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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

G 0069 - Guémara pour mardi:

Extrait du traité Yébamote p.20a et 21a

De l’importance de respecter les commandements d’ordre rabbinique*

 

a. Introduction: Une michna (Yébamote 20a) a enseigné cette règle: Quand la veuve d’un homme décédé sans enfant est interdite au beau-frère en raison d’un autre lien de parenté, elle ne procède ni au Yiboum* ni à la ‘Halitsa*.

En revanche, si elle lui est défendue « à cause d’un commandement » ou « par mesure de sainteté », elle doit procéder à la ‘Halitsa et pas au Yiboum.

 

b. Plan du passage

- Précisions sur les femmes interdites « à cause d’un commandement » ou « par mesure de sainteté ».

- Explications de ces deux expressions:

« A cause d’un commandement » – celui d’écouter les Sages ou celui adressé aux Kohanim.

L’expression « par mesure de sainteté » désigne les interdits visant à préserver le haut niveau de sainteté de l’une des parties concernées. Ou bien, elle fait allusion à la recommandation: « Sanctifie-toi en t’interdisant ce qui est permis » par la Tora ou par la lettre de la loi ».

 

c. Traduction du passage

Quelles femmes sont  interdites « à cause d’un commandement »? Ce sont les parentes au second degré – telles que la grand-mère

Pourquoi sont-elles appelées ainsi? Abayè répond: Parce qu’elles sont interdites par la loi rabbinique ou, entre d’autres termes, à cause du commandement d’écouter les prescriptions des Sages.

Et quelles femmes sont interdites « par mesure de sainteté »? Par exemple, une veuve avec un grand prêtre ; une divorcée, ou une veuve ayant déjà procédé à une ‘Halitsa, avec un simple Kohen. ((>))

 Pourquoi sont-elles appelées ainsi? Parce que la Tora les interdit aux Kohanim en disant au sujet de ces derniers (Vayikra 21,6): « Ils seront saints pour leur D.ieu ».

Pour Rabbi Yéhouda, cité dans une baraïta, c’est l’inverse: Les femmes « interdites à cause d’un commandement » sont la veuve avec le grand prêtre ainsi que la divorcée, ou la veuve ayant déjà procédé à une ‘Halitsa, avec un simple Kohen. Et pourquoi sont-elles appelées de la sorte? Parce que tout la fin du Livre de Vayikra, nommé aussi « Torate Kohanim », « la Tora des Kohanim », il est écrit (ibid. 27,34): « Voici les commandements » ; les lois des Kohanim – et, notamment, les interdits qui leur sont propres – sont donc appelées « commandements ».

Et d’après Rabbi Yéhouda, les femmes  interdites « par mesure de sainteté » ce sont les parentes défendues par la loi rabbinique. Pourquoi sont-elles appelées ainsi? Parce que, explique Abayè, celui qui suit les prescriptions des Sages est appelé « saint ».

D’après toi, objecte Rava, celui qui ne respecte pas la loi rabbinique devrait perdre seulement le qualificatif de « saint » sans être traité de « méchant » – ce qui est inconcevable ! Mais en réalité, ces unions sont prohibées par la loi rabbinique « par mesure de sainteté » parce que les Sages adressent à chacun de nous cette recommandation: « Sanctifie-toi en t’interdisant ce qui est permis par la Tora afin de ne pas en arriver à une transgression ».

 

ATTENTION LE ‘HOK SAUTE ICI UN PASSAGE DE 20a A 21a

Rav Kahana voit une allusion à l’interdiction des parentes au second degré dans l’expression « Ouchmartem ète Michmarti » (Vayikra 18,30) se rapportant aux unions prohibées. Il la comprend ainsi: (Pour éviter de transgresser Mes interdits), « faites une haie de protection autour de la Mienne » 

 S’il en est ainsi, demande Abayè à Rav Yossef, les parentes au second degré sont interdites par la Tora, et non par la  loi rabbinique !

La Tora, répond Rav Yossef, a exigé une haie de protection supplémentaire, sans autre précision, et les Sages ont indiqué les interdits qui devaient être ajoutés à cet effet.

Mais, objecte encore Abayè, le reste de la Tora a aussi été expliqué par les Sages. En quoi l’interdiction des parentes au second degré est-elle différente? A l’évidence, conclut Abayè, c’est un interdit rabbinique trouvant un écho dans l’expression « Ouchmartem ète Michmarti ». Celle-ci est perçue comme un simple appui (« Assmakhta » – et non comme la source – de la décision prise par les Sages.



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