Bienvenue sur le site du HOK LE ISRAEL HABAHIR.. L'édition bilingue en dix volumes est maintenant complète. Pour nous contacter : pour cette Édition ou pour nos deux autres ouvrages : HAFTAROTE ET PROPHETES OU "AUX SOURCES DU JUDAISME" ---> MOCHE ELKOUBY : MAIL - elkouby.m@gmail.com ou Tel en Israël : 054 533 46 87 ou 83 et en France : 01 77 47 08 05.
Identification  
Nom
Mot de passe
S'inscrire au Hokleisrael
Accueil
Qui sommes nous ?
Liens utiles
Recherche
Lexique
Aide
Nous contacter
Hok > VAYIGACH > Yom Chlichi >
Retour

Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M0500 – Michna pour mardi :

 traité Yébamote, chapitre 11 >

Mariages interdits, notamment, en cas de substitution d'enfants

 

(1) Rappe1 :

a. En vertu de la loi du lévirat (Yiboum*), un homme est tenu d’épouser la veuve de son frère mort sans enfant (Dévarim 25,5). S'il refuse, il doit procéder au rituel du « déchaussement » (Halitsa*) pour permettre à la veuve de se remarier (ibid. 25,7-10).

 

b. Une partie de la récolte, appelée Térouma*, doit être offerte à un Cohen, qui peut la consommer lui-même ou en donner à manger à sa femme, à ses fils, à ses filles non mariées à un Cohen, et à ses esclaves.

 

c. Un non Cohen qui consomme la Térouma par erreur doit payer à un Cohen le prix de ce qu'il a mangé, augmenté d'un cinquième.

 

d. le délai viduité* est la période pendant laquelle une personne veuve ou divorcée ne peut contracter un nouveau mariage, ceci pour lever le doute sur la paternité de l’enfant à naître.

 

(2) Récapitulatif des questions traitées dans ce chapitre :

 

Première michna : Peut-on épouser la proche parente d'une femme qu'on a violée ou séduite? Une femme violée ou séduite peut-elle épouser le fils de celui qui a abusé d'elle?

 

Deuxième michna : Les fils d'une convertie au judaïsme sont-ils considérés comme des frères par rapport à l'obligation du lévirat?

 

Troisième michna : Que faire dans le cas où les enfants de cinq femmes qui s'étaient mélangés sont morts sans descendance après leur mariage ?

 

Quatrième michna : Que faire dans le cas où les enfants d'une femme et de sa bru qui s'étaient mélangés sont morts sans descendance ?

 

Cinquième michna : Que faire en cas de mélange entre un enfant de Cohen et celui d'une esclave cananéenne ?

 

Sixième michna : Quel est le statut d'un enfant conçu par sa mère avant l'expiration du délai de viduité ?

 

Septième michna : Quel est le statut de cet enfant quand l’un des maris de sa mère était un Cohen et l’autre un simple Israélite ?

 

(3) Exposé du chapitre 11 du traité Yébamote :  

 

Première michna : On sait que la bigamie est autorisée par la Tora, si les deux épouses ne sont pas parentes l’une de l’autre, par exemple, une mère et sa fille.

A ce propos, la michna précise : Un homme peut épouser la proche parente d'une femme dont il a abusé par la violence ou la séduction. En revanche, celui qui abuse de la proche parente de sa femme est condamné à la peine, plus ou moins lourde, prévue par la Tora, compte tenu du degré de parenté entre les deux femmes.

Quand une femme a été abusée par un homme, un premier maître, anonyme, lui permet d'épouser le fils ou le père du violeur ou du séducteur. Rabbi Yéhouda défend au fils d'épouser la femme violée ou séduite par son père.((>))

 

Deuxième michna :

Quand une femme s’était convertie au judaïsme avec ses deux fils, si l’un d’eux meurt sans enfant, le frère survivant ne fait ni Yiboum* ni ‘Halitsa*. Cette règle est valable même si l'un a été conçu avant la conversion de sa mère et le second après la conversion.

Les michnayote suivantes indiquent les règles qui doivent être appliquées dans quatre cas de filiation incertaine :

 

Troisième michna :

Premier cas : Cinq femmes avaient, chacune, un fils. Plus tard, elles ont eu, chacune, un autre garçon mais, à la suite d'une confusion, aucune d'entre elles n'est capable de reconnaître lequel de ces cinq derniers est son fils. Si ces fils de mère incertaine se marient puis meurent sans enfant, les veuves ne savent pas qui est le beau-frère avec lequel elles doivent faire Yiboum ou ‘Halitsa pour avoir le droit de se remarier. En conséquence, on devra procéder ainsi: Dans un premier temps, quatre fils survivants des cinq mères feront 'Halitsa les uns après les autres avec l'une des veuves et le cinquième fera Yiboum avec elle. Ensuite, ce fils-là et trois autres fils survivants feront 'Halitsa avec l'une des autres veuves et le dernier fera Yiboum avec elle. Et ainsi de suite, de sorte que chaque veuve aura fait 'Halitsa à quatre reprises et une fois Yiboum.

 

Quatrième michna :

Deuxième cas : Une femme et sa bru ont accouché chacune d’un fils et aucune ne parvient à reconnaître le sien (l'un étant l'oncle paternel de l'autre). Si ces deux fils de mère incertaine se marient puis meurent sans enfant, les autres fils de la bru font 'Halitsa avec les deux veuves, mais pas Yiboum, car l’une des deux est leur tante par alliance. Ensuite, les autres fils de la belle-mère peuvent faire soit Yiboum soit 'Halitsa; chacune leur est permise soit en tant que femme du frère soit en tant que nièce par alliance.

