H 0207 – Halakha pour lundi :Rambam Hilkhote Yéssodè HaTora, 5.4
Traduction incluant des éclaircissements tirés du Pérouch La‘Am
Grandeur de celui qui sanctifie le nom de D.ieu et décadence de celui qui le profane ou qui sacrifie sa vie à mauvais escient
1. (5.4a) Celui qui s’est laissé tuer alors qu’il aurait dû accepter de commettre une transgression sous la contrainte devra en rendre compte devant le tribunal céleste. [cf Choul’han ‘Aroukh Yoré Dè’a 157,1].
Celui qui s’est laissé tuer dans les cas où il lui était interdit de commettre une transgression a sanctifié le nom de D.ieu en public, comme Daniel, ‘Hananya, Michaël, ‘Azarya, Rabbi ‘Akiva et ses collègues. Il fait partie des martyrs de la foi qui ont atteint le plus haut niveau spirituel. C’est à leur propos qu’il est dit (Téhilim 44,23) : « Mais pour Toi, nous subissons chaque jour la mort, on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie » et il est dit aussi (ibid. 50,5) : « Rassemblez-moi Mes pieux serviteurs, qui ont sanctionné Mon alliance par un sacrifice ! »
2. (5.4b) Celui qui commet une transgression, dans l’un des cas où il aurait dû se laisser tuer, profane le Nom de D.ieu. Si dix Juifs étaient présents, il a profané le Nom en public ; il a contrevenu à l’injonction de sanctifier le Nom, et transgressé aussi l’interdiction de profaner le Nom.
Cependant, puisqu’il s’agit d’une transgression imposée par la force, il n’est pas passible de la peine du fouet, et il va sans dire qu’il n’est pas mis à mort par le tribunal rabbinique, même s’il a commis un meurtre sous la contrainte, car la peine du fouet et la peine capitale ne sont infligées qu’à celui qui commet une transgression délibérément, en présence de témoins et après avertissement.
En effet, il est dit à propos de celui qui donne de sa postérité au « Molokh » (Vayikra 20,5) : « Moi-même, Je dirigerai Mon regard sur cet homme… et Je retrancherai avec lui, du milieu de leur peuple, tous ceux qui ont été entraînés par lui ». Et on a appris par tradition : « Cet homme » sera puni, mais pas celui qui l’a fait sous la contrainte, par mégarde ou parce qu’il été induit en erreur. Si déjà celui qui a été forcé de se livrer à l’idolâtrie, la transgression la plus sévère, n’est passible ni de la peine du retranchement (« Karète* ») imposée à celui qui rend sciemment un culte idolâtre, sans témoins et sans avertissement préalable, ni a fortiori de la peine de mort, encourue par celui qui commet cette transgression devant témoins et après un avertissement en bonne et due forme, il en va de même à plus forte raison pour les autres transgressions commises sous la contrainte.
A propos des relations prohibées, il est dit (Dévarim 22,26) : « Et à la jeune fille (liée par des engagements matrimoniaux qui a été violée sans avoir la possibilité d’appeler à l’aide), tu ne feras rien ».
Cependant, celui qui ne saisit pas la possibilité qui lui est offerte d’échapper à un roi scélérat est « comme un chien qui revient à son vomissement » (Michlè 26,11). Considéré comme une personne qui se livre sciemment à l’idolâtrie, il est privé du monde futur et précipité au plus bas de la géhenne. |