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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M0460 – Michna pour mercredi : traité Baba Kama, chapitre 10
Liste des questions abordées et exposé de la 1ère michna.
Lois s’appliquant au voleur ou aux personnes suspectées de vol
 
(1)   liste des questions abordées dans le chapitre :
Avant d’aborder le contenu du chapitre, nous récapitulons ci-après les principales questions traitées :
Première michna : Les héritiers sont-ils condamnés à une indemnité pour avoir profité d’un vol qu’ils n’ont pas commis ?
Est-il permis de changer de l’argent chez un péager ou chez un collecteur d’impôts ?
Deuxième michna : Peut-on garder un animal donné par un douanier ou un voleur, un bien retiré d’un fleuve ou repris à des brigands, ou des abeilles qui ont quitté leur ruche ?
Troisième michna : Le propriétaire d’un bien volé peut-il le réclamer à celui qui l’a acheté ?
Quatrième michna : Celui qui s’est causé une perte matérielle en voulant sauver le bien d’autrui peut-il réclamer une indemnité ?
Cinquième michna : Le voleur doit-il payer une indemnité au propriétaire dans le cas où le terrain dont il s’est emparé par la force a été inondé ou pris par d’autres brigands ?
Sixième michna : A quel endroit faut-il rendre un bien volé ou emprunté ?
Septième michna : Un voleur, un emprunteur ou un dépositaire sont-ils condamnés à un paiement dans le cas où ils ne se rappellent plus s’ils ont rendu au propriétaire le bien qui était en leur possession ?
Huitième michna : Le voleur d’une brebis est-il responsable de l’accident survenu à cet animal après qu’il l’a ramenée au bercail ?
Neuvième michna : Peut-on acheter de la laine, du lait, des chevreaux ou des agneaux à des bergers, des vêtements à des femmes ?
Dixième michna : Le blanchisseur, le cardeur, le tailleur, le charpentier peuvent-ils conserver les déchets des matériaux appartenant à leur client ?
 
(2) Exposé de la première michna du chapitre 10 du traité Baba Kama :
Quand l’auteur d’un vol en a fait profiter ses enfants ou quand il leur a laissé le larcin intact et qu’ils en ont tiré profit après sa mort, ils ne sont pas tenus d’en payer la contre-valeur au propriétaire (mais ils doivent le restituer s’il est encore intact). Si le vol portait sur un bien durable (comme un immeuble), ils doivent le payer s’il n’existe plus. (D’après la Halakha, il faut rendre au propriétaire tout bien, mobilier ou immobilier, qui lui a été volé.)

Autres lois sur le recel : On ne doit pas changer la monnaie chez un péager ou un collecteur d’impôts non mandatés par l’Etat et considérés, ipso facto, comme des voleurs. Par conséquent, on doit refuser leur don charitable qu’ils veulent puiser à la sauvette dans la boîte où ils déposent les sommes perçues. En revanche, on peut accepter l’argent qu’ils ont chez eux ou au marché, car on présume qu’il provient de revenus honnêtes.((>))

