Avant d’aborder le contenu du chapitre, nous récapitulons ci-après les principales questions traitées :
Est-il permis de changer de l’argent chez un péager ou chez un collecteur d’impôts ?
Autres lois sur le recel : On ne doit pas changer la monnaie chez un péager ou un collecteur d’impôts non mandatés par l’Etat et considérés, ipso facto, comme des voleurs. Par conséquent, on doit refuser leur don charitable qu’ils veulent puiser à la sauvette dans la boîte où ils déposent les sommes perçues. En revanche, on peut accepter l’argent qu’ils ont chez eux ou au marché, car on présume qu’il provient de revenus honnêtes.((>))
Première michna : Quand l’auteur d’un vol en a fait profiter ses enfants ou quand il leur a laissé le larcin intact et qu’ils en ont tiré profit après sa mort, ils ne sont pas tenus d’en payer la contre-valeur au propriétaire (mais ils doivent le restituer s’il est encore intact). Si le vol portait sur un bien durable (comme un immeuble), ils doivent le payer s’il n’existe plus. (D’après la
Halakha, il faut rendre au propriétaire tout bien, mobilier ou immobilier, qui lui a été volé.)
Autres
lois sur le recel : On ne doit pas changer la monnaie chez un péager ou un collecteur d’impôts non mandatés par l’Etat et considérés,
ipso facto, comme des voleurs. Par conséquent, on doit refuser leur don charitable qu’ils veulent puiser à la sauvette dans la boîte où ils déposent les sommes perçues. En revanche, on peut accepter l’argent qu’ils ont chez eux ou au marché, car on présume qu’il provient de revenus honnêtes.
Un individu peut garder l’âne que les péagers lui ont donné à la place du sien ou le vêtement échangé contre le sien par un voleur juif, car le propriétaire légitime y a certainement renoncé. Il peut aussi conserver un objet qu’il a retiré d’un fleuve, ou qu’il a repris à des soldats ou à un voleur non-juif, ainsi que des abeilles qui ont quitté leur ruche pour se fixer chez lui, s’il sait que le propriétaire légitime y a renoncé.
Rabbi Yo’hanane ben Béroka ajoute que l’ancien propriétaire peut réclamer ses abeilles si sa revendication est confortée par un témoignage quelconque, fût-ce celui d’une femme ou d’un mineur généralement récusé.
D’après le premier Sage, anonyme, l’ancien propriétaire peut aller reprendre ses abeilles dans le champ de celui qui s’en est emparé, quitte à lui payer le dommage éventuel. En revanche, il ne doit pas couper la branche sur laquelle les abeilles se sont fixées (pour l’emporter chez lui), même avec l’intention d’indemniser le propriétaire du champ. Rabbi Yo’hanane ben Béroka, lui, permet de couper la branche en payant sa contre-valeur.
Nouveau cas : un homme, qui a été victime d’un vol notoire, reconnaît ses livres ou ses objets chez un autre. En l’occurrence, le possesseur actuel, qui affirme les avoir achetés en toute légalité, devra les rendre contre remboursement du prix d’achat, qu’il devra indiquer sous serment. Si le vol n’est pas notoire, l’ancien propriétaire ne pourra forcer l’acheteur à lui rendre les objets, car il a très bien pu les vendre à quelqu’un qui les a revendus ensuite au détenteur actuel.
Autre cas : Un porteur a versé par terre le vin contenu dans son tonneau pour récupérer le miel, plus cher, coulant de la jarre d’un autre qui s’était fendue accidentellement en le heurtant. Il ne peut réclamer que son salaire pour son travail (mais rien pour le vin), à moins d’avoir convenu par avance qu’il serait dédommagé pour la perte de son vin – car on n’est pas tenu de subir des pertes pour en éviter à autrui.
De même, dans le cas où deux ânes sont sur le point de se noyer dans un fleuve, si l’un des propriétaires sauve l’âne de l’autre, qui valait plus que le sien, il ne reçoit que son salaire pour son travail, à moins d’avoir stipulé le contraire.
Dans le cas où des hommes violents, agissant au nom des autorités, se sont emparés d’une terre qui avait été volée avec tous les autres terrains privés de la ville, le voleur peut se contenter de dire au propriétaire légitime : « Voici ton terrain (reprends-le si tu peux) ! » Mais si la terre a été prise par les hommes violents à cause du voleur, celui-ci sera obligé de donner au propriétaire un autre terrain de même valeur. Si une terre volée a été inondée, le voleur peut dire au propriétaire : « « Voici ton terrain (reprends-le si tu peux) ! »
Celui qui a commis un vol, contracté un emprunt ou reçu en garde un dépôt dans un endroit habité ne peut pas obliger le propriétaire à récupérer son bien dans le désert, qui est un endroit peu sûr, à moins d’en avoir convenu ainsi avec lui depuis le début.
Quand l’auteur d’un vol, un emprunteur ou le gardien d’un dépôt, attaqué en justice, reconnaît avoir eu le bien du demandeur en sa possession sans se rappeler s’il le lui a rendu, il doit le payer. En revanche, s’il n’est pas certain d’avoir commis le vol ou d’avoir contracté un emprunt ou d’avoir reçu un dépôt, il est dispensé de tout paiement jusqu’à preuve du contraire.
Quand un éleveur se rend compte qu’on lui a volé une brebis, elle reste sous la responsabilité du voleur si elle meurt ou si elle est volée même après qu’il l’a ramenée au bercail sans en informer le propriétaire. Cependant, dans le cas où le propriétaire ne s’est même pas rendu compte du vol, parce qu’il a compté ses têtes de bétail et les a trouvées au complet (après la restitution de la brebis à son insu), le voleur n’est pas responsable des accidents survenus par la suite à la bête.
On ne doit pas acheter aux bergers de la laine, du lait, des chevreaux ou des agneaux, ni du bois ou des fruits aux gardiens des vergers, car on les soupçonne de voler leur employeur. En revanche, on peut acheter à des femmes des vêtements de laine en Judée et des vêtements en lin en Galilée, et des veaux dans le Sharone, parce qu’elles les vendent avec l’accord de leur mari. Cependant, il est interdit d’acheter chez elles si elles recommandent à l’acheteur de cacher les vêtements ou les veaux, car il s’agit probablement de biens volés. Cette crainte n’existe pas pour des œufs ou des poulets, sauf si le vendeur recommande à l’acheteur de les cacher.
Un blanchisseur peut garder les quelques fils qui tombent de la laine qu’il a nettoyée, car le propriétaire n’y prête pas attention. En revanche, un cardeur n’a pas le droit de garder les nombreux fils qui tombent au moment où il peigne la laine.
Un blanchisseur peut prendre les trois derniers fils que le tisserand lui a laissés sur les pans d’un nouvel habit pour qu’il l’égalise. Si le blanchisseur en a pris davantage, ils reviennent tous au propriétaire. Si ce sont des fils noirs tissés sur blanc (comme ourlet), il peut les prendre tous, parce qu’ils déparent le vêtement. S’il reste à un tailleur assez de fil pour coudre un morceau d’étoffe de trois doigts carrés, il doit le rendre au propriétaire. Les copeaux enlevés avec le rabot par un charpentier lui appartiennent, mais les morceaux coupés à la hache reviennent au propriétaire. En revanche, si l’artisan travaille chez le client, à la journée ou au forfait, il doit tout lui laisser, même la sciure de bois.