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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M0532 – Michna pour dimanche :

traité Pèa, chapitre 3

L’obligation de la Pèa* sur des carrés de blé et des oignons, pour des frères héritiers et des associés ; précisions concernant certaines donations

 

(1) Rappel

a. La Tora ordonne de laisser aux pauvres une part de la production agricole dans chaque champ ou dans chaque verger.

 

b. La Tora (Dévarim 15,1-11) impose l’annulation des dettes à la fin de l’année sabbatique, à l’exception de celles qui ont été transférées au tribunal rabbinique pour qu’il les perçoive au nom du créancier. Lorsque Hillel constata que nombre de personnes refusaient de prêter de l’argent à l’approche de l’année sabbatique de peur de ne pas être remboursées, il généralisa le principe du transfert des créances au tribunal, officialisé par un document appelé «Prosbol». Ce document ne peut être établi que si l’emprunteur a un bien immobilier, hypothéqué, garantissant le remboursement du prêt.

 

c. L’acquisition d’un terrain contre paiement, par réception de l’acte de vente, ou par la prise de possession du domaine inclut incidemment les biens mobiliers achetés en même temps.

 

d. Un esclave cananéen* est considéré comme un simple bien de production du maître ; tout ce qu’il acquiert revient automatiquement à son maître.

 

(2) Récapitulatif des questions abordées dans le chapitre

 

Première michna : Faut-il réserver un coin aux pauvres pour chaque carré d’un champ de blé divisé par des oliviers ?

 

Deuxième et troisième michna : Celui qui coupe petit à petit les parties mûres de son champ en laissant les épis trop verts doit-il réserver à chaque fois un coin pour les pauvres ?

 

Troisième et quatrième michna : Quelle règle appliquer pour celui qui cueille des oignons frais pour les vendre au marché en laissant ceux qui sont secs ?

L’obligation de laisser un coin pour les pauvres s’applique-t-elle à tous les oignons ?

 

Cinquième michna : Des frères ayant reçu un champ en partage ou des associés doivent-ils réserver, chacun, un coin pour les pauvres ?

 

Sixième michna : Quelle est la surface minimale d’un terrain sur lequel il faut laisser un coin pour les pauvres ?

 

Septième michna : La donation d’un grand malade est-elle valable s’il guérit ?

 

Huitième michna : Quand un maître fait donation de tous ses biens sauf un à son esclave cananéen*, celui-ci est-il libéré ?

 

(3) Exposé du chapitre 3 du traité Pèa :

 

Première michna : A l’époque talmudique, les agriculteurs plantaient des carrés de céréales ou de légumes entre les rangées d’arbres fruitiers, comme les oliviers, espacées les unes des autres. D’après l’Ecole de Chamaï, il faut laisser un coin aux pauvres pour chaque carré de blé planté entre les oliviers, car chacun est considéré comme un champ à part. Selon l’Ecole de Hillel, une seule «Pèa» suffit pour tous les carrés de blé, perçus comme un seul champ.

Les premiers reconnaissent qu’une seule «Pèa» suffit si les extrémités des carrés de blé se touchent. ((>))

 

Deuxième michna :

Parfois, les épis de blé ne mûrissent pas tous en même temps, parce que l’engrais n’a pas été épandu d’une manière régulière. D’après Rabbi ‘Akiva, celui qui coupe petit à petit les parties mûres de son champ en laissant les épis trop verts doit laisser une «Pèa» à chaque fois, car les parties qui ne sont pas encore mûres, séparées les unes des autres par celles qui le sont déjà, sont considérées comme des champs indépendants. Mais selon les autres Sages, une «Pèa» suffit pour le tout, considéré comme un seul champ moissonné au fur et à mesure. Toutefois, ils conviennent que celui qui sème de l’aneth ou de la moutarde en trois endroits différents devra laisser une «Pèa» à chaque fois car, en l’occurrence, chaque plate-bande est considérée comme un champ à part.

 

Troisième michna :

D’après la quatrième michna du premier chapitre, l’obligation de la «Pèa» s’applique uniquement à des produits qui se conservent durablement, et non à des légumes. Toutefois, les oignons et les ails font exception à la règle, puisqu’ils se conservent longtemps.

A ce propos, notre michna précise : Celui qui cueille des oignons frais pour les vendre au marché en laissant ceux qui sont secs doit laisser une «Pèa» pour les uns et les autres, car ils sont considérés comme deux espèces différentes.

Il en va de même pour des petits pois frais et des petits pois secs, et du raisin dont une partie est destinée à la consommation immédiate et le reste est laissé pour en faire du vin ou des raisins secs.

Quand les céréales sont trop serrées, il faut en arracher pour que les autres aient la place de pousser. Dans ce cas, on ne laisse le coin pour les pauvres que sur les céréales qui restent. En revanche, celui qui cueille en même temps une grande quantité de produits agricoles dans un seul but – les vendre au marché ou les mettre à sécher – doit prélever la «Pèa» sur ce qui reste pour le tout.

