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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0212 - Michna pour mardi:

traité Yébamote, Chapitre 5 >

Engagements matrimoniaux, divorce, Yiboum* et ‘Halitsa* entre une veuve et son beau-frère

 

(1) Rappel : En vertu de la loi du lévirat (« Yiboum »), un homme est tenu d’épouser la veuve de son frère mort sans enfant (Dévarim 25,5).

 

Il a été établi dans les quatre premiers chapitres du traité que, d’après la Tora (ibid.), le beau-frère doit s’unir à la veuve pour en faire son épouse à part entière. Néanmoins, les Sages ont demandé qu’il contracte d’abord avec elle des engagements matrimoniaux (en lui remettant de l’argent ou un contrat en ce sens), comme pour chaque mariage juif. Ces engagements matrimoniaux avec la belle-sœur sont appelés « Maamar* ».

 

Quand le beau-frère refuse d’épouser la veuve, celle-ci ne peut se remarier avec un autre homme sans avoir procédé au rituel du déchaussement (‘Halitsa ; ibid. 25,7-10).

En vertu d’une ordonnance rabbinique, s’il lui a remis un acte de divorce (« Guète* ») pour la répudier, comme si elle était son épouse légitime, il ne peut plus l’épouser dans le cadre du lévirat, ni elle ni « ses rivales », c’est-à-dire les autres épouses du frère qui vient de mourir ; en outre, il ne peut épouser une proche parente de cette belle-sœur qu’il a répudiée ; quant à la femme, elle est interdite à un Kohen, comme une divorcée.

 

S’il refuse de l’épouser après avoir conclu avec elle des engagements matrimoniaux, il doit lui remettre un acte de divorce pour rompre ces liens, et se prêter aussi au rituel du déchaussement pour la libérer de l’obligation du lévirat et lui permettre de se remarier avec un autre homme.

 

Le cinquième chapitre du traité Yébamote, composé de six michnayote, étudie les incidences juridiques et les effets de chaque action accomplie, dans l’ordre ou dans le désordre par le beau-frère : le Maamar, la relation charnelle, la remise du Guète et la ‘Halitsa.

 

(2) Récapitulatif des questions traitées dans le chapitre 5 du traité Yébamote

 

Première michna : Quelles règles générales appliquer dans le cas où l’un des frères survivants a remis un acte de divorce à deux belles-sœurs qui étaient « rivales », s’il a fait un Maamar, s’il s’est uni ou s’il a fait ‘Halitsa avec elles ?

Ou bien, dans le cas où deux frères ont remis l’un après l’autre un acte de divorce à la même belle-sœur ? Et s’ils ont fait, chacun, un Maamar, s’ils se sont unis ou s’ils ont fait tous deux la ‘Halitsa avec elle ?

 

Deuxième michna 

 Quelles règles appliquer dans le cas d’un Maamar suivi d’un Guète, de la ‘Halitsa ou d’une relation charnelle ?

 

Troisième michna : Quelles règles appliquer dans le cas d’un acte de divorce suivi d’un Maamar, d’une relation charnelle ou de la ‘Halitsa ? Et dans le cas d’une ‘Halitsa suivie d’un Maamar, d’une relation charnelle ou d’un Guète ?

 

Quatrième, cinquième et sixième michna

Quelles sont les applications pratiques des règles énoncées précédemment pour un beau-frère avec deux belles-sœurs, et pour deux beaux-frères avec une belle-sœur ?

 

(3) Exposé de la première michna inspiré du commentaire du Kéhati*.

 

Première michna : Selon Rabane Gamliel, si un beau-frère a fait un Maamar* ou la ‘Halitsa avec les deux belles-sœurs, ou s’il est uni avec elles ou leur a remis un Guète*, seuls le premier Guète, le premier Maamar, la première relation charnelle et la première ‘Halitsa ont une valeur juridique et, ipso facto, des effets légaux pour les intéressés.

D’après les Sages, le second Guète a, lui aussi, une valeur juridique ; en conséquence, le beau-frère est interdit aux proches parentes de la seconde belle-sœur. De même, le second Maamar a une valeur légale ; par conséquent, le beau-frère devra remettre un Guète à la seconde belle-sœur et il est interdit à ses proches parentes.

En revanche, après le Yiboum ou la ‘Halitsa avec la première belle-sœur, ce qui est fait avec la seconde n’à aucune valeur juridique. ((>))

 

Deuxième michna 

Dans le cas où le défunt a laissé deux épouses sans enfant, comment le Maamar interfère-t-il sur les autres actions légales du beau-frère ? S’il a fait un Maamar pour nouer des engagements matrimoniaux avec sa belle-sœur, puis lui a remis un acte de divorce, elle doit procéder au rituel du déchaussement. Il ne peut plus l’épouser après l’avoir répudiée. Sil a fait un Maamar puis il a procédé au rituel du déchaussement, il doit encore lui remettre un acte de divorce pour rompre les liens matrimoniaux noués par le Maamar.

