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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

H0463 - Halakha pour mercredi
Rambam Hilkhote ‘Avoda Zara 12.7 à 12.9
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch la-‘Am
La barbe, la moustache et les autres pilosités du corps
 
1. (7) La Tora interdit de se raser la barbe, parce que les prêtres idolâtres le faisaient.
Cinq coins (Pèote*) de la barbe sont visés par cette interdiction : la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure sur le côté droit et sur le côté gauche, et les poils du menton. Le contrevenant est passible de la peine du fouet pour chaque Pèa, soit cinq peines s’il les a rasées en une fois. Cependant, il n’est coupable que s’il s’est rasé avec un rasoir, car le verset (Vayikra 19,27) : « Ne détruis pas les coins de ta barbe » fait allusion au rasage qui détruit le poil à la racine. C’est pourquoi, celui qui s’est rasé la barbe avec des ciseaux est exempté de toute peine. Celui qui se laisse raser n’est passible de la peine du fouet que s’il apporte son aide.
Une femme à barbe a le droit de se raser ; si elle a rasé celle d’un homme, elle est exemptée de toute peine bien qu’elle ait enfreint un interdit.
 
2. (8) Il est permis de raser les poils de la moustache, au-dessus de la lèvre supérieure, et les poils, partiellement détachés, sur la lèvre inférieure.
Néanmoins, on n’a pas l’habitude de les raser, mais de couper avec des ciseaux les poils qui empêchent de manger et de boire.
 
3. (9) Pour un homme, enlever avec un rasoir ou des ciseaux des poils d’autres parties du corps, comme ceux des aisselles ou du pubis, n’est pas interdit par la Tora mais par les Sages.
En vertu de la loi rabbinique, un homme est condamné à la peine du fouet s’il a enlevé des poils sur une partie du corps épilée, d’habitude, par les femmes – mais pas s’il l’a fait sur une partie du corps épilée aussi par les hommes.
Sur toute autre partie du corps, il est permis de couper des poils avec des ciseaux.


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