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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M0436 – Michna pour dimanche : traité Pèa, chapitre 1
Liste des questions abordées et exposé de la 1ère michna.
Le coin du pauvre
(1) Introduction générale sur le traité Pèa* :
 Le dernier chapitre deBérakhote a été abordé dans Parachate VAYÈCHEV. Conformément au plan du Hok-lé-Israël, nous passons maintenant à Pèa, deuxième traité du Sèder Zéra’im.
 
Avant de présenter ce traité, rappelons que l’agriculteur qui a moissonné son champ doit donner la Térouma (entre un quarantième et un soixantième de sa récolte) à un Cohen, et un dixième du reste de sa récolte (Ma’asser* Richone) à un Lévi. En outre, pendant la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième année du cycle sabbatique, il doit réserver un dixième du reste de sa récolte pour la seconde dîme (Ma’assèr Chèni), qui sera consommée à Jérusalem. On peut aussi la racheter contre une somme équivalente (plus un cinquième) qui, le moment venu, sera dépensée en nourriture à Jérusalem. La troisième et la sixième année du cycle sabbatique, la dîme prélevée après le Ma’asser Richone est distribuée aux pauvres (Ma’asser ‘Ani).
 
L’agriculteur doit respecter d’autres obligations envers les pauvres à savoir : leur réserver un coin de champ non moissonné (Pèa), leur laisser les gerbes tombées çà et là pendant la moisson (Lékete*) ou celles qui ont été oubliées (Chikh’ha*), les grappes de raisin tombées au moment des vendanges (Pérète*) et celles qui sont incomplètement formées (‘Olelote*).
 
Dans ses 69 Michnayote réparties sur huit chapitres, le traité Péa (« le coin » du champ) aborde les différentes obligations envers les pauvres déjà citées, ainsi que celle de la charité (Tsédaka). 
 Chaque dimanche nous examinerons un chapitre du traité Pèa, etce jusqu’à la Parachat YITRO. A partir de la Parachate MICHPATIM nous passerons au traité suivant : Démaï.
 
(2) Les principales questions traitées dans le chapitre :
Première michna : Quels sont les devoirs pour lesquels la Tora n’a pas fixé de mesure minimale et ceux dont on tire profit dans ce monde mais dont la récompense essentielle est réservée pour la vie future ?
 
Deuxième michna : Quelle est la surface minimale du coin du champ qui doit être laissé aux pauvres ?
 
Troisième michna : Peut-on réserver aux pauvres n’importe quelle partie du champ ou uniquement « un coin » au sens strict du terme ?
Quatrième michna : Pour quels produits agricoles, faut-il laisser un coin pour les pauvres ?
 
Cinquième michna : Ce devoir s’applique-t-il aussi dans un verger ?
 
Sixième michna : Peut-on laisser un coin pour les pauvres après la moisson ?
A partir de quand la production est-elle soumise à l’obligation de la dîme ?
 
 (3) Exposé de la première michna du chapitre 1 du traité Pèa :
La Tora n’a pas fixé de mesure minimale pour ces cinq devoirs : le coin du champ réservé aux pauvres ; l’offrande des prémices* ; le sacrifice au Temple lors des trois fêtes de pèlerinage ; la bienfaisance et l’étude de la Tora. En d’autres termes, l’intéressé est acquitté de son obligation même s’il a laissé aux pauvres un coin du champ minuscule, s’il a offert un seul fruit en guise de prémices, ou s’il n’a étudié qu’un tout petit peu. Mais il est évident que celui qui en fait davantage est digne d’éloges.
Quatre autres devoirs procurent un profit dans ce monde alors que la récompense essentielle est réservée pour la vie future : le respect filial ; la bienfaisance ; le rétablissement de la paix entre un homme et son prochain ; mais le devoir le plus important, c’est l’étude de la Tora.

(Cette michna évoque le texte récité, chaque matin, après les bénédictions sur la Tora. Cependant, dans le texte en question tiré d’une baraïta, on énumère dix devoirs dont on tire profit dans ce monde mais dont la récompense essentielle est réservée pour la vie future.)