 

Les quatre dernières michnayote étudient toutes les combinaisons possibles – maamar, relation charnelle, ‘Halitsa, Guète, dans l’ordre et dans le désordre – entre un frère du défunt et une ou deux belles-sœurs, ou entre deux frères et une belle-sœur.

 

Troisième michna : Dans le cas d’un Guète suivi d’un Maamar, la veuve doit, avant de se remarier avec quelqu’un d’autre, recevoir un nouveau Guète pour annuler les engagements matrimoniaux établis par le Maamar et procéder à la ‘Halitsa pour annuler les liens qui la rattachent au frère de son ancien mari.

Il en va de même dans le cas d’un Guète suivi d’une relation charnelle. En effet, après le Guète, le Yiboum devient interdit ; si les intéressés passent outre à cette interdiction, leur relation, illicite, est assimilée à un Maamar ; par conséquent, la veuve doit recevoir, là aussi, un Guète et procéder à la ‘Halitsa.

En cas d’un Guète suivi d’une ‘Halitsa, la femme peut se remarier sans autre forme de procès.

Après une ‘Halitsa, le Guète et le Maamar n’ont aucune valeur juridique. Il en va de même pour une union charnelle faisant suite à une ‘Halitsa – d’après Rabbi ‘Akiva, qui est en fait l’auteur de la michna, rendant nul et non avenu tout mariage illégal.

Toutes ces règles sont valables pour un beau-frère et une ou deux belle-sœurs.

 

Comment ces règles s’appliquent-elles dans le cas d’un frère avec deux belle-sœurs ? Nous allons le voir dans la quatrième et la cinquième michna :

 

Quatrième michna

- Si le beau-frère s’est engagé par Maamar avec ses deux belles-sœurs, elles doivent recevoir un Guète et procéder à la ‘Halitsa.

- S’il s’est engagé par Maamar avec l’une puis il a remis un Guète à l’autre, la première, rendue interdite par le Guète de la seconde, doit recevoir un Guète, elle aussi, et l’une des deux doit procéder à la ‘Halitsa pour rompre les liens qui les attachent au frère de leur défunt mari.

- Si le Maamar avec l’une a été suivi d’une relation charnelle avec l’autre, chacune doit recevoir un Guète et l’une d’elles doit faire ‘Halitsa ; l’union charnelle avec la seconde, devenue interdite après le Guète donné à la première, n’a pas valeur de Yiboum.

- Si le Maamar avec l’une a été suivi d’une ‘Halitsa avec l’autre, la première doit recevoir un Guète pour annuler ses engagements matrimoniaux.

- Si le beau-frère a remis un Guète à chacune, l’une doit procéder au rituel de la ‘Halitsa pour qu’elles soient libérées toutes les deux de leur obligation envers le frère de leur défunt mari.

- S’il a remis un Guète à l’une puis s’est uni avec l’autre, cette dernière doit recevoir un Guète et l’une des deux doit procéder à la ‘Halitsa.

- S’il a remis un Guète à l’une puis s’est engagé par Maamar avec l’autre, cette dernière doit recevoir un Guète pour annuler les engagements matrimoniaux, et l’une des deux doit procéder à la ‘Halitsa pour annuler les liens qui les rattachent au frère de leur ancien mari.

 

Cinquième michna : Après la ‘Halitsa avec l’une des deux, la ‘Halitsa, le Maamar, la relation charnelle avec l’autre ou le Guète qui lui est remis n’ont aucune valeur juridique.

De même après le Yiboum avec l’une des deux, la relation charnelle, le Maamar, la ‘Halitsa avec la seconde ou le Guète qui lui est remis n’ont aucune valeur juridique.

Toutes ces règles s’appliquent aussi dans le cas de deux beaux-frères avec une belle-sœur.

Sixième michna : La règle énoncée dans la troisième michna : « Après une ‘Halitsa, le Guète et le Maamar n’ont aucune valeur juridique.» est valable dans tous les cas, qu’elle ait été effectuée en premier, au milieu ou tout à la fin.

D’après un premier Sage, anonyme, il en va différemment pour la relation conjugale : si elle a lieu en premier, elle enlève tout effet juridique au maamar et au Guète qui suivent ; mais si elle est effectuée entre le Guète et le Maamar ou après les deux, elle n’a pas valeur de Yiboum et une ‘Halitsa est requise pour permettre à la femme de se remarier.

Selon Rabbi Né’hémya, que la ‘Halitsa ou la relation charnelle soient au début, au milieu ou à la fin, ce qui est fait par la suite n’a aucun effet juridique.



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