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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

H0447 - Halakha pour lundi : Rambam Hilkhote ‘Avoda Zara 12.1 à 12.3
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch la-‘Am
L’interdiction de raser les Pèote* (les tempes)
 
1. On ne doit pas raser les tempes, à la manière des idolâtres et de leurs prêtres, car il est dit (Vayikra 19,27) : « Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure et ne détruis pas les coins de ta barbe ».
 
Le contrevenant est condamné pour chaque tempe. C’est pourquoi, celui qui rase les deux tempes, même en une seule fois et après un seul avertissement est passible d’une double peine du fouet – qu’il ait rasé ou non le reste de la tête.
 
Ces règles s’appliquent à celui qui a rasé. En revanche, celui qui s’est laissé raser est passible d’une peine de fouet seulement s’il a aidé celui qui le rasait.
[De toute manière l’interdit est de rigueur même s’il n’a pas aidé :cf Chou’hane ‘Aroukh (Yoré Dè’a 181.4)].Celui qui rase un mineur est passible, lui aussi, de la peine du fouet.
 
2. Une femme qui a rasé les tempes d’un homme ou qui s’est rasée elle-même est exemptée de la peine du fouet, car il est dit (ibid.) : « Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure et ne détruis pas les coins de ta barbe » – celui qui est visé par l’interdiction de détruire la barbe est soumis à celle de tailler la chevelure ; la femme, qui n’est pas visée par l’interdiction de détruire la barbe puisqu’elle n’en a pas, n’est pas soumise à celle de tailler les tempes. C’est pourquoi, cette interdiction s’applique aux esclaves puisqu’ils ont une barbe. [cf. Chou’hane ‘Aroukh (Yoré Dè’a 181.6)]
 
3. Les femmes sont soumises, comme les hommes, à tous les interdits de la Tora, sauf raser la barbe et tailler les tempes et l’interdiction pour un Cohen de se rendre impur au contact d’un mort.
 
Les femmes sont dispensées de tout commandement positif qui s’applique de temps en temps et qui n’est pas permanent, à l’exception de la sanctification du jour [du Chabat ou d’une fête] (le Kidouch*), de la consommation de la Matsa le soir du Sèder, de la consommation et de l’égorgement de l’agneau pascal, de l’obligation de participer à la cérémonie du Hakel* – au cours de laquelle tout le peuple se réunissait au Temple, le deuxième jour de la fête de Soukote à l’issue de l’année sabbatique, pour écouter le roi qui lisait dans la Toraet de l’obligation de se réjouir aux jours de fête.


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