H 0191 Halakha pour vendredi : Chou’lhane ‘Aroukh ‘Hochéne Michpate
Traduction d’extraits du chapitre 359
Quelques règles relatives à l’interdiction de voler ouvertement
1. Il est interdit de voler ouvertement ou d’extorquer quoi que ce soit à un Juif ou à un non-Juif. D’après la lettre de la loi, on pourrait s’emparer d’une chose à laquelle personne n’attache d’importance – par exemple arracher une épine d’un fagot de bois ou d’une clôture pour se curer les dents – mais le Talmud de Jérusalem recommande de s’en abstenir par mesure de piété.
2. Il est interdit de voler ouvertement, même en vue de donner un bien plus cher en échange. Cependant, certains décisionnaires l’interdisent seulement si l’intéressé ne possède pas encore le bien devant servir de paiement. Dans le cas contraire, il peut, par l’intermédiaire d’un tiers, attribuer ce bien au propriétaire d’une marchandise et la prendre à la place.
3. Voler même une Pérouta (= environ un centime) à son prochain c’est comme lui ôter la vie.
4. Même un homme en danger de mort qui est obligé de voler le bien d’autrui pour sauver sa vie ne peut le faire qu’avec l’intention de dédommager ensuite le propriétaire.
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