M 0180 - Michna pour jeudi :
traité Zéva’him, Ch.4 >
Précisions sur la loi du pigoul et d’autres interdits liés à la consommation des sacrifices
(1) Rappel
- Le culte sacrificiel comprend plusieurs étapes : l’animal est égorgé ; ensuite, le sang qui gicle du cou de la bête est recueilli directement dans un ustensile sacré et apporté jusqu’à l’autel sur lequel il est aspergé.
- Ces rites « permettent » la combustion des graisses et la consommation de la chair – sauf dans le cas de l’holocauste (« ’Ola* ») qui, comme son nom l’indique, est entièrement brûlé.
- Celui qui effectue l’un de ces rites avec l’intention de consommer la chair ou de brûler les graisses au-delà du délai imparti par la Tora rend le sacrifice Pigoul*, interdit à la consommation sous peine de Karète* (« retranchement », mort prématurée).
- L’intention inappropriée concernant le lieu de la consommation ou de la combustion invalide aussi le sacrifice mais, en l’occurrence, celui qui en mange n’est pas passible de Karète.
- Celui qui mange une partie d’un animal devenu « Pigoul » n’est passible de la peine de Karète que si les rites sacrificiels « permettant » normalement la consommation de l’animal ou sa combustion sur l’autel ont été effectués.
- Le sang des sacrifices devait être aspergé, selon le cas, sur « l’autel intérieur », au milieu du Sanctuaire, ou sur « l’autel extérieur », près de « la cour des Cohanim » (‘Ezrat HaCohanim*).
- A différentes occasions, on apportait au Temple des offrandes de farine, dont une poignée (Komets ) était prélevée par un Cohen et brûlée sur l’autel avec de l’encens (Lévona ), le reste étant partagé entre les Cohanim en service.
(2) Principales questions traitées dans ce chapitre
Première et deuxième michna : Le propriétaire d’un sacrifice est-il acquitté de son obligation sans le nombre d’aspersions requises ?
Troisième, quatrième et cinquième michna : Pour quelles parties d’un animal Pigoul le consommateur est-il exempté de la peine de Karète et pour lesquelles est-il passible de ce châtiment ?
Sixième michna : Quelles sont les intentions requises au moment de l’égorgement d’un animal offert en sacrifice ?
(3) Exposé du chapitre 4
Première michna : Pour certains sacrifices dont le sang est aspergé sur l’autel extérieur, il faut a priori quatre aspersions ou deux sur deux angles opposés de l’autel.
D’après l’Ecole de Chamaï, une seule suffit a posteriori, sauf pour le sacrifice expiatoire (‘Hatate *) qui est invalidé à défaut de deux aspersions. Pour l’Ecole de Hillel, une seule aspersion suffit même dans ce dernier cas.((>))
Cette règle a deux conséquences :
1 Dès lors que la première aspersion a été effectuée correctement, sans intention inappropriée, le sacrifice est agréé même si la seconde a été faite en vue de consommer la chair ou de brûler les graisses hors du temps imparti.
2 Dans le cas où la première aspersion a été faite dans cette intention inappropriée, le sacrifice est irrémédiablement Pigoul, même si la seconde a été effectuée avec une autre pensée impropre. Celui qui le mange est passible de la peine de Karète, puisqu’au moment de la première aspersion, indispensable, il n’y avait pas d’autre intention inappropriée.
Deuxième michna : Pour un sacrifice dont le sang doit être aspergé sur l’autel intérieur, toutes les aspersions exigées par la Tora sont indispensables. Par conséquent, il ne devient Pigoul – et, ipso facto, interdit à la consommation sous peine de Karète – que si toutes les aspersions ont été effectuées en vue de consommer la chair ou de brûler les graisses au-delà du délai imparti ; dans le cas contraire, le sacrifice est invalidé mais n’acquiert pas le statut de Pigoul.
Troisième michna : L’intention inappropriée rend Pigoul seulement si elle porte sur des parties du sacrifice que l’on peut brûler sur l’autel ou consommer grâce à un autre rite. Par conséquent, même si une offrande de farine est devenue Pigoul parce que le Cohen en a prélevé une poignée (le Komets ) pour la brûler avec l’intention de consommer le reste au-delà du temps imparti, la peine de Karète n’est pas appliquée à celui qui consomme le Komets, ou l’encens (Lévona ) qui aurait dû être brûlé avec elle, ou encore celui qui était brûlé chaque jour sur l’autel intérieur (voir Chémote 30,7-8) – car leur combustion sur l’autel ne devient pas « permise » par un rite quelconque.
Il en va de même pour l’offrande des Cohanim et celle apportée chaque jour par le grand prêtre – qui doivent être entièrement brûlées.
