H 0103 - Halakha pour dimanche : Choul’hane ‘Aroukh Yoré Dè’a,
Hilkhote Nidouye Véhérème : Traduction de la Halakha 334.43
Vingt-quatre motifs d’excommunication
Un individu se rend coupable d’excommunication* pour l’une de ces vingt-quatre transgressions :
1-2 S’il a outragé un Sage, même après son décès, ou un émissaire du tribunal rabbinique*.
3. S’il a traité son prochain d’esclave.
4. S’il a fait fi d’une obligation rabbinique* et, à fortiori, d’un commandement de la Tora.
5. S’il ne s’est pas rendu à une convocation du tribunal rabbinique.
6. S’il n’a pas accepté sa condamnation dans un procès ; il restera excommunié tant qu’il ne paie pas ce qu’il doit à la partie adverse.
7. S’il garde chez lui une chose dangereuse – un chien méchant, par exemple ; il restera excommunié jusqu’à ce qu’il s’en sépare.
8. S’il vend à un non-Juif un terrain mitoyen avec celui d’un non-Juif ; il restera excommunié, tant qu’il n’aura pas assumé la responsabilité de tous les problèmes éventuels causés par le nouveau propriétaire à son ex-voisin.
9. Si, par son témoignage unique, il a fait condamner un Juif par un tribunal non-juif ; il restera excommunié tant qu’il n’aura pas dédommagé sa victime.
10. On sait que certaines parties des animaux – telles que l’épaule, les mâchoires et la caillette – sont destinées aux Kohanim. Quand un abatteur rituel (« Cho’hète ») est lui-même un Kohen, il reste excommunié tant qu’il ne les a pas données à un autre Kohen.
11. Celui qui profane le deuxième jour des fêtes observé hors d’Israël mérite d’être excommunié, même s’il ne s’agit, à notre époque, que d’une coutume.
12. Sont aussi excommuniés: celui qui accomplit un travail l’après-midi de la veille de Pessa’h.
13. Celui qui mentionne le nom de D.ieu en vain ou qui fait un serment sur un sujet futile.
14. Celui qui incite un grand nombre de personnes à consommer des aliments saints* hors des limites qui leur sont imparties.
15. Celui qui incite un grand nombre de personnes à profaner le nom de D.ieu.
16. Celui qui calcule la durée des années et fixe le début des mois alors qu’il se trouve hors d’Israël (avant l’instauration du calendrier perpétuel par Hillel II, au cinquième siècle de l’ère vulgaire).
17. Celui qui met un obstacle devant un aveugle.
18. Celui qui empêche un grand nombre de personnes d’accomplir une Mistva.
19. Le Cho’hète qui a livré de la viande impropre à la consommation pour cause
de Térèfa*, l’animal ayant une lésion mortelle avant la Ché’hita.
20. Le Cho’héte* qui ne fait pas examiner son couteau par un Sage.
21. Celui qui stimule son érection.
22. Celui qui fait du commerce ou s’associe avec la femme qu’il a répudiée, ce qui les conduit à entretenir des liens étroits. Dans ce cas, tous deux sont excommuniés.
23. Un Sage qui a une mauvaise réputation.
24. Celui qui a excommunié une personne à mauvais escient. On n’a pas besoin d’un témoignage en bonne et due forme ou d’une preuve claire pour excommunier quelqu’un ; si l’accusation portée sur la personne paraît fondée, même le témoignage d’une femme ou celui d’un mineur est accepté |