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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M0580 - Michna pour dimanche : traité Pèa, Chapitre 4

Première partie : liste des questions abordées et exposé de la 1ére michna#

Droits et obligations du propriétaire dun champ et des pauvres concernant la « Pèa* » et le « Lékete* »

 

(1) Rappel : La Tora ordonne de laisser aux pauvres une part de la production agricole dans chaque champ ou dans chaque verger. Elle appartient au premier pauvre qui en prend possession.

L’agriculteur doit respecter d’autres obligations envers les pauvres, notamment leur laisser les gerbes oubliées (« Chikh’ha* » ; voir Dévarim 24,19) et celles qui sont tombées çà et là pendant la moisson (Lékete ; voir Vayikra 19,9).

 

(2) Récapitulatif des questions abordées dans le chapitre :

Première et deuxième michna : Le propriétaire doit-il moissonner le coin du champ réservé aux pauvres ou leur laisser faire ce travail eux-mêmes ?

 

Troisième michna : Un pauvre acquiert-il la Péa tout entière en jetant dessus la partie qu’il a déjà moissonnée, en s’étendant dessus ou en étalant dessus son vêtement ?

 

Quatrième michna : Les pauvres ont-ils le droit moissonner la Péa avec n’importe quel instrument ?

 

Cinquième michna : Les pauvres peuvent-ils prendre la Péa à n’importe quel moment du jour ou de la nuit ?

 

Sixième michna : Un non-Juif qui a moissonné son champ avant de se convertir au judaïsme est-il tenu de laisser aux pauvres la Péa et les gerbes oubliées ? («Chikh’ha») ?

 

Septième michna : Quand du blé sur pied a été consacré au Temple puis racheté, faut-il en laisser une part aux pauvres au titre de la Péa ?

 

Huitième michna : Faut-il prendre la dîme sur des fruits qui ont été consacrés au Temple avant d’être soumis à ce prélèvement ?

 

Neuvième michna : Peut-on acquérir la Péa au nom d’un pauvre ?

Lois du Léket :

 

Dixième michna : Quelle est la définition exacte du « Lékète » ?

 

Onzième michna : Cette obligation s’applique-t-elle à ce qui est amassé par des fourmis ?

 

(3) Exposé des Michnayote

 

Première michna : La Pèa doit être laissée a priori sur ce qui est encore rattaché au sol pour qu’un pauvre en fasse la moisson. Cependant, ajoute l’auteur anonyme de la michna, pour une vigne qui s’élève au-dessus d’un autre arbre et pour le palmier, dont les fruits sont difficilement accessibles, le propriétaire est tenu de les cueillir lui-même, de les descendre et de les distribuer équitablement aux pauvres. Rabbi Chim’one applique aussi cette règle aux noyers, sur lesquels il est dangereux de grimper. Mais son avis n’est pas retenu par la Halakha.

Quand la Pèa est encore attachée au sol, même si 99 pauvres veulent la partager équitablement entre tous, et un seul demande que chacun prenne ce qu’il peut, on écoute ce dernier, parce que son exigence est conforme à la Halakha.((>))

 

Deuxième michna : Pour une vigne qui s’élève au-dessus d’un autre arbre et pour le palmier, même si 99 demandent que chacun prenne ce qu’il peut, et un seul exige un partage équitable, on l’écoute lui, car son exigence est conforme à la Halakha, comme indiqué dans la michna précédente.

 

Troisième michna : Si un pauvre, après avoir pris une part de la Pèa, la jette sur le reste qui n’a pas encore été moissonné pour se l’approprier entièrement, il est pénalisé pour avoir voulu priver les autres pauvres et on lui retire même ce qu’il a déjà pris. De même, s’il s’est jeté sur le coin du champ laissé en tant que Pèa ou s’il a étendu son manteau sur elle, on la lui retire. Il en va de même pour les gerbes tombées ici et là (Lékète) et celles oubliées (Chikh’ha*) pendant la moisson.

 

Quatrième michna : Pour éviter des rixes dangereuses, les Sages ont interdit aux pauvres de moissonner la Pèa d’un champ de céréales avec une faux ou d’arracher avec une hache celle d’un champ de légumes secs.

 

Cinquième michna : D’après un premier maître, anonyme, un propriétaire doit se présenter dans son champ trois fois par jour – le matin, à midi et l’après-midi – et permettre alors aux pauvres de prendre la Pèa. Selon Rabane Gamliel, c’est le minimum qui lui est imposé ; s’il veut se présenter plus souvent, il en a parfaitement le droit. Pour Rabbi ‘Akiva, c’est le maximum auquel il est tenu, parce que les Sages n’ont pas voulu que les pauvres le dérangent trop ; s’il le désire, il peut se présenter moins souvent.

Dans la ville de Beit Némèr (mentionnée dans Bamidbar 32,36), on moissonnait le champ par rangées délimitées par une corde, en laissant la Pèa au bout de chacune d’entre elles pour que les pauvres puissent prendre leur part au fur et à mesure.

