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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M0564 – Michna pour jeudi :

traité Zéva’him, chapitre 12 >

La chair et la peau des sacrifices

 

(1) Définitions préalables

- Des parties de certains sacrifices, comme «‘Hataote ‘Hitsoniyote*» (« les offrandes expiatoires extérieures », appelées ainsi parce que leur sang était aspergé sur l’autel extérieur, dans la cour du Temple) et «Achamim*» («les offrandes de culpabilité») doivent être consommées par les Cohanim.

Pour la ‘Ola* (« l’holocauste ») entièrement brûlée, seule la peau leur revient (voir Vayikra 7,7-8 et 14 et Dévarim 18,8).

 

- Il existe aussi des «‘Hataote pénimiyote», « offrandes expiatoires intérieures », appelées ainsi parce que leur sang était aspergé dans le Sanctuaire (Hèkhal*), ou même dans le Saint des Saints. La chair de ces sacrifices, interdite à la consommation, doit être brûlée, avec les entrailles et les déjections. Celui qui les brûle devient impur jusqu’au soir : il doit laver ses vêtements et son corps avant de pouvoir rentrer au Temple.

 

- «Tévoul yom» : Dans de nombreux cas, une personne impure qui s’est immergée dans la journée ne peut consommer des sacrifices avant le coucher du soleil.

 

- «Mé’houssar Kipourim» : Après l’immersion dans un bain rituel et le coucher du soleil, celui qui était impur ne peut pas encore entrer au Temple et consommer des sacrifices parce qu’il n’a pas encore apporté l’offrande expiatoire requise.

 

- «Onène» : Le jour de la mort d’un proche parent, on applique à la personne le statut de «Onène» ; il lui est interdit, notamment, de consommer des sacrifices.

 

(2) Récapitulatif des thèmes abordés dans le chapitre :

Première michna : Quels Cohanim ne peuvent pas recevoir une part de la chair et de la peau des sacrifices ?

 

Deuxième, troisième et quatrième michna : Quels sont les sacrifices dont la chair et la peau reviennent aux Cohanim ?

 

Cinquième et sixième michna : Où les offrandes expiatoires intérieures sont-elles brûlées ? Les vêtements de celui qui brûle ces sacrifices deviennent-ils impurs dans tous les cas ? A partir de quand les vêtements sont-ils impurs ?

 

(3) Exposé du chapitre 12 du traité Zéva’him :

 

Première michna : Un Cohen impur qui s’est immergé dans la journée dans un bain rituel (« Tévoul yom ») ou qui n’a pas encore apporté son sacrifice expiatoire (« Mé’houssar Kipourim ») n’est pas autorisé, à ce stade, à manger la chair des sacrifices. Par conséquent, il n’en reçoit aucune part en vue de la consommer dans la soirée, bien qu’il y aurait de nouveau droit à ce moment-là.

Le jour de la mort d’un proche parent, un Cohen, « Onène », peut toucher la chair des sacrifices car il n’est pas impur, mais il ne peut effectuer les rites sacrificiels ni recevoir une part des offrandes pour la consommer dans la soirée.

Les Cohanim affligés d’un défaut physique temporaire ou permanent reçoivent une part des sacrifices et peuvent en manger, mais ils n’ont pas le droit d’effectuer les rites sacrificiels (voir Vayikra 21,21-22).

A l’exception de celui qui est affligé d’un défaut, mentionné ci-dessus, aucun Cohen inapte au Service ne reçoit une part de la chair des sacrifices ; ipso facto, il n’a pas droit non plus à la peau, car il est écrit (Vayikra 7,8) : « La peau de l’holocauste appartiendra au Cohen (qui est apte à) l’offrir » (sur l’autel).

Dès lors qu’un Cohen était impur au moment de l’aspersion du sang d’un sacrifice, il n’en reçoit aucune part même s’il était déjà pur au moment de la combustion des graisses, dans la soirée. En effet, il est dit (ibid. 7,33) : « Celui des fils d’Aaron qui offrira (c’est-à-dire aspergera) le sang et (brûlera) la graisse des sacrifices de paix (Chélamim*), la cuisse droite lui reviendra pour sa part ». Le verset a mis en regard l’aspersion du sang et la combustion des graisses pour laisser entendre qu’un Cohen n’aura droit à la chair et à la graisse des sacrifices que s’il était apte à asperger le sang – c’est-à-dire s’il n’était pas impur à ce moment-là. ((>))

 

Deuxième michna :

Les Cohanim n’ont pas droit à la peau d’un holocauste qui a été invalidé avant que son sang ait été aspergé sur l’autel, car ce droit n’a été accordé que pour « l’holocauste d’un homme » (Vayikra 7,8), c’est-à-dire pour un holocauste qui a été offert sur l’autel en faveur de l’intéressé, mais pas s’il a été invalidé à un stade antérieur.

