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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

H0439 - Halakha pour dimanche
Rambam Hilkhote Talmoud Tora, de 6.11 à 6.14a
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch la-‘Am
Sanction pour atteinte à l’honneur de la Tora ?
 
1. (11) C’est un grave péché de mépriser les Sages ou de les détester. Jérusalem n’a pas été détruite avant qu’on y ait méprisé les Sages, comme il est dit (II Divrè Hayamim 36,16) : « Ils raillaient les messagers de D.ieu, dédaignaient Ses paroles et tournaient en dérision Ses prophètes jusqu’à ce que le courroux de l’Eternel s’accrut contre Son peuple de manière irrémédiable » ; autrement dit, ils dédaignaient ceux qui enseignaient Ses paroles.
De même, quand la Tora annonce des malédictions « si vous dédaignez Mes lois » (Vayikra 26,15), elle veut dire : si vous dédaignez ceux qui enseignent Mes lois. Qui méprise les Sages n’a pas part au monde futur et est visé par le verset (Bamidbar 15,31) : « Car il a méprisé la parole de l’Eternel ».
 
2. (12) Celui qui méprise les Sages n’a pas part au monde futur. En plus, si des témoins sont venus attester qu’il a manifesté son mépris même en paroles, il est passible d’une mise au ban de la communauté. Le tribunal le condamne publiquement à cette peine et lui impose, où qu’il soit, une amende d’un litra (trente-cinq dinars) d’or, versée au Sage qui a été offensé.
[Pour la Halakha aujourd’hui cf. Chou’hane ‘Aroukh (Yoré Dè’a 243.7)]
 
Le tribunal met au ban de la communauté celui qui tient des propos méprisants envers un Sage, même après sa mort, et lève les interdits y afférents quand l’offenseur se repent. Si le Sage offensé est vivant, le tribunal ne lèvera pas ces interdits avant que l’offenseur lui ait demandé pardon.
 
Le Sage lui-même peut, sans avertissement préalable et sans témoins, mettre au ban de la communauté une personne du commun qui a été insolente envers lui. [Pour la Halakha aujourd’hui cf. Chou’hane ‘Aroukh (Yoré Dè’a 243.8 dans le Rema)]
Tant que l’offenseur ne lui aura pas demandé pardon, le tribunal ne lèvera pas les interdits qui pèsent sur lui. Si le Sage meurt, trois autres viendront pour lever ces interdits.
Un Sage peut pardonner à son offenseur et ne pas le mettre au ban de la communauté.
 
3. (13) Quand un maître a mis au ban de la communauté celui qui avait porté atteinte à son honneur, tous ses disciples doivent se conduire en conséquence envers le condamné. En revanche, le maître n’est aucunement lié par la décision d’un disciple de mettre une personne au ban de la communauté.
De même, le peuple tout entier est lié par la décision du Nassi, c’est-à-dire le roi ou le chef du Sanhédrin, de mettre quelqu’un au ban de la communauté, mais lui n’est pas tenu par une telle condamnation prononcée par les autres. Quand un individu a été mis au ban par les gens de sa ville, cette décision engage aussi les habitants des autres villes, mais sa condamnation à cette peine par les habitants d’une autre ville n’entraîne aucune obligation pour les gens de sa ville.
 
4 (14a) Ce qui précède est vrai pour un individu mis au ban pour avoir méprisé les disciples des Sages. En revanche, quand il a commis d’autres transgressions justifiant cette condamnation, même si elle a été prononcée par le Juif le moins important, le Nassi et tout Israël doivent se conduire en conséquence jusqu’à ce que le condamné se repente du péché ayant entraîné son châtiment et que soient levés les interdits qui pesaient sur lui.


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