 

Sixième michna : A propos de la Pèa, la Tora emploie l’expression : « Quand vous moissonnerez la moisson de votre terre » (Vayikra 19,9). De même, à propos des gerbes oubliées, la Tora dit (Dévarim 24,19) : « Quand tu moissonneras ta moisson ». Les Sages en déduisent que ces obligations ne s’appliquent pas à ce qui a été moissonné par un non-Juif. A ce sujet, la michna rapporte la discussion suivante :

D’après un premier maître, anonyme, celui qui s’est converti au judaïsme après avoir moissonné son champ est dispensé de laisser aux pauvres les gerbes tombées ou oubliées et la Pèa, puisqu’il n’était pas soumis à ces obligations lors de la moisson, au moment où elles sont entrées en vigueur.

Selon Rabbi Yéhouda, il doit leur laisser les gerbes oubliées. D’après lui, cette obligation ne prend effet qu’après la mise en tas de la récolte – et à ce moment-là il y était soumis, puisqu’il était déjà converti.

 

Septième michna : On a vu dans la michna précédente que l’expression « ta moisson » employée à propos des obligations de la Pèa et des gerbes oubliées exclut celle d’un non-Juif. Cette expression exclut le blé moissonné après avoir été consacré au Temple, puisque ce n’est plus « ta moisson ». A ce sujet, la michna précise :

 Quand un propriétaire a consacré au Temple puis racheté du blé sur pied, il doit laisser la Pèa aux pauvres, puisqu’au moment de la moisson, le blé n’était plus sacré. En revanche, s’il a consacré du blé sur pied et le rachète seulement après la moisson, il est dispensé de la Pèa, puisque le blé n’était pas soumis à cette obligation au moment où elle devait entrer en vigueur.

 

Huitième michna : De même, quand des fruits ont été consacrés au Temple, celui qui les rachète avant qu’ils ne soient soumis à l’obligation de la dîme – c’est-à-dire avant de les avoir mis en tas (voir Pèa 1,6 ; HokléIsraël, Parachate Mikets, michna pour dimanche) – doit effectuer ce prélèvement. En revanche, s’il les a rachetés après que le trésorier du Temple les a mis en tas, il est dispensé d’en prélever la dîme, puisqu’ils n’y étaient pas soumis au moment où cette obligation devait prendre effet.

 

Neuvième michna : Si quelqu’un prend la Pèa et déclare vouloir la donner à tel ou tel pauvre, ce dernier l’a acquise d’après Rabbi Eli’ézer, qui raisonne ainsi : puisque («Migo») celui qui a pris la Pèa pourrait la garder s’il se rendait pauvre en se dessaisissant de tous ses biens, on considère qu’il y a droit virtuellement ; et puisqu’il pourrait se l’approprier, il peut aussi l’attribuer au pauvre de son choix. Mais les autres Sages n’acceptent pas ce raisonnement et demandent à celui qui a pris indûment la Pèa de la donner au premier pauvre qui se présentera.

On a vu précédemment (voir Pèa 1,6 ; HokléIsraël, Parachate Mikets, michna pour dimanche) que les produits destinés aux pauvres sont exemptés de la dîme, revenant aux Lévites. Si un agriculteur non-Juif en Erets-Israël a laissé aux pauvres, à titre volontaire, les gerbes tombées ou oubliées ainsi que la pèa de son champ (voir sixième michna de notre chapitre), le Juif qui les acquiert doit en prélever la dîme à moins que le propriétaire s’en ait dessaisi par une déclaration en bonne et due forme, car ce qui est laissé à l’abandon est dispensé de la dîme.

 

Les deux dernières Michnayote de ce chapitre et les six premières du chapitre suivant se rapportent au «Lékète» :

 

Dixième michna : Quel est le « Lékète » (voir Vayikra 19.9) devant être laissé aux pauvres ? Ce qui tombe de la main (ou de la faux) au moment de la moisson. Cependant, le propriétaire peut garder la poignée de blé qu’il a coupée ou arrachée s’il l’a lâchée accidentellement après s’être piqué à un chardon.

Plus précisément, ce qui tombe du creux de la main ou de la faux appartient aux pauvres, mais ce qui tombe du dos de la main ou de la faux reste au propriétaire. Ce qui tombe du bout des doigts ou de la faux revient aux pauvres d’après Rabbi Yichma’el ; selon Rabbi ‘Akiva, cela reste au propriétaire.

 

Onzième michna : Des grains amassés par les fourmis dans des trous qui se trouvent au milieu du blé sur pied – c’est-à-dire dans une partie du champ qui n’a pas encore été moissonnée – restent au propriétaire, car le Lékete porte seulement sur ce qui tombe au moment de la moisson. Dans la partie du champ déjà moissonnée, un premier maître, anonyme, attribue aux pauvres les grains qui se trouvent sur le dessus des fourmilières, parce qu’on peut supposer qu’ils proviennent de ceux qui sont tombés lors de la moisson. En revanche, les grains qui sont en dessous restent au propriétaire, parce que les fourmis les ont certainement emmenés là avant la moisson, c’est-à-dire avant que l’obligation du Lékete ne prenne effet.

Selon Rabbi Méir, même les grains du dessous proviennent peut-être de ceux qui sont tombés avant la moisson, et dans le doute, il faut les considérer comme du Lékete revenant aux pauvres.

 



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