Première michna : La Tora n’a pas fixé de mesure minimale pour ces cinq devoirs : le coin du champ réservé aux pauvres ; l’offrande des prémices* ; le sacrifice au Temple lors des trois fêtes de pèlerinage ; la bienfaisance et l’étude de la Tora. En d’autres termes, l’intéressé est acquitté de son obligation même s’il a laissé aux pauvres un coin du champ minuscule, s’il a offert un seul fruit en guise de prémices, ou s’il n’a étudié qu’un tout petit peu. Mais il est évident que celui qui en fait davantage est digne d’éloges.
Quatre autres devoirs procurent un profit dans ce monde alors que la récompense essentielle est réservée pour la vie future : le respect filial ; la bienfaisance ; le rétablissement de la paix entre un homme et son prochain ; mais le devoir le plus important, c’est l’étude de la Tora.
(Cette michna évoque le texte récité, chaque matin, après les bénédictions sur la Tora. Cependant, dans le texte en question tiré d’une baraïta, on énumère dix devoirs qui apportent un profit dans ce monde mais dont la récompense essentielle est réservée pour la vie future.)
Deuxième michna :
Même si la Tora n’a pas indiqué la surface minimale du coin réservé aux pauvres, le propriétaire doit, selon la loi rabbinique, leur laisser au moins un soixantième de la superficie du champ, et se montrer encore plus généreux si son champ est très étendu, si les pauvres sont nombreux ou si la production est abondante.
Troisième michna :
D’après un premier Sage, anonyme, « le coin » réservé aux pauvres peut être aussi au début ou au milieu du champ. Selon Rabbi Chim’one, « le coin » destiné aux pauvres au début ou au milieu du champ a également le statut de Pèa, mais le propriétaire devra laisser en plus un soixantième au bout du champ. D’après Rabbi Yéhouda, après avoir réservé un coin aux pauvres, au début ou au milieu du champ, le propriétaire laissera aussi une tige de blé tout au bout ; sans cela, tout ce qu’il aura laissé au début ou au milieu du champ ne sera pas considéré comme une Pèa, réservée aux pauvres, mais comme une parcelle de terre à l’abandon, qui peut être acquise même par des nantis.
Quatrième michna :
Suivant une règle établie par les Sages, l’obligation de laisser un coin du champ aux pauvres s’applique uniquement :
- aux produits comestibles, mais pas aux herbes utilisées pour la teinture, même si on les mange parfois en cas de grande nécessité ;
- aux produits agricoles, mais pas aux truffes et aux champignons aux racines aériennes ;
 - à ceux dont la cueillette se fait à une période spécifique de l’année, et non aux fruits, comme les figues, qui ne mûrissent pas tous à la même époque ;
- aux espèces qui se conservent, contrairement aux légumes.
Cette obligation s’applique aux cinq principales céréales – blé, orge, épeautre, avoine et seigle – et aux légumes secs, comme les fèves ou les lentilles, puisqu’ils répondent aux quatre conditions énumérées ci-dessus.
Cinquième michna :
 L’obligation de la Pèa porte également sur ces variétés d’arbres fruitiers ou de fruits : anacardier, caroubes, noix, amandes, vignes, grenades, olives et dattes.
Sixième michna :
A priori, la Pèa doit être réservée pour les pauvres au moment de la moisson. Celui qui a moissonné tout son champ sans rien laisser aux pauvres doit prélever pour eux une partie des épis ou des grains de blé mis en tas. Sur ce qui a été mis de côté, à ce stade, à titre de Pèa, on n’est pas tenu de prélever la dîme pour un Lévite. En revanche, la récolte est soumise à la dîme après le ratissage servant à former des tas de blé droits et lisses, et cette obligation reste même sur la partie qui a été laissée par la suite pour les pauvres à titre de Pèa.
Si le propriétaire s’est dessaisi de sa récolte avant le ratissage des tas de blé, celui qui en prend possession n’aura pas besoin de prélever la dîme.
 
Selon un premier Sage, anonyme, il n’est pas nécessaire de prélever la dîme sur les grains de blé entassés dans une grange qui sont donnés à manger, avant le ratissage, aux bêtes sauvages, aux animaux domestiques ou aux oiseaux. Selon Rabbi ‘Akiva, il en va de même dans le cas où l’on prend les grains pour les semer.
Un Cohen ou un Lévite ayant acheté une récolte avant son ratissage est dispensé de la dîme. En revanche, s’ils l’ont achetée après le ratissage, les Sages leur ont demandé, à titre de pénalité, de donner la dîme à un autre Lévite, pour qu’ils ne se dépêchent pas d’acquérir la récolte et de priver ainsi les autres Lévites de la dîme.
Celui qui rachète une récolte qu’il avait consacrée au Temple doit prélever la dîme si le trésorier du Temple ne l’a pas encore ratissée ; s’il la rachète après le ratissage, il est dispensé de la dîme.


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