Première michna : Quand l’auteur d’un vol en a fait profiter ses enfants ou quand il leur a laissé le larcin intact et qu’ils en ont tiré profit après sa mort, ils ne sont pas tenus d’en payer la contre-valeur au propriétaire (mais ils doivent le restituer s’il est encore intact). Si le vol portait sur un bien durable (comme un immeuble), ils doivent le payer s’il n’existe plus. (D’après la Halakha, il faut rendre au propriétaire tout bien, mobilier ou immobilier, qui lui a été volé.)
Autres lois sur le recel : On ne doit pas changer la monnaie chez un péager ou un collecteur d’impôts non mandatés par l’Etat et considérés, ipso facto, comme des voleurs. Par conséquent, on doit refuser leur don charitable qu’ils veulent puiser à la sauvette dans la boîte où ils déposent les sommes perçues. En revanche, on peut accepter l’argent qu’ils ont chez eux ou au marché, car on présume qu’il provient de revenus honnêtes.
Deuxième michna :
Un individu peut garder l’âne que les péagers lui ont donné à la place du sien ou le vêtement échangé contre le sien par un voleur juif, car le propriétaire légitime y a certainement renoncé. Il peut aussi conserver un objet qu’il a retiré d’un fleuve, ou qu’il a repris à des soldats ou à un voleur non-juif, ainsi que des abeilles qui ont quitté leur ruche pour se fixer chez lui, s’il sait que le propriétaire légitime y a renoncé.
Rabbi Yo’hanane ben Béroka ajoute que l’ancien propriétaire peut réclamer ses abeilles si sa revendication est confortée par un témoignage quelconque, fût-ce celui d’une femme ou d’un mineur généralement récusé.
D’après le premier Sage, anonyme, l’ancien propriétaire peut aller reprendre ses abeilles dans le champ de celui qui s’en est emparé, quitte à lui payer le dommage éventuel. En revanche, il ne doit pas couper la branche sur laquelle les abeilles se sont fixées (pour l’emporter chez lui), même avec l’intention d’indemniser le propriétaire du champ. Rabbi Yo’hanane ben Béroka, lui, permet de couper la branche en payant sa contre-valeur.
Troisième michna :
Nouveau cas : un homme, qui a été victime d’un vol notoire, reconnaît ses livres ou ses objets chez un autre. En l’occurrence, le possesseur actuel, qui affirme les avoir achetés en toute légalité, devra les rendre contre remboursement du prix d’achat, qu’il devra indiquer sous serment. Si le vol n’est pas notoire, l’ancien propriétaire ne pourra forcer l’acheteur à lui rendre les objets, car il a très bien pu les vendre à quelqu’un qui les a revendus ensuite au détenteur actuel.
Quatrième michna :
Autre cas : Un porteur a versé par terre le vin contenu dans son tonneau pour récupérer le miel, plus cher, coulant de la jarre d’un autre qui s’était fendue accidentellement en le heurtant. Il ne peut réclamer que son salaire pour son travail (mais rien pour le vin), à moins d’avoir convenu par avance qu’il serait dédommagé pour la perte de son vin – car on n’est pas tenu de subir des pertes pour en éviter à autrui.
De même, dans le cas où deux ânes sont sur le point de se noyer dans un fleuve, si l’un des propriétaires sauve l’âne de l’autre, qui valait plus que le sien, il ne reçoit que son salaire pour son travail, à moins d’avoir stipulé le contraire.
Cinquième michna :
Dans le cas où des hommes violents, agissant au nom des autorités, se sont emparés d’une terre qui avait été volée avec tous les autres terrains privés de la ville, le voleur peut se contenter de dire au propriétaire légitime : « Voici ton terrain (reprends-le si tu peux) ! » Mais si la terre a été prise par les hommes violents à cause du voleur, celui-ci sera obligé de donner au propriétaire un autre terrain de même valeur. Si une terre volée a été inondée, le voleur peut dire au propriétaire : « « Voici ton terrain (reprends-le si tu peux) ! »
Sixième michna :
 Celui qui a commis un vol, contracté un emprunt ou reçu en garde un dépôt dans un endroit habité ne peut pas obliger le propriétaire à récupérer son bien dans le désert, qui est un endroit peu sûr, à moins d’en avoir convenu ainsi avec lui depuis le début.
Septième michna :
Quand l’auteur d’un vol, un emprunteur ou le gardien d’un dépôt, attaqué en justice, reconnaît avoir eu le bien du demandeur en sa possession sans se rappeler s’il le lui a rendu, il doit le payer. En revanche, s’il n’est pas certain d’avoir commis le vol ou d’avoir contracté un emprunt ou d’avoir reçu un dépôt, il est dispensé de tout paiement jusqu’à preuve du contraire.
Huitième michna :
Quand un éleveur se rend compte qu’on lui a volé une brebis, elle reste sous la responsabilité du voleur si elle meurt ou si elle est volée même après qu’il l’a ramenée au bercail sans en informer le propriétaire. Cependant, dans le cas où le propriétaire ne s’est même pas rendu compte du vol, parce qu’il a compté ses têtes de bétail et les a trouvées au complet (après la restitution de la brebis à son insu), le voleur n’est pas responsable des accidents survenus par la suite à la bête.
Neuvième michna :
On ne doit pas acheter aux bergers de la laine, du lait, des chevreaux ou des agneaux, ni du bois ou des fruits aux gardiens des vergers, car on les soupçonne de voler leur employeur. En revanche, on peut acheter à des femmes des vêtements de laine en Judée et des vêtements en lin en Galilée, et des veaux dans le Sharone, parce qu’elles les vendent avec l’accord de leur mari. Cependant, il est interdit d’acheter chez elles si elles recommandent à l’acheteur de cacher les vêtements ou les veaux, car il s’agit probablement de biens volés. Cette crainte n’existe pas pour des œufs ou des poulets, sauf si le vendeur recommande à l’acheteur de les cacher.
Dixième michna :
Un blanchisseur peut garder les quelques fils qui tombent de la laine qu’il a nettoyée, car le propriétaire n’y prête pas attention. En revanche, un cardeur n’a pas le droit de garder les nombreux fils qui tombent au moment où il peigne la laine.
Un blanchisseur peut prendre les trois derniers fils que le tisserand lui a laissés sur les pans d’un nouvel habit pour qu’il l’égalise. Si le blanchisseur en a pris davantage, ils reviennent tous au propriétaire. Si ce sont des fils noirs tissés sur blanc (comme ourlet), il peut les prendre tous, parce qu’ils déparent le vêtement. S’il reste à un tailleur assez de fil pour coudre un morceau d’étoffe de trois doigts carrés, il doit le rendre au propriétaire. Les copeaux enlevés avec le rabot par un charpentier lui appartiennent, mais les morceaux coupés à la hache reviennent au propriétaire. En revanche, si l’artisan travaille chez le client, à la journée ou au forfait, il doit tout lui laisser, même la sciure de bois.


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