 

Quatrième michna :

D’après un premier Sage, anonyme, il faut laisser la «Pèa» sur des oignons mères contenant les semences et laissés en terre, parce qu’on aurait pu les manger à un stade antérieur. Selon Rabbi Yossè, ils sont dispensés de la «Pèa» car, à présent, ils ne sont plus comestibles, mais tout juste bons à être ensemencés.

Rabbi Yossè demande de laisser une «Pèa» pour chaque carré d’oignons planté entre d’autres variétés de légumes : ceux-ci font séparation entre les oignons, les rendant comme des champs indépendants. Selon les autres Sages, une seule «Pèa» suffit pour tous les carrés d’oignons.

 

Cinquième michna :

Lorsque des fils héritiers ou des associés ont partagé un champ, chacun doit laisser une «Pèa» sur la partie qu’il a reçue ; s’ils s’associent de nouveau, une seule «Pèa» suffit pour le tout.

Si deux individus ont acheté un arbre en commun, une «Pèa» suffit pour eux deux ; si chacun a pris un côté différent de l’arbre, ils doivent laisser chacun une «Pèa».

D’après un premier Sage, anonyme, celui qui n’a pas acheté de champ, mais uniquement les arbres chargés de fruits qui s’y trouvent, en vue de les arracher et de les replanter sur son propre terrain, doit laisser une «Pèa» sur les fruits de chaque arbre séparément considéré, en l’occurrence, comme « un champ » à part.

Rabbi Yéhouda précise : Cette règle s’applique seulement si le vendeur ne s’est réservé aucun arbre pour lui-même. Mais s’il en a gardé une partie et il a commencé à cueillir les fruits, il doit laisser une seule «Pèa» pour tous les arbres, y compris pour ceux vendus par la suite.

 

Sixième michna :

Quelle est la surface minimale d’un terrain soumis à l’obligation de la «Pèa» ? Selon Rabbi Eli’ézer : celui qui est assez grand pour qu’on puisse y semer un quart de «Kav» de céréales (dix palmes et demie sur dix palmes et demie, soit environ 35 m²) ; d’après Rabbi Yehochoua’ : celui qui peut produire deux «Séas» (douze «Kavs»); pour Rabbi Tarfone : un carré de six palmes de côté ; selon Rabbi Yéhouda ben Béteira, qui fait autorité : de quoi fournir deux moissons dont chacune tient dans la paume d’une main. D’après Rabbi ‘Akiva : tout terrain, si petit soit-il, est soumis à l’obligation de la «Pèa», ainsi qu’à celle des prémices (apportées au Temple, puis consommées par un Cohen ; voir Dévarim 26,1).

De même, un petit terrain est suffisant pour la rédaction d’un «Prosbol», ou pour acquérir incidemment, contre paiement, par la réception du contrat ou la prise de possession du domaine, les biens mobiliers achetés en même temps (voir introduction).

 

Septième michna :

Voici d’autres lois relatives à un petit terrain :

Quand un grabataire a écrit un acte de donation sur tous ses biens sauf un, la donation est valable même s’il guérit : en se laissant un petit domaine, le grabataire a révélé son intention irrévocable de faire la donation même s’il recouvrait la santé. En revanche, s’il ne s’est rien réservé, la donation est nulle et non avenue en cas de guérison.

D’après un premier Sage, anonyme, dans le cas où un grabataire a partagé ses biens entre ses fils et sa femme, en léguant à celle-ci, avec son accord tacite, même un tout petit terrain, elle perd le douaire inscrit dans sa Kétouba* (l’acte de mariage), car elle y a renoncé implicitement. Selon Rabbi Yossè, même si elle n’a reçu aucun terrain, elle perd le douaire dès lors qu’elle a accepté tacitement de recevoir, comme ses enfants, une part de l’héritage de son mari.

 

Huitième michna :

Un esclave cananéen est libéré si son maître lui écrit un acte de donation sur tous ses biens, puisqu’il est l’un d’entre eux.

D’après un premier Sage, anonyme, si le maître s’est réservé « un terrain » quelconque, l’esclave n’acquiert ni sa liberté ni, ipso facto, aucun bien ; on considère qu’en émettant cette réserve, le maître a voulu en fait annuler la donation tout entière.

Selon Rabbi Chim’one, l’esclave est toujours libéré dans le cas où le maître emploie la formule : « Tous mes biens sont légués à mon esclave à l’exception de… », sauf s’il dit : « A l’exception d’un dix-millième de mes biens », sans en préciser la nature. On considère, dans ce cas, que sa réserve porte sur l’esclave lui-même qui a peu de valeur à ses yeux.

 



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