G 0021 - Guémara pour mardi
Exposé de l’extrait p.16a du traité Yébamote
Quand Rabbi Dossa partage l’opinion de l’Ecole de Hillel*, et son propre frère celle de l’Ecole de Chamaï*
a. En règle générale, quand un homme meurt sans enfant, la veuve est tenue, en vertu de la loi du lévirat (Yiboum), d’épouser l’un des frères du défunt. S’ils refusent, l’un d’entre eux doit se prêter au rituel du déchaussement (« ‘Halitsa ») afin de lui permettre de se remarier avec quelqu’un d’autre. Si le défunt avait plusieurs femmes, le Yiboum ou la ‘Halitsa de l’une d’entre elles dispense les autres.
Selon la première michna du traité Yébamote, quand la veuve d’un homme décédé sans enfant est interdite à son beau-frère en raison d’un autre lien de parenté – pour cause d’inceste par exemple – elle-même est dispensée du Yiboum et de la ‘Halitsa, ainsi que ses rivales, c’est-à-dire les autres épouses du défunt. Cependant, nous allons voir que cette dernière règle ne fait pas l’unanimité.
b. Résumé du passage
Le Talmud rapporte ici une histoire montrant comment Rabbi Yéhochoua’, Rabbi ‘Akiva et Rabbi El’azar ben ‘Azarya ont dissipé un malentendu avec un collègue plus âgé qu’eux – Rabbi Dossa ben Horkinass. En discutant avec lui, ils se rendirent compte qu’il y avait eu une confusion entre lui et son frère. Au-delà de la règle halakhique que l’on peut en tirer à propos de « la rivale de la fille », ce texte nous donne une leçon importante sur la manière de régler un différend par le dialogue et le respect mutuel.((>))
c. Traduction de l’extrait p 16a du traité Yébamote,
Quand on demanda à Rabbi Yéhochoua’ si une veuve interdite au beau-frère pour cause d’inceste exemptait aussi sa rivale du Yiboum et de la ‘Halitsa, il répondit : Ceci fait l’objet d’une discussion entre l’Ecole de Hillel, opposée à cette dispense, et celle de Chamaï, qui l’approuve.
A ce propos, on revient à un témoignage rapporté juste avant dans la Guémara : « A l’époque de Rabbi Dossa ben Horkinass, on permit à la rivale de la fille du beau-frère de l’épouser lui ou un autre frère du défunt ». Attribuée à tort à Rabbi Dossa ben Horkinass, cette décision permissive posait problème à la majorité des Sages de l’époque. Ils ne savaient pas comment faire pour le faire changer d’avis, car ce grand érudit, devenu vieux et aveugle, ne venait plus à la maison d’étude. Ils se demandèrent : « Qui allons-nous lui envoyer en délégation pour l’informer de notre opposition et en discuter avec lui ? » Rabbi Yéhochoua’ dit : « Moi, je vais y aller ! »
- « Qui encore ? »
- Rabbi El’azar ben ‘Azarya.
- Et qui encore ?
- Rabbi ‘Akiva.
Ils allèrent chez Rabbi Dossa ben Horkinass et restèrent sur le pas de la porte. Quand sa servante vint lui dire : « Les Sages d’Israël sont venus chez toi », il lui ordonna : « Fais-les entrer ! »
Quand ils furent entrés, Rabbi Dossa ben Horkinass prit Rabbi Yéhochoua’, qu’il connaissait bien, et le fit asseoir sur un lit en or. Rabbi Yéhochoua’ lui déclara : « Tu devrais inviter un autre de tes disciples à s’asseoir ! »
- « Qui est-ce ? »
- « Rabbi El’azar ben ‘Azarya ».
Rabbi Dossa ben Horkinass demanda: « Notre vieil ami, ‘Azarya, a donc un fils –(dont je n’ai pas entendu parler parce que je ne peux plus venir à la maison d’étude) ? » Il appliqua à ‘Azarya le verset (Téhilim 17,25) : « J’ai été jeune et je suis devenu vieux ; jamais je n’ai vu un juste délaissé ni ses enfants obligés de mendier leur pain ». En effet, ce verset laisse entendre que le fils d’un juste suit les traces de son père. Rabbi Dossa ben ‘Horkinass prit donc Rabbi El’azar ben ‘Azarya et le fit asseoir, lui aussi, sur un lit en or.
Rabbi Yéhochoua’ lui dit : « Tu devrais inviter un autre de tes disciples à s’asseoir ! »
- « Qui est-ce ? »
- « ‘Akiva ben Yossef ».
Rabbi Dossa ben Horkinass lui demanda: « Est-ce toi Akiva‘ ben Yossef dont la renommée s’étend d’un bout à l’autre du monde ? Assieds-toi, mon fils, assieds-toi ! Puisse-t-il y avoir de nombreux Sages comme toi en Israël ! »
Les trois visiteurs commencèrent par faire un tour d’horizon de différentes Halakhote, jusqu’à ce qu’ils en arrivent à parler de la rivale de la fille (du beau-frère qui doit procéder au Yiboum ou à la ‘Halitsa). Ils lui demandèrent : « Quelle position faut-il adopter à son sujet » ? Il leur répondit : « Cette question fait l’objet d’une discussion entre l’Ecole de Hillel et celle de Chamaï ».
- « Et quel est l’avis retenu par la Halakha ? »
- « Elle suit l’opinion de l’Ecole de Hillel – qui, comme indiqué précédemment, interdit à « la rivale de la fille » d’épouser un frère de son premier mari décédé sans enfant.
« Pourtant, lui objectèrent-ils, on a rapporté en ton nom que la Halakha avait retenu l’avis – contraire – de l’Ecole de Chamaï ! »
Il leur demanda : « Ce témoignage vous a-t-il été rapporté au nom de « Dossa » ou de « Ben Horkinass » ?
Ils lui répondirent : « Par ta vie, notre maître ! Nous l’avons entendu “au nom de Ben Horkinass” », sans autre précision.
Il leur expliqua : « J’ai un jeune frère, vif d’esprit et intransigeant, du nom de Yonatane, qui est un disciple de l’Ecole de Chamaï. Faites attention qu’il ne vous assène pas toute une série de Halakhote pour étayer son opinion, parce qu’il a trois cents preuves que « la rivale de la fille » est permise. Mais je prends à témoin le ciel et la terre que le prophète ‘Hagaï s’est assis sur ce pilon que vous voyez ici et qu’il a énoncé les trois règles suivantes :
La rivale de la fille est interdite au beau-frère.
les habitants juifs de l’ancien territoire des Ammonites et des Moabites, qui a perdu son caractère sacré depuis le premier exil, doivent prélever, durant l’année sabbatique, la dîme du pauvre à l’intention des nécessiteux d’Erets-Israël – alors qu’en Terre sainte, on n’y est pas tenu cette année-là.
On accepte la conversion au judaïsme de non-Juifs originaires du Kurdistan et de la ville de Palmyre (« Tadmor », en hébreu), sans craindre qu’ils soient des descendants bâtards (« Mamzèrim ») de Juifs exilés dans ces villes
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