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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0068 - Michna pour mardi:

traité Yébamote, Chapitre 2

Quelques règles au sujet de la loi du lévirat*

 

(1) Introduction

a. Yébamote traite essentiellement de la loi du « lévirat (Yiboum)», en vertu de laquelle un homme doit s’unir à la veuve de son frère consanguin mort sans enfant pour en faire sa femme légitime (Devarim 25,5-6) ou procéder au rituel du déchaussement (‘Halitsa*) pour lui permettre de se remarier avec un autre homme (ibid. 25,7-10).

b. Dans le premier chapitre, on a vu que dans le cas où la veuve est interdite à son beau-frère en raison d’un autre lien de parenté – sa fille par exemple – elle est dispensée du Yiboum et de la ‘Halitsa et, le cas échéant, elle en exempte aussi « ses rivales », c'est-à-dire les autres femmes du défunt bien qu’elles n’aient aucun lien de parenté direct avec le beau-frère en question.

De même, si le seul frère survivant est né après le décès de celui qui n’a pas laissé d’enfant, les femmes de ce dernier sont dispensées du Yiboum et de la ‘Halitsa.

c. D’après la loi de la Tora, les engagements matrimoniaux (« Kidouchine ») prescrits normalement avant les noces et la consommation du mariage ne sont pas exigés entre le beau-frère et la veuve. Cependant, ils sont  requis par la loi rabbinique qui les appelle « Maamar* » pour les différencier des « Kidouchine » ordinaires, obligatoires d’après la Tora.

 

(2) Récapitulatif des questions abordées dans le chapitre                     

 

Première et deuxième michna: Dans quels cas cette dernière règle est-elle appliquée?

 

Troisième et quatrième michna: Y a-t-il exemption du Yiboum et de la ‘Halitsa dans tous les cas où la veuve est interdite au frère du défunt?

 

Cinquième michna: Tout frère d’un homme décédé sans enfant astreint-il la veuve au Yiboum ou à la ‘Halitsa?

 

Sixième michna: Comment procéder dans le cas où un homme ne sait plus s’il a noué des engagements matrimoniaux avec telle femme ou avec sa sœur? Que se passe-t-il s’il meurt sans enfant?

 

Septième michna: Comment procéder dans le cas où deux hommes ont noué des engagements matrimoniaux avec deux sœurs sans qu’aucun ne sache avec laquelle?

 

Huitième michna: En présence de plusieurs frères, à qui incombe en premier l’obligation du lévirat?

 

Neuvième michna: Celui qui témoigne de la mort d’un homme ou qui apporte un acte de divorce de l’étranger en témoignant qu’il a été écrit dans les règles peut-il épouser la veuve ou la divorcée ou est-il soupçonné de faire un faux témoignage parce qu’il a des vues sur elles?

 

Dixième michna: Un juge ayant interdit une femme à son mari ou ayant présidé à sa ‘Halitsa peut-il l’épouser?

 

(3) Exposé du chapitre inspiré du commrntaire du Kéhati*.

 

Première michna: Quel est le cas de « la femme du frère qu’il n’a pas connu » – qui, selon la première michna, est dispensée du Yiboum et de la ‘Halitsa et en exempte aussi  ses « rivales »? Il y avait deux frères dont l’un est mort sans enfant. Après la naissance d’un troisième frère, le deuxième a épousé la femme du défunt dans le cadre du lévirat puis il est mort à son tour. En l’occurrence, la veuve du premier frère, qui a épousé le deuxième, est dispensée du Yiboum et de la ‘Halitsa avec le troisième, puisqu’elle a été « la femme d’un frère qu’il n’a pas connu ». Le cas échéant, elle en exempte également « sa rivale », c’est-à-dire l’autre épouse du deuxième frère. En revanche, la veuve ne la dispense pas de la ‘Halitsa si elle avait seulement noué avec le deuxième frère les engagements matrimoniaux requis par la loi rabbinique – puisque, dans ce cas, la deuxième femme n’est pas vraiment sa « rivale » d’après la loi de la Tora. Cependant, étant considérée comme telle par la loi rabbinique, la rivale ne peut épouser le troisième frère dans le cadre du lévirat. ((>))

 

Deuxième michna: D’après un premier Sage, anonyme, les mêmes règles s’appliquent si le troisième frère est né après que le deuxième a épousé la veuve dans le cadre du lévirat. Selon Rabbi Chim’one, dans le cas où le deuxième frère avait seulement noué des engagements matrimoniaux avec la veuve, s’il meurt à son tour sans enfant, le troisième frère peut procéder au choix au Yiboum ou à la ‘Halitsa avec n’importe laquelle, c’est-à-dire avec la veuve liée au deuxième frère par des engagements matrimoniaux ou avec sa rivale.

