre 9 du traité Zéva’him :
Les Sages sont divisés sur le sens de la règle générale : « L’autel sanctifie ce qui lui était approprié ».
En effet, cette règle est fondée sur le verset (Vayikra 6,2) : « L’holocauste sera sur son brasier, sur l’autel » ; on en déduit qu’il faut laisser sur l’autel un holocauste invalidé qui y a été placé par erreur. Pour Rabbi Yéhochoua’, cette loi s’applique aux parties d’un sacrifice qui devaient être brûlées sur l’autel ; selon Rabane Gamliel, elle vaut pour tout ce qui est « apporté » sur l’autel. 
En fait, le débat entre Rabbi Yéhochoua’ et Rabane Gamliel porte sur le sang aspergé sur les coins de l’autel et sur le vin versé en libation : pour Rabbi Yehochoua’, on les retire de l’autel en cas d’invalidation, parce qu’ils n’étaient pas destinés à être brûlés ; pour Rabane Gamliel, on les laisse sur l’autel, puisqu’ils devaient être apportés, eux aussi, sur l’autel.
Selon Rabbi Chim’one, que le sacrifice soit valable et le vin des libations invalidé ou l’inverse ou encore que l’un et l’autre soient invalidés, le sacrifice lui-même sera laissé sur l’autel, mais pas le vin, qui est un simple accompagnement – à la différence de l’holocauste, mentionné dans le verset, qui est un sacrifice en soi.((>))
 
Première michna : Les Sages sont divisés sur le sens de la règle générale : « L’autel sanctifie ce qui lui était approprié ».
En effet, cette règle est fondée sur le verset (Vayikra 6,2) : « L’holocauste sera sur son brasier, sur l’autel » ; on en déduit qu’il faut laisser sur l’autel un holocauste invalidé qui y a été placé par erreur. Pour Rabbi Yéhochoua’, cette loi s’applique aux parties d’un sacrifice qui devaient être brûlées sur l’autel ; selon Rabane Gamliel, elle vaut pour tout ce qui est « apporté » sur l’autel. 
En fait, le débat entre Rabbi Yéhochoua’ et Rabane Gamliel porte sur le sang aspergé sur les coins de l’autel et sur le vin versé en libation : pour Rabbi Yehochoua’, on les retire de l’autel en cas d’invalidation, parce qu’ils n’étaient pas destinés à être brûlés ; pour Rabane Gamliel, on les laisse sur l’autel, puisqu’ils devaient être apportés, eux aussi, sur l’autel.
Selon Rabbi Chim’one, que le sacrifice soit valable et le vin des libations invalidé ou l’inverse ou encore que l’un et l’autre soient invalidés, le sacrifice lui-même sera laissé sur l’autel, mais pas le vin, qui est un simple accompagnement – à la différence de l’holocauste, mentionné dans le verset, qui est un sacrifice en soi.
Deuxième michna :
Voici, d’après un premier Sage, anonyme, ce qui doit être brûlé sur l’autel quand il y a été placé par erreur :
- des graisses invalidées pour cause d’impureté rituelle ou pour avoir été laissées toute une nuit hors de l’autel ;
- un sacrifice qui a été emporté hors de la cour du Temple (‘Azara) ou un animal que l’on a égorgé en vue d’asperger son sang sur l’autel, de le brûler ou de le consommer au-delà du temps et de l’espace qui lui ont été impartis ;
- un sacrifice dont le sang a été recueilli et aspergé par des personnes qui n’étaient pas habilitées à le faire.
Selon Rabbi Yéhouda, on doit retirer de l’autel un animal consacré qui a été égorgé pendant la nuit et celui dont le sang a été renversé ou emporté hors des limites imparties. D’après Rabbi Chim’one, il faut le laisser sur l’autel qui « accueille » tout sacrifice invalidé après avoir été apporté dans la ‘Azara.
Troisième michna :
Quels sont les sacrifices invalidés encore avant leur entrée dans la ‘Azara ? Un animal qui s’est accouplé à une femme (« Rova’ ») ou à un homme (« Nirba’») ; celui qui avait été destiné à un culte idolâtre (« Mouktsé ») ou qui a servi à un culte idolâtre (« Né’évad ») ; celui qui a été donné en paiement à une prostituée (« Etnane ») ou reçu en échange d’un chien (« Me’hir Kélev ») ; un animal hybride, né d’un croisement entre deux animaux d’espèces différentes (« Kilaïm ») ; celui qui présentait une lésion mortelle avant son égorgement (« Térèfa») ; celui qui est né par césarienne (« Yotsè Dofène »).
