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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M0444 – Michna pour lundi : traité Chabat, chapitre 10
Liste des questions abordées et exposé de la 1ère michna.
Précisions supplémentaires sur l’interdiction de transporter un objet d’un domaine à un autre pendant Chabat
 
(1) Liste des questions abordées : Dans les chapitres précédents, la Michna a indiqué la quantité minimale rendant passible d’un sacrifice expiatoire celui qui a transporté par erreur, le Chabat, différentes catégories de choses d’un domaine à un autre. Le présent chapitre examine quelques cas particuliers pour :
Première michna : des semences, des échantillons, ou un remède ;
 
Deuxième michna : des aliments posés sur le seuil de la maison ;
 
Troisième michna : celui qui les porte avec la main gauche, dans son giron, ou sur l’épaule ;
Quatrième michna : celui qui ne les a pas sorties comme il l’avait voulu ;
 
Cinquième michna : celui qui emporte dans le domaine public une miche de pain, un récipient plein d’aliments ou un lit sur lequel une personne est couchée.
 
La sixième michna traite de différentes questions :
Est-il permis, le Chabat, de se couper un ongle avec un autre ongle, ou avec les dents, ou de s’arracher des poils avec la main ?
Une femme a-t-elle le droit de se mettre du khôl sur les yeux ou de se faire des nattes ou une raie dans les cheveux ?
Un sacrifice expiatoire est-il imposé à celui qui, le Chabat, arrache par erreur une plante d’un pot de terre ?
 
(2) Exposé de la première michna du chapitre 10 du traité Chabat :

Celui qui, le Chabat, a emporté du domaine privé au domaine public une semence, un échantillon ou un remède minuscules qu’il avait mis de côté depuis la veille est coupable – alors que toute autre personne effectuant la même opération ne sera coupable que si elle a emporté au moins la mesure légale, définie dans les chapitres précédents. Et même celui qui les avait mis de côté ne sera reconnu coupable pour les avoir rapportés chez lui que s’ils ont la mesure légale.

Première michna : Celui qui, le Chabat, a emporté du domaine privé au domaine public une semence, un échantillon ou un remède minuscules qu’il avait mis de côté depuis la veille est coupable – alors que toute autre personne effectuant la même opération ne sera coupable que si elle a emporté au moins la mesure légale, définie dans les chapitres précédents. Et même celui qui les avait mis de côté ne sera reconnu coupable pour les avoir rapportés chez lui que s’ils ont la mesure légale.
Deuxième michna:
Si quelqu’un, emportant des aliments d’un domaine privé à un domaine public, les a posés, dans un premier temps, sur le seuil de sa maison qui a le statut de domaine semi-public (carmélite*), lui ou un autre ne seront pas reconnus coupables d’après la loi de la Tora s’ils les ont sortis par la suite, parce que le transport ne s’est pas fait directement du domaine privé au domaine public.
De même, s’il dépose sur le seuil de sa maison, dans le domaine public, un panier plein de fruits, il ne sera pas reconnu coupable d’après la Tora, même si la plus grande partie des fruits se trouve à l’extérieur, du moment qu’une petite partie reste encore à l’intérieur. En effet, on n’est coupable que si on a sorti un objet en une fois ; en l’occurrence, le panier et les fruits sont considérés comme un seul « objet ».
 Troisième michna :
Le transport d’un objet d’un domaine à un autre ne rend coupable, d’après la Tora, que si la personne l’a effectué de manière normale : avec la main droite ou la main gauche, dans son giron, ou même sur l’épaule. En effet, tous les travaux interdits le Chabat sont déduits de ceux qui étaient effectués au Tabernacle ; or, les fils de Kéhat transportaient sur l’épaule les différents éléments du Tabernacle (voir Bamidbar 7,9). En revanche, il ne sera pas coupable s’il a porté quelque chose avec le revers de la main ou avec le pied, par la bouche, au coude, à l’oreille, sur les cheveux, à la ceinture, dans une pochette dont l’ouverture est tournée vers le bas, ou entre la ceinture et la chemise, ou à la bordure de la chemise, dans un soulier ou une sandale, car ce sont des modes de transport inhabituels.
Quatrième michna :
Sachant qu’un travail effectué le Chabat ne rend coupable le contrevenant que si son intention s’est réalisée, si une chose qu’il voulait porter devant a glissé par derrière, il n’est pas condamnable. En revanche, si elle a glissé en avant alors qu’il voulait la porter par derrière, dans son dos, il est coupable, car il a effectué un travail encore meilleur que prévu, car il peut mieux surveiller ce qu’il porte sur le devant.
En vérité, selon une règle bien établie, une femme est coupable si elle porte un objet à sa ceinture, devant ou derrière elle. En effet, puisqu’elle sait d’avance que la ceinture risque de tourner de l’avant à l’arrière, c’est comme si elle l’avait sortie dans cette intention.
Pour la même raison, Rabbi Yéhouda condamne aussi les messagers qui portent des lettres officielles dans un bâton creux suspendu au cou ou à la ceinture, en sachant pertinemment que l’étui passe parfois de l’avant à l’arrière.
Cinquième michna :
Celui qui emporte une miche de pain dans le domaine public est condamnable. S’il l’a fait avec quelqu’un d’autre, aucun des deux n’est coupable d’après la loi de la Tora, car chacun n’a effectué qu’une partie du travail interdit.
D’après un premier Sage, anonyme, s’ils emportent à deux une charge trop lourde pour un seul, ils sont coupables puisque chacun a fait ce qui était à la mesure de ses capacités. Rabbi Chim’one, lui, ne les rend pas coupables pour tout travail effectué à deux.
Celui qui emporte dans un récipient une quantité d’aliments inférieure à la mesure légale, définie dans la troisième michna du chapitre 7, n’est pas coupable ni pour la nourriture ni pour le port du récipient, considéré comme accessoire par rapport aux aliments.
De même, le transport d’un homme vivant sur un lit n’entraîne aucune condamnation, d’après la loi de la ToraEn effet, un homme n’est pas considéré comme une charge, parce qu’ « il se porte lui-même ». Et on est dispensé ipso facto pour le port du lit, considéré comme accessoire.
En revanche, selon un premier Sage, anonyme, celui qui transporte un cadavre sur un lit est condamnable. D’après Rabbi Chim’one, il n’est pas coupable, car c’est un travail qui n’est pas utile en soi (Mélakha Ché-èna Tserikha Légoufah*) dans la mesure où on le fait uniquement pour évacuer le corps de la maison – et non parce qu’on a besoin du mort dans le domaine public.
Sixième michna :
 La manière d’agir est déterminante dans d’autres travaux interdits. Ainsi, selon Rabbi Eli’ézer, la Tora rend coupable celui qui, le Chabat, s’enlève les ongles l’un par l’autre ou avec les dents, qui s’arrache des cheveux, ou des poils de la moustache ou de la barbe, ainsi que la femme qui se tresse des nattes, qui se teint les cils, ou se fait une raie dans les cheveux. Mais pour les autres Sages, c’est défendu seulement par la loi rabbinique, car ces différents travaux ont été effectués de manière inhabituelle.
Un premier Sage, anonyme condamne celui qui arrache une plante d’un pot de fleurs percé (et adhère ainsi à la terre). Selon Rabbi Chim’on, il n’est pas coupable ; d’après lui, les fleurs contenues dans un pot percé ne sont pas considérées comme rattachées à la terre, si bien qu’on n’effectue aucun travail interdit en les arrachant.


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