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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

H 0071 - Halakha pour mardi: Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dè’a

Hilkote Ribit: Traduction des extraits des chapitres 160 et 170

Quelques règles relatives à l’interdiction des prêts usuraires

 

1. (160.1) Il faut se garder des prêts usuraires faisant l’objet de plusieurs interdits, transgressés aussi par l’emprunteur, le garant du prêt et les témoins. Peu importe, précise Rema, que l’emprunteur soit riche ou pauvre.

 

2. (160.2) Qui prête à intérêt est voué à la ruine et tenu pour un homme qui renie la sortie d’Egypte et l’existence de D.ieu.

 

3. (160.3) Celui qui prête de l’argent à intérêt à un Juif en prétendant que cet argent appartient à un non Juif s’expose au châtiment divin.

 

4. (160.4) Le prêteur n’a pas le droit de percevoir de l’argent en plus même si l’emprunteur le lui donne spontanément sans engagement préalable et sans dire explicitement qu’il lui paie ce supplément à titre d’intérêt.

 

5. (160.8) Il est interdit de prêter à intérêt même à ses enfants ou à ses proches parents, bien que le prêteur ne tienne pas à recevoir un supplément et que les intérêts éventuels lui soient certainement versés à titre de cadeau.

 

6. (170.1) Il est interdit à un Juif de se porter garant pour un prêt usuraire contracté par un Juif auprès d’un non-Juif.

 

7. (170.2) De même, il est interdit à un Juif de se porter garant pour un prêt usuraire contracté par un non-Juif auprès d’un Juif.

 



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