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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

H0471 - Halakha pour jeudi
Rambam Hilkhote ‘Avoda Zara 12.10 à 12.12
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch la-‘Am
Les parures masculines interdites aux femmes, les parures féminines interdites aux hommes. L’interdiction dé se tatouer et de se taillader la peau
 
1. (10) Une femme ne doit pas porter la parure d’un homme – tel un turban ou un chapeau sur la tête, ou une armure – ni se raser la tête comme un homme.
Un homme ne doit pas porter une parure de femme, comme des vêtements colorés ou un collier en or là où ils sont réservés aux femmes ; tout dépend de la coutume locale.
Un homme qui a porté la parure d’une femme et une femme qui a porté la parure d’un homme sont passibles de la peine du fouet.
Un homme qui a arraché de sa tête ou de sa barbe fût-ce un cheveu ou un poil blancs, parmi d’autres qui ne l’étaient pas, est passible lui aussi de cette peine, comme s’il avait porté la parure d’une femme. Il en va de même s’il a teint même un seul cheveu blanc.
Un Toumtoum* dont le sexe n’est pas identifié et un androgyne ne doivent pas s’habiller comme une femme ni se raser la tête, mais ils ne sont pas passibles de la peine du fouet s’ils ont passé outre à cette interdiction.
 
2. (11) Le tatouage mentionné par la Tora (Vayikra 19,28) consiste à faire des entailles dans la chair et à les remplir de khôl, d’encre ou d’autres matières colorantes qui laissent une empreinte. C’était une pratique des idolâtres qui se marquaient ainsi en l’honneur d’une divinité païenne, pour montrer qu’il lui était vendu comme esclave et marqué pour son service.
Un homme ou une femme qui se marquent ainsi après avoir fait une entaille sur une partie du corps sont passibles de la peine du fouet.
Si quelqu’un a pratiqué une entaille sans rien marquer avec une matière colorante, ou s’il a fait une marque avec une matière colorante sans la moindre entaille, il est exempté de la peine du fouet jusqu’à ce qu’il y ait une entaille et un tatouage, car le verset (Vayikra 19,28) parle de « l’écriture d’un tatouage ». 
Tout ce qui précède s’applique à celui qui s’est tatoué lui-même. S’il a demandé à quelqu’un d’autre de le faire, il n’est passible de la peine du fouet que s’il l’a aidé, mais pas s’il est resté passif. [Même s’il n’est passible de lapeine du fouetl’interdit s’applique quand même cf Chakh 180.4)]
 
3. (12) Celui qui se fait même une seule entaille sur la peau en signe de deuil pour un mort est passible de la peine du fouet, car il est dit (ibid.) : « Ne tailladez point votre chair à cause d’un mort ».
Celui qui a fait une entaille pour cinq morts est passible de cinq peines de fouet. De même, s’il a fait cinq entailles pour un mort, il sera passible de cinq peines de fouet si on lui a adressé une mise en garde avant chaque entaille.


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