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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M0516 – Michna pour jeudi :

traité Zéva’him, chapitre 11 >

Vêtements tachés par le sang des sacrifices expiatoires,

et lois relatives aux récipients du Temple utilisés pour la cuisson

 

(1) Rappel :

 

a. Il est écrit (Vayikra 6.18 à 6.21): « Voici la loi du sacrifice expiatoire… C’est en lieu saint qu’il sera consommé… Si son sang tache un vêtement, la partie où il aura giclé sera lavée en lieu saint. Le récipient en argile dans lequel il aura été cuit sera brisé. Si on l’a cuit dans un récipient en cuivre, celui-ci sera nettoyé et lavé avec de l’eau ». Dans ce chapitre, seront exposées les lois qui sont déduites de ces versets.

 

b. Selon un premier avis rapporté dans Choul’hane ‘Aroukh Ora’h Hayim 182.1, il faut réciter la Birkate Hamazone* (formule de gratitude après le repas), sur une coupe de vin. Avant de verser le vin dans la coupe, on doit la rincer à l’intérieur et à l’extérieur (ibid 183.1). D’après une autre opinion suivie par la Halakha, cette coupe de vin n’est pas obligatoire pour la Birkate Hamazone.

 

(2) Récapitulatif des questions abordées dans le chapitre :

 

Première, deuxième et troisième michna : Que se passe-t-il quand le sang d’un animal apporté en sacrifice tache sa peau ou un vêtement ?

 

Quatrième michna : Quelles lois s’appliquent à un récipient en argile ou en cuivre dans lesquels on a cuit la chair d’un animal apporté en sacrifice ?

 

Cinquième et sixième michna : Que faire d’un vêtement sali par le sang d’un sacrifice et du récipient en cuivre dans lequel on a cuit la chair d’un sacrifice si on les a sortis de la cour du Temple (‘Azara*) avant de les laver ?

 

Septième et huitième michna : Quels récipients utilisés au Temple doivent être nettoyés et lavés ? Et de quelle manière ?

 

(3) Exposé de la première michna du chapitre 11 du traité Zéva’him :

 

Première michna  Si du sang d’un sacrifice expiatoire tache un vêtement, celui-ci doit être lavé dans la ‘Azara – comme indiqué dans le deuxième verset cité dans l’introduction. Bien que ce verset parle uniquement d’un sacrifice expiatoire « consommé en lieu saint », la même règle s’applique aux sacrifices qui sont brûlés, comme le laisse entendre l’expression: « C’est la loi du sacrifice expiatoire » – quel qu’il soit.((>))

 

Deuxième michna :

Il n’est pas nécessaire de laver le vêtement taché par le sang d’un sacrifice qui a été invalidé avant ou après que son sang aura été recueilli pour être aspergé sur l’autel.

Comment le sacrifice peut-il être invalidé après que son sang a été recueilli ?

Si on l’a laissé une nuit entière, si sa chair a été rendue impure, ou encore si le sang ou la chair ont été sortis hors de la cour du Temple avant l’aspersion.

Comment le sacrifice peut-il être invalidé avant que son sang ait été recueilli pour être aspergé sur l’autel ? De deux manières :

- Quand on a égorgé l’animal avec l’intention d’asperger son sang, de brûler les graisses ou de consommer sa chair au-delà du temps réglementaire ou hors de la cour du Temple.

- Quand son sang a été recueilli ou aspergé par un Cohen qui n’était pas apte au Service.

 

Troisième michna :

Il n’est pas nécessaire de laver le vêtement taché par du sang qui a giclé du cou de l’animal, avant d’avoir été recueilli dans un récipient. Il en va de même si le vêtement a été taché par le sang qui avait déjà été versé sur le fondement (Yéssod) ou l’un des coins de l’autel, ou par du sang qui a été recueilli dans un récipient après qu’il s’était renversé sur le sol. En d’autres termes, le vêtement ne doit être lavé que s’il a été taché par du sang qui a été recueilli du cou de l’animal dans un récipient sacré et qui aurait pu être aspergé sur l’autel.

