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Trad / Fr
Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

G 0165 - Guémara pour Mardi 

 Extrait  du traité Yébamote p. 39b  

Est-ce toujours une bonne chose d’épouser sa belle-sœur dans le cadre du lévirat ?

 

a. Rappel : En vertu de la loi du lévirat (Yiboum), un homme est tenu d’épouser la veuve de son frère mort sans enfant. S’il refuse, il doit se prêter au cérémonial du « déchaussement (‘Halitsa) » pour permettre à l’intéressée de se remarier avec quelqu’un d’autre.

De ce qui précède, il ressort que le Yiboum est préférable a priori à la ‘Halitsa, qui n’est qu’un pis-aller. La Guémara va montrer d’abord que l’avis des Sages a changé à ce sujet au cours des générations. Ensuite, elle va expliquer le sens du commandement : « Son beau-frère s’unira à elle ». 

 

b. Traduction du passage

. Dans le traité Békhorote (13a), une micha enseigne : La Mitsva du Yiboum a préséance sur celle de la ‘Halitsa. Cette règle était valable à l’origine, à l’époque où les intéressés s’unissaient en vue de l’accomplissement de la Mitsva, et non par intérêt personnel. Mais maintenant qu’ils ne le font plus dans un but désintéressé, les Sages ont donné la préséance à la Mitsva de la ‘Halitsa.

Sur ce, Rami bar ‘Hama a déclaré au nom de Rabbi Yits’hak : Par la suite, les Sages ont redonné la priorité à la Mitsva du Yiboum.

Rav Na’hmane bar Yits’hak lui demanda : Les dernières générations sont-elles meilleures que les anciennes pour qu’on les juge capables accomplir la Mitsva du Yiboum avec des intentions pures ?

 

. Réponse : Au début, les Sages ont donné préséance à la ‘Halitsa en se rangeant à l’avis d’Aba Chaoul. Par la suite, ils adoptèrent l’opinion opposée. En effet, une baraïta rapporte cette déclaration d’Aba Chaoul : Faire Yiboum avec sa belle-sœur parce qu’elle est belle, parce qu’on veut cohabiter avec elle ou pour tout autre motif personnel, c’est comme s’unir à une femme interdite, et je ne suis pas loin de considérer l’enfant issu de cette union comme un Mamzèr* (adultérin ou incestueux). En revanche, ses collègues disent : La Tora ordonne (Dévarim 25,5) : « Son beau-frère s’unira à elle » dans tous les cas, même si les intéressés ne le font pas en vue de l’accomplissement de la Mitsva.((>))

 

. Une baraïta enseigne : D’après le verset (Dévarim 25,5) : « Son beau-frère s’unira à elle », le Yiboum est une Mitsva. En effet, la femme était permise, avant son mariage, à celui qui est devenu ensuite son beau-frère. Après son mariage, elle lui a été interdite, puis permise de nouveau lorsque son mari est mort sans enfant. Dès lors, on aurait pu croire qu’elle lui redevient permise sans réserve, comme au début. C’est pourquoi, la Tora précise : « Son beau-frère s’unira à elle » pour la Mitsva.

Qui est l’auteur de cette baraïta ?

Rabbi Yits’hak bar Avdimi répond : C’est Aba Chaoul, qui demande que le

Yiboum soit fait dans le seul but d’accomplir la Mitsva, et non par intérêt personnel. E voici, selon Rabbi Yits’hak bar Avdimi, comment il faut comprendre la baraïta : D’après le verset (Dévarim 25,5) : « Son beau-frère s’unira à elle », le Yiboum est une Mitsva. En effet, la femme était permise, avant son mariage, à celui qui est devenu ensuite son beau-frère : ce dernier pouvait l’épouser pour sa beauté ou pour cohabiter avec elle. Après son mariage, elle lui a été interdite, puis permise de nouveau lorsque son mari est mort sans enfant. Dès lors, on aurait pu croire qu’elle lui redevient permise comme au début, quelles que soient ses intentions. C’est pourquoi, la Tora précise : « Son beau-frère s’unira à elle » en vue de l’accomplissement de la Mitsva.

 

 Pour Rava, la baraïta peut être aussi attribuée aux Sages opposés à Aba Chaoul, qui accordent la préséance au Yiboum même si les intéressés le font pour un motif personnel. Et voici, selon Rava, comment la baraïta doit être comprise : D’après le verset (Dévarim 25,5) : « Son beau-frère s’unira à elle », le Yiboum est une Mitsva. En effet, la femme était permise, avant son mariage, à celui qui est devenu ensuite son beau-frère : ce dernier pouvait soit l’épouser soit la refuser comme épouse selon son bon vouloir. Après son mariage, elle lui a été interdite, puis permise de nouveau lorsque son mari est mort sans enfant. Dès lors, on aurait pu croire qu’elle lui redevient permise comme au début, et que le beau-frère peut, selon son bon vouloir, soit l’épouser soit la refuser et se prêter à la ‘Halitsa pour permettre à la veuve de se remarier avec quelqu’un d’autre. C’est pourquoi, la Tora précise : « Son beau-frère s’unira à elle » – le Yiboum est une Mitsva, préférable à la ‘Halitsa.

 



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