 

Troisième michna: A présent, voici des règles générales à propos de la belle-sœur:

Comme indiqué précédemment, celle qui est interdite au beau-frère en raison d’un autre lien de parenté ne procède ni au Yiboum ni à la ‘Halitsa.

En revanche, si elle lui est défendue « à cause d’un commandement » ou « par mesure de sainteté », elle doit procéder à la ‘Halitsa et pas au Yiboum.

Quand deux sœurs sont en même temps belles-sœurs parce qu’elles sont mariées à deux frères, si leurs maris meurent sans enfant et l’une des deux est interdite au frère survivant en raison d’un autre lien de parenté, il peut, au choix, épouser la seconde ou se prêter avec elle à la cérémonie du déchaussement. En effet, cette femme n’est pas assimilée à la sœur de sa femme, puisque l’autre n’est pas astreinte au Yiboum en raison de leur lien de parenté direct.

 

Quatrième michna: On a vu précédemment que la veuve interdite au beau-frère « à cause d’un commandement » ou « par mesure de sainteté » doit procéder à la ‘Halitsa, mais pas au Yiboum.

Quelles femmes font partie de la première catégorie? Ce sont les parentes au second degré, telles que la grand-mère, interdites par la loi rabbinique – ou, entre d’autres termes, à cause du commandement d’écouter les instructions des Sages.

Et quelles femmes font partie de la seconde catégorie? Celles qui sont défendues au beau-frère pour cause de mésalliance portant atteinte au haut niveau de sainteté de l’une des parties concernées. A savoir, une veuve avec un grand prêtre ; une divorcée, ou une veuve ayant déjà procédé à une ‘Halitsa, avec un simple Kohen ; une bâtarde (« Mamzérète ») ou une descendante des Gabaonites avec un conjoint d’origine juive ou, inversement, une femme d’origine juive avec un beau-frère issu des Gabaonites ou bâtard.

 

Cinquième michna: Tout frère d’un homme décédé sans enfant astreint la veuve au Yiboum ou à la ‘Halitsa et est considéré comme un frère à tous les points de vue – notamment pour l’héritage – sauf s’il est issu d’une union avec une esclave cananéenne* qui n’a pas encore été libérée ou avec une non-Juive.

Tout fils exempte la femme de son père du Yiboum et de la ‘Halitsa et est passible de mort s’il frappe ou maudit son géniteur ; il est considéré comme son fils à tous points de vue sauf s’il est issu d’une  union avec une esclave cananéenne* qui n’a pas encore été libérée ou avec une non-Juive.

 

Sixième michna: Dans le cas où un homme ne sait plus s’il a noué des engagements matrimoniaux avec telle femme ou avec sa sœur, il doit leur remettre à toutes deux un acte de divorce. En effet, chacune lui est interdite, parce qu’elle est peut-être la sœur de sa vraie femme.

Dans le cas où il est mort avant d’avoir eu le temps de les répudier, son frère doit procéder à la ‘Halitsa avec les deux veuves, car il ne sait pas laquelle était sa vraie belle-sœur. Il ne peut pas en épouser une dans le cadre du lévirat, car c’est peut-être la sœur de la vraie belle-sœur, interdite au même titre que la sœur de son épouse.

Si le défunt avait deux frères, l’un procède à la ‘Halitsa avec l’une des deux et l’autre peut alors épouser la seconde dans le cadre du lévirat.

Si tous les deux, sans se concerter, ont épousé chacun une veuve de leur frère, on ne les force pas à divorcer car leur mariage est validé a posteriori.

 

Septième michna: Dans le cas où deux hommes ont noué des engagements matrimoniaux avec deux sœurs sans qu’aucun ne sache avec laquelle, chacun doit remettre un acte de divorce aux deux. En effet, elles leur sont interdites, car chacune est peut-être la sœur de sa vraie femme.

 S’ils meurent et chacun a un frère, les deux frères doivent procéder à la ‘Halitsa avec les deux sœurs, car ils ne savent pas laquelle est leur vraie belle- sœur. Aucun n’a le droit d’en épouser une dans le cadre du lévirat, de peur d’enfreindre l’interdiction de « la sœur de la belle- sœur ».