D’après un premier Sage, anonyme, il en va de même pour celui qui a un défaut physique, mais Rabbi ‘Akiva permet, lui, de le laisser sur l’autel.
A ce propos, Rabbi ‘Hanina, le vice grand prêtre, atteste que son père repoussait discrètement de l’autel les animaux disqualifiés à cause d’un défaut physique, et non publiquement, avec mépris.
Quatrième michna:
De même qu’on ne retire pas de l’autel des sacrifices invalidés, on ne les remet pas après les avoir retirés.
Même si Rabbi ‘Akiva permet, dans la michna précédente, de laisser sur l’autel un sacrifice présentant un défaut, il reconnaît qu’on n’égorge pas cet animal s’il est monté vivant sur l’autel.
De l’avis de tous, on ne doit pas égorger un animal sur l’autel ; d’après la Tora, c’est permis, mais les Sages l’ont interdit de peur qu’il souille l’autel en faisant ses besoins. S’il a été égorgé par erreur sur l’autel, on ne l’enlèvera pas ; l’écorchement et le dépeçage se feront sur place.
Cinquième michna :
Voici les offrandes qui doivent être retirées de l’autel :
- La chair d’un sacrifice éminemment saint (« Kodchè Kodachim*») et celle d’un sacrifice de moindre sainteté (« Kodachim Kalim*») ;
- Pour l’offrande de l’Omer, on doit moissonner trois Séas (une quarantaine de litres) d’orge. Après l’avoir tamisé treize fois, on en tire un dixième de toute première qualité, dont on prélève une poignée qui est brûlée sur l’autel. Le reste doit être racheté et peut alors être consommé par n’importe qui ; si on l’a monté par erreur sur l’autel, il faut l’enlever.
- Le cas échéant, il faut retirer aussi de l’autel les deux pains de blé offerts à Chavou’ote, les pains de proposition («Lé’hem Hapanim»), c’est-à-dire les douze miches de pain disposées, chaque Chabat, sur la table du Sanctuaire (voir Vauikra 24,5-19), parce qu’ils sont destinés à la consommation.
- Si l’encens a été mis par erreur sur l’autel extérieur, on doit l’enlever.
Du verset (Vayikra 1,9) : « Le Cohen brûlera tout sur l’autel », on déduit qu’il faut brûler avec la chair d’un holocauste certaines parties qui y sont encore attachées : la laine qui est sur la tête des moutons, les poils de la barbe des boucs, les os, les tendons, les cornes et les sabots.
Si ces différentes parties sont détachées de la chair, il ne faut pas les monter sur l’autel, car il est dit (Dévarim 12,27) : « Tu sacrifieras tes holocaustes, chair et sang » – sous-entendu, seulement eux, et pas ce qui est détaché de la chair.
Sixième michna :
La quatrième michna a défendu de remettre sur l’autel des sacrifices invalidés qui y avaient été placés par erreur puis retirés. A ce propos, notre michna ajoute que la même règle s’applique si ces sacrifices sont tombés tout seuls de l’autel.
En revanche, il faut remettre les membres d’un sacrifice qui sont tombés de l’autel avant minuit s’ils ne sont pas encore carbonisés ; celui qui en tire profit doit apporter un sacrifice pour cause de sacrilège. S’ils sont tombés après minuit, on ne les remet pas sur l’autel dès lors qu’ils sont brûlés extérieurement ; celui qui en tire profit après que tous les rites sacrificiels ont été effectués est dispensé du sacrifice pour cause de sacrilège.
Septième michna :
La rampe de l’autel, ainsi que les instruments du Service « sanctifient », eux aussi, ce qui leur est appropri. En d’autres termes, ce qui a été « sanctifié » dans l’un des récipients du Temple – servant pour les solides ou pour les liquides comme le sang, le vin, l’huile et l’eau – ne peut plus être racheté. En revanche, les récipients qui servent pour les liquides ne sanctifient pas les solides, et ceux qui servent pour les solides ne sanctifient pas les liquides.
Dans le cas où ces récipients sont troués, ils ne « sanctifient » leur contenu que s’ils peuvent encore faire leur office. Même intacts, ils ne « sanctifient » leur contenu que dans la ‘Azara, et non à l’extérieur du Temple.


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