G 0117 - Guémara pour mardi
Extrait du traité Yébamote 30a
L’interdiction d’une veuve à son beau-frère est irrémédiable
a. Introduction: La septième michna du troisième chapitre enseigne : Dans une famille de trois frères, deux sont mariés avec deux sœurs et le troisième avec une « étrangère » qui n’a aucun lien de parenté avec elles. Si le troisième frère meurt après son Yiboum avec l’une des sœurs (devenue veuve) et après le décès de la seconde, sa veuve reste interdite à jamais au frère survivant puisqu’au moment de son premier veuvage elle lui était défendue en tant que sœur de sa femme.
La Guémara va définir le champ d’application de cette dernière règle en montrant qu’elle s’applique à tous les cas.
b.Traduction du passage
Rav Yéhouda a rapporté cette règle énoncée par Rav : Toute belle-sœur étant interdite à son beau-frère au moment où son mari est décédé sans enfant le reste à jamais, comme si son mari était mort en laissant un enfant.
Qu’est-ce que Rav nous apprend de nouveau ? interroge la Guémara. Apparemment, il n’a fait que répéter ce qui était déjà enseigné à la fin de la michna !
Réponse : A la seule lecture de cette michna, on aurait pu croire que la belle-sœur est défendue à jamais au beau-frère parce qu’elle lui est restée interdite pendant toute la période de son premier veuvage – jusqu’à son Yiboum avec l’autre beau-frère – car sa sœur (mariée au premier beau-frère) était vivante pendant tout ce temps-là. En revanche, si cette sœur était morte avant que l’autre ait procédé au Yiboum, on aurait pensé que cette dernière serait permise au beau-frère (le mari de la défunte).
Comment aurait-on pu raisonner ainsi ? interroge encore la Guémara. Pourtant on a enseigné dans la neuvième michna (du troisième chapitre) : Dans le cas où deux frères ont épousé deux sœurs, si l’un des deux puis la femme du second meurent l’un après l’autre, la veuve du premier est interdite pour toujours au deuxième, du fait qu’elle lui a été défendue au moment où son mari est mort sans enfant !
Réponse : A la lecture de cette dernière michna, on aurait pu croire que la veuve est interdite à jamais à son unique beau-frère car, ne pouvant procéder au Yiboum avec lui au moment du décès de son mari, elle est « rejetée » hors de cette famille et autorisée à se marier avec un étranger. C’est pourquoi, Rav a jugé nécessaire de préciser que l’intéressée ne peut faire Yiboum avec le mari de sa sœur, même après la mort de cette dernière, bien qu’au moment où elle est devenue veuve elle n’ait pas été « repoussée » complètement de cette famille, puisqu’il y avait un troisième frère qu’elle pouvait épouser dans le cadre du lévirat.((>))
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