En cas de mort des fils non douteux de la belle-mère, les fils « mélangés » font 'Halitsa mais pas Yiboum, parce qu'elles étaient tantes par alliance de l'un des deux.

En cas de mort des fils non douteux de la bru, l'un des fils « mélangés » fait 'Halitsa et ensuite le second peut faire Yiboum.

 

Cinquième michna :

Troisième cas : Quand le fils d'une femme de Cohen s'est confondu avec celui de son esclave cananéenne, les règles sont les suivantes:

- Tous deux peuvent manger la Térouma*, puisque celle-ci est permise tant au fils d’un Cohen qu’à son esclave. Cependant, lors du partage qui se fait sur l'aire du blé, ils ne reçoivent qu'une part pour eux deux.

- Ni l'un ni l'autre n'ont le droit de se rendre impurs au contact d'un mort, car chacun peut être un Cohen.

- Ils ne peuvent pas se marier, que ce soit avec une femme permise ou interdite à un Cohen, car celles qui sont autorisées à un Cohen sont défendues à un esclave, et inversement.

A l'âge de treize ans, ils s'écriront l'un pour l'autre un acte de libération; dès lors:

- chacun devra épouser une femme permise à un Cohen;

- l'interdiction de se rendre impur subsiste. S'ils passent outre à cette interdiction, ils ne seront pas condamnés, dans le doute, à la peine de flagellation (imposée, d'habitude, à celui qui transgresse un interdit), car chacun peut prétendre être le fils de l'esclave affranchi, autorisé à se rendre impur.

- Il leur est défendu de consommer la Térouma, car l'esclave affranchi, devenu simple Israélite, n'y a pas droit. S’ils passent outre à cette interdiction, ils ne seront pas condamnés, dans le doute, à payer le prix de la Térouma augmenté d'un cinquième, car chacun peut prétendre qu'il est un Cohen et qu'il avait le droit d'en manger.

- Lors du partage de la Térouma sur l'aire de blé, ils ne reçoivent plus rien, mais ils peuvent vendre la Térouma qu'ils prélèvent de leur propre récolte et garder l'argent pour eux.

- Ils ne reçoivent aucune part des sacrifices, et on ne les laisse faire aucun rite sacrificiel. Cependant, on ne peut les obliger à offrir le premier-né de leur bétail à un Cohen ; ils peuvent le laisser paître et le manger quand il aura un défaut. Ils sont également dispensés de prélever l'épaule, les mâchoires et l'estomac des animaux destinés aux Cohanim.

- Leurs offrandes de blé sont soumises aux règles les plus sévères entre celles des Cohanim et celles des simples Israélites.

 

Sixième michna :

Quatrième cas : Une femme n'ayant pas observé le délai de viduité* de trois mois a donné naissance à un garçon, qui peut être le fils de son premier mari, né à terme, ou un prématuré du second. Si ce fils se marie puis meurt sans enfant, les frères utérins du premier et du second lit devront faire 'Halitsa avec sa veuve, mais pas Yiboum, parce que ce ne sont peut-être pas ses frères consanguins, auxquels s'applique l'obligation du lévirat. Si c'est l'un des frères qui meurt, le fils de père incertain pourra faire 'Halitsa, mais pas Yiboum.

Dans le cas où ce fils de père incertain avait deux frères consanguins – enfants du premier et du second mari de sa mère d'un autre lit – si l'un de ces frères meurt sans enfant, il pourra faire Yiboum ou 'Halista avec la veuve. Si c'est lui qui est mort sans enfant, l'un de ses frères consanguins fera d'abord 'Halitsa avec la veuve, puis l'autre pourra l'épouser dans le cadre du lévirat.

 

Septième michna :

Si l'un des deux maris de cette femme qui n'a pas observé le délai de viduité est un Cohen et l'autre un simple Israélite, le fils de père incertain auquel elle a donné naissance sera soumis aux règles suivantes (identiques à celles de la cinquième michna):

- Il devra épouser une femme permise à un Cohen.

- Il n'aura pas le droit de se rendre impur au contact d'un mort, puisqu'il peut être le fils d'un Cohen; cependant, il ne sera pas condamné à la peine de flagellation s'il transgresse cet interdit.

- Il ne pourra plus manger la Térouma, mais s'il le fait, il sera dispensé de tout paiement. Lors du partage de la Térouma à l'aire du blé, il ne reçoit rien, mais il peut vendre la Térouma qu'il prélève sur sa propre récolte et garder l'argent.

- Il ne reçoit aucune part des sacrifices, et on ne le laisse faire aucun rite sacrificiel. Cependant, on ne peut l'obliger à offrir le premier-né de son bétail à un Cohen ; il peut le laisser paître et le manger quand il aura un défaut. Il est également dispensé de prélever l'épaule, les mâchoires et l'estomac dus aux Cohanim. Enfin, ses offrandes de blé sont soumises aux règles les plus sévères entre celles des Cohanim ou celles des simples Israélites.



Termes et conditions Confidentialité A propos des EDITIONS ADLIC Contact
Copyright 2008 - HOK-LE-ISRAEL HABAHIR tous droits réservés www.hli.li