Celui qui consomme le sang d’un animal devenu Pigoul n’est pas non plus passible de la peine de Karète, car l’aspersion du sang permet de consommer la chair du sacrifice, mais le sang lui-même n’est pas « permis » par un autre rite.
Selon Rabbi Méir, la peine de Karète pour cause de Pigoul ne s’applique pas sur le vin offert pour une libation spéciale et ne venant pas en accompagnement d’un sacrifice.
D’après les autres Sages, celui qui en boit est exempté de cette peine, même si le vin était destiné à une libation accompagnant un sacrifice : puisqu’il peut être versé sur l’autel un autre jour, il n’est pas considéré comme ayant été « permis » par le sacrifice.
Si le sacrifice apporté par celui qui est guéri d’une affection lépreuse est devenu Pigoul, celui qui consomme le Log (environ un demi-litre) d’huile offert avec lui n’est pas passible de Karète d’après Rabbi Chim’one, parce que ce Log peut être offert un autre jour que le sacrifice. Rabbi Méir affirme le contraire, parce que l’aspersion du sang du sacrifice « permet » à l’huile d’être enduite sur le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit de l’intéressé (voir Vayikra chapitre 14).
Quatrième michna : Suivant la règle énoncée à la fin de la michna précédente, celui qui consomme la chair d’un holocauste devenu Pigoul est passible de la peine de Karète parce que l’aspersion de son sang « permet » de brûler la chair sur l’autel et de donner la peau aux Cohanim. Il en va de même pour un oiseau offert en holocauste, dont la chair est brûlée sur l’autel après que son sang a été pressé sur l’autel (voir Vayikra 1,14-17), et pour celui qui est offert en tant que sacrifice expiatoire (ibid. 5,7).
On sait par ailleurs que les taureaux apportés par la collectivité ou par le grand prêtre en cas de faute involontaire, ainsi que le bouc offert à Yom Kippour ou en cas d’acte d’idolâtrie involontaire sont brûlés : les graisses sur l’autel extérieur, la chair et la peau à l’extérieur de la ville de Jérusalem.
D’après un premier maître, anonyme, puisque l’aspersion de leur sang « permet » de brûler les graisses, celui qui les consomme est passible de la peine de Karète si le sacrifice est devenu Pigoul.
Selon Rabbi Chim’one, il est exempté de cette peine, car le sang de ces sacrifices est aspergé l’autel intérieur. En effet, puisque la loi du Pigoul se déduit des « sacrifices pacifiques » (Chélamim*), elle concerne seulement ceux dont le sang est aspergé, comme eux, sur l’autel extérieur.
Cinquième michna : D’après Rabbi Méir, celui qui consomme les sacrifices d’un non Juif n’est pas passible de la peine de Karète s’ils sont devenus Pigoul, ou s’il les mange au-delà du délai fixé par la Tora ou en état d’impureté, ou bien s’il les égorge hors de la cour du Temple. Mais selon Rabbi Yossé, il tombe sous le coup de Karète, comme s’il s’agissait du sacrifice d’un Juif.
La troisième michna a énuméré les parties d’un sacrifice Pigoul dont la consommation n’entraîne pas la peine de Karète. Néanmoins, d’après un premier maître, anonyme, celui qui mange l’une d’entre elles, à part le sang, au-delà du délai fixé par la Tora (Notar) ou en état d’impureté est passible de ce châtiment.
Selon Rabbi Chim’one, il n’encourt cette peine que s’il consomme une chose qui se mange habituellement, mais pas l’encens, par exemple.
Sixième michna : Six intentions sont requises au moment de la Ché’hita (« l’égorgement ») d’un animal offert en sacrifice. Un Cohen ou un simple Israélite doivent le faire :
1. Pour le sacrifice en question (« ‘Hatate* », « Acham* », « ‘Ola* » ou « Chélamim* »).
2. Pour le propriétaire du sacrifice.
3. Pour D.ieu.
4. Pour le brûler sur l’autel.
5. Pour qu’il répande une bonne odeur sur l’autel – et non en vue de le griller ailleurs.
6. Pour qu’il soit agréable à D.ieu.
Dans le cas d’un ‘Hatate ou d’un Acham, celui qui fait la Ché’hita doit penser aussi, à ce moment-là, que le sacrifice vient expier tel ou tel péché.
En vérité, précise Rabbi Yossé, le sacrifice reste valable même si l’animal a été égorgé sans les intentions requises. En effet, sachant que c’est l’intention de celui qui effectue les rites sacrificiels – et non celle du propriétaire – qui est déterminante, les Sages lui ont demandé d’égorger l’animal offert en sacrifice sans aucune intention, de peur qu’il en arrive à le faire avec une intention inappropriée.
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