Si un Cohen a égorgé un holocauste en vue d’un autre sacrifice, l’animal est néanmoins brûlé sur l’autel et sa peau revient aux Cohanim, bien que le propriétaire ne soit pas acquitté de son obligation.

Les Cohanim reçoivent la peau de tous les holocaustes, ceux des hommes comme ceux des femmes.

 

Troisième michna :

La peau des sacrifices de moindre sainteté (Kodachim kalim*) revient à leurs propriétaires et celle des sacrifices éminemment saints (Kodchè kodachim*) aux Cohanim. On le déduit par un raisonnement a fortiori : si la Tora a attribué explicitement aux Cohanim la peau d’un holocauste bien qu’ils n’aient pas droit à la chair de l’animal, elle leur accorde certainement la peau des autres sacrifices éminemment saints dont ils peuvent consommer la chair.

On pourrait objecter : l’autel prouve qu’on est plus sévère pour la peau que pour la chair, puisque la chair des holocaustes est entièrement brûlée sur l’autel, mais pas la peau. Cependant, cette objection n’est pas valable, parce qu’aucune peau n’est brûlée sur l’autel, alors que la Tora attribue explicitement aux Cohanim la peau de l’holocauste ; par conséquent, ils doivent recevoir a fortiori la peau des autres sacrifices éminemment saints, puisqu’ils ont droit aussi à leur chair.

 

Quatrième michna :

La peau des sacrifices éminemment saints ne revient pas aux Cohanim s’ils ont été invalidés avant l’écorchement ; elle est brûlée avec la chair des animaux. En revanche, les Cohanim reçoivent la peau si les sacrifices ont été invalidés par la suite.

Rabbi ‘Hanina le vice-grand-prêtre atteste qu’il n’a jamais vu de peau brûlée avec la chair d’un sacrifice ; même dans le cas où celui-ci a été invalidé avant l’écorchement, si l’invalidation a été connue seulement après l’écorchement, la peau est donnée aux Cohanim.

On sait par ailleurs qu’un animal premier-né affligé d’un défaut doit être égorgé et consommé. S’il est mort sans avoir été égorgé, sa peau est interdite et doit être enterrée. Néanmoins, Rabbi ‘Akiva déduit du témoignage de Rabbi ‘Hanina le vice-grand-prêtre que les Cohanim ont le droit de tirer profit de la peau de cet animal premier-né si le fait qu’il présentait une lésion mortelle de son vivant ne s’est révélé qu’après son écorchement.

Les autres Sages refusent de tirer le moindre enseignement du témoignage de Rabbi ‘Hanina, car on ne peut déduire une halakha du fait qu’il n’avait jamais vu de peau brûlée avec un sacrifice invalidé après l’écorchement ; peut-être qu’à son époque aucun sacrifice n’a été invalidé à ce stade, ou que cela s’est produit à son insu.

 

Cinquième michna : La combustion des taureaux et des boucs devant être brûlés a priori (voir Vayikra 4,3, 13-14 ; 16,6 et 9 ; Bamidbar 15,24) se fait normalement sur le dépôt de cendres (« Beit Hadéchène »), hors de Jérusalem ; dans ce cas, les vêtements des Cohanim qui les ont brûlés deviennent impurs.

Si ces sacrifices sont brûlés pour cause d’invalidité, leur combustion se fait au Temple, à deux endroits : sur le grand dépôt de cendres qui était dans la cour du Temple («‘Azara*») pour les sacrifices invalidés avant qu’on les ait sortis de là, ou sur un autre dépôt, situé sur le mont du Temple, s’ils ont été invalidés après avoir été sortis de la «‘Azara». Dans ces deux cas, les vêtements des Cohanim ayant brûlé les sacrifices ne deviennent pas impurs.

 

Sixième michna :

Les sacrifices devant être brûlés hors de Jérusalem étaient transportés sur des barres – deux hommes pour chacune – jusqu’au dépôt de cendres. D’après un premier Sage, anonyme, lorsque les porteurs à l’avant étaient sortis du mur d’enceinte de la «‘Azara», mais pas ceux à l’arrière, seuls les vêtements des premiers étaient impurs ; quand les autres sortaient à leur tour de la «‘Azara», leurs vêtements devenaient impurs, eux aussi. Selon Rabbi Chim’one, les vêtements des uns et des autres ne devenaient impurs qu’au moment où le feu avait pris sur la plus grande partie du sacrifice.

Quand un Cohen participait à la combustion des sacrifices alors qu’ils étaient déjà totalement desséchés par le feu, ses vêtements ne devenaient pas impurs.

 



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