Il n’est pas nécessaire de laver la peau d’un sacrifice qui a été tachée de sang avant l’écorchement (le dépouillement de la peau de l’animal). Si elle a été tachée après l’écorchement, Rabbi Yéhouda exige un lavage, parce que la peau peut devenir impure, comme un vêtement, si on décide de l’utiliser telle quelle. Selon Rabbi El’azar, il n’est pas nécessaire de la laver, parce qu’elle ne peut pas encore devenir impure telle quelle. On est tenu de laver seulement la partie tachée. En outre, l’obligation du lavage s’applique uniquement si le vêtement peut devenir impur et s’il peut être lavé – ce qui exclut un objet en bois.

 

Quatrième michna :

C’est en lieu saint, à l’intérieur de la cour du Temple, qu’il faut laver le vêtement en tissu, en duvet ou en peau, s’il a été taché par le sang d’un sacrifice expiatoire* – le seul qui entraîne ce lavage obligatoire. C’est là aussi qu’on doit casser le récipient en argile ou nettoyer et laver le récipient en cuivre ayant servi à la cuisson des sacrifices.

 

Cinquième michna :

Quand un vêtement taché par le sang d’un sacrifice expiatoire a été sorti de la cour du Temple avant d’avoir été lavé, on doit le rapporter dans ce lieu saint pour le laver. S’il a été rendu impur alors qu’il se trouvait à l’extérieur de la cour du Temple, on ne peut le réintroduire en état d’impureté. Il faut d’abord en déchirer la plus grande partie afin de lui ôter son impureté en le rendant inutilisable pour son usage initial. Ensuite, on peut le rapporter à l’intérieur de la cour du Temple pour le laver en ce lieu saint.

Si un récipient en argile dans lequel on avait fait cuire la chair du sacrifice a été sorti de la cour du Temple, on doit le rapporter dans ce lieu saint pour le briser. S’il a été rendu impur alors qu’il se trouvait à l’extérieur de la cour du Temple, il suffit d’y percer un petit trou pour le rendre pur d’après la Tora. Ensuite, on peut le rapporter à l’intérieur de la cour du Temple pour le laver en ce lieu saint.

 

Sixième michna :

Si un récipient en cuivre ou d’un autre métal dans lequel on avait fait cuire la chair du sacrifice a été sorti de la cour du Temple, on doit le rapporter dans ce lieu saint pour le nettoyer et le laver. S’il a été rendu impur alors qu’il se trouvait à l’extérieur de la cour du Temple, on doit y percer un grand trou pour le rendre pur d’après la Tora. Ensuite, on peut le rapporter à l’intérieur de la cour du Temple pour le nettoyer et le laver en ce lieu saint.

 

Septième michna :

D’après un premier maître, anonyme, le nettoyage et le lavage sont requis pour un récipient en cuivre dans lequel on a fait cuire ou transvasé la chair brûlante d’un sacrifice éminemment saint (Kodchè kodachim*) ou de moindre sainteté (Kodachim kalim*). Rabbi Chim’one dispense du nettoyage et du lavage les récipients en cuivre ayant servi à la cuisson d’un sacrifice de moindre sainteté. Selon Rabbi Tarfone, un ustensile en cuivre utilisé pour la cuisson d’un sacrifice au début d’une fête de pèlerinage peut être utilisé, sans nettoyage ni lavage, jusqu’à la fin de la fête. Les autres Sages, eux, le permettent seulement jusqu’au temps-limite de la consommation du sacrifice.

Le nettoyage et le lavage du récipient en cuivre doivent s’effectuer de la même façon que pour la coupe de vin, sur laquelle on récite la Birkate Hamazone*. Autrement dit, il faut nettoyer l’intérieur du récipient à l’eau chaude et le rincer à l’extérieur à l’eau froide. La broche et le gril utilisés pour griller la chair des sacrifices doivent être plongés dans l’eau bouillante.

 

Huitième michna :

Quand on a fait cuire la chair d’un sacrifice avec celle d’un animal qui n’avait pas été consacré au Temple ou avec celle d’un sacrifice de moindre sainteté, si les deux dernières reçoivent le goût de la première (parce qu’il n’y en a pas soixante fois plus), leur consommation sera soumise aux mêmes lois strictes : les Cohanim devront les manger au Temple avant minuit. En outre, le récipient utilisé pour leur cuisson devra être nettoyé et lavé. De plus, si la chair du sacrifice expiatoire est devenue interdite à la consommation, cette interdiction s’étend sur la partie des autres chairs qui a été en contact avec elle.

Ces différentes mesures de rigueur ne s’appliquent pas dans le cas où la chair du sacrifice ne donne pas son goût à celles qui sont cuites avec elle.



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