Si l’un des défunts a un frère et l’autre en a deux, le frère resté seul procède à la ‘Halitsa avec les deux veuves. Ensuite, des deux frères, l’un procède à la ‘Halitsa avec l’une des deux et le second peut alors épouser l’autre sœur, car de deux choses l’une: ou c’est sa vraie belle-sœur, qui lui est permise dans le cadre du lévirat, ou c’est la sœur de la belle-sœur, qui ne lui est plus interdite dès lors que l’autre a procédé à la ‘Halitsa.

Suivant le même principe, si chacun des défunts a laissé deux frères, le frère de l’un procédera à la ‘Halitsa avec l’une et le frère du second avec l’autre. Ensuite, les deux frères restants pourront épouser, chacun, la veuve déchaussée par le frère de l’autre famille.

Si sans se concerter, deux frères de l’un des défunts ont procédé à la ‘Halitsa avec les deux veuves, les frères du second ne pourront pas en épouser chacun une, de peur de transgresser l’interdiction de « la sœur de la belle- sœur »: l’un devra procéder à la ‘Halitsa avec l’une et le deuxième pourra épouser la seconde. Cependant si, sans se concerter, ces deux frères en ont épousé chacun une, on ne les force pas à divorcer, car leur mariage est validé a posteriori.

 

Huitième michna: L’obligation du Yiboum incombe en premier au frère aîné du défunt. Cependant, si le frère cadet a pris les devants, son mariage avec la veuve est parfaitement valable.

A partir d’ici jusqu’à la fin du chapitre, il sera question de différents interdits à cause du qu’en-dira-t-on. 

Celui qui est accusé d’avoir eu une relation avec une esclave cananéenne libérée plus tard ou avec une non-Juive convertie par la suite au judaïsme ne doit pas les épouser, afin de ne pas confirmer les soupçons qui pèsent sur lui. Cependant, s’il a épousé l’une ou l’autre, on ne l’oblige pas à divorcer.

Une femme répudiée en raison des soupçons d’adultère qui pesaient sur elle ne pourra épouser l’homme avec lequel elle a peut-être trompé son mari. S’ils se sont mariés, on les oblige à divorcer.

 

Neuvième michna: En vertu d’une ordonnance rabbinique, un mandataire chargé d’apporter un acte de divorce établi à l’étranger afin de le remettre à une femme habitant en Israël doit authentifier le document en déclarant qu’il a été écrit et signé en sa présence. Ce mandataire ne doit pas  épouser la femme ayant obtenu le divorce grâce à sa déclaration, pour qu’on ne le soupçonne pas d’avoir fait un faux témoignage afin de se marier avec elle.

D’après un premier Sage, anonyme, il en va de même pour celui qui témoigne: « Le mari d’une telle est mort » ou « je l’ai tué » ou « Moi et d’autres nous l’avons tué ». Selon Rabbi Yéhouda, s’il dit: « Je l’ai tué », on ne permet pas à la femme de se remarier même avec quelqu’un d’autre, car on ne peut accorder le moindre crédit à un homme qui avoue être un meurtrier. En revanche, s’il déclare: « Moi et d’autres nous l’avons tué », on permet à la femme de se remarier sur la foi de ce témoignage. En effet, il ne s’est pas accusé explicitement de meurtre ; il a simplement laissé entendre qu’il se trouvait avec ceux qui ont tué le mari.

 

Dixième michna: Un sage qui a interdit une femme à son mari en validant le vœu qu’elle avait fait en ce sens ne doit pas l’épouser,  pour qu’on ne dise pas qu’il a pris cette décision afin de se marier avec elle.

En revanche, un sage peut épouser cette femme même s’il a été l’un des trois juges devant lesquels elle a refusé son mariage – après avoir été mariée par sa mère ou son frère suite au décès de son père –  ou devant lesquels elle a procédé à la ‘Halitsa à la mort de son premier mari. En effet, puisqu’il agit dans ce cas en tant que membre d’un tribunal rabbinique, on ne va pas jusqu’à soupçonner trois juges d’agir à l’encontre de la loi dans l’intérêt de l’un d’entre eux.

En outre, l’union des femmes en question avec le mandataire ou avec le sage redeviendra permise si eux ou elles ont contacté entre-temps un autre mariage qui a été dissous par la suite par un divorce ou la mort de leur conjoint.

En outre, ces femmes sont permises immédiatement – c’est-à-dire sans mariage intermédiaire – aux fils ou aux frères du mandataire